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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le treize juin mil neuf cent quatre-vingt-seize, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire de LAROSIERE de CHAMPFEU, les observations de la société civile professionnelle DEFRENOIS Et LEVIS et de la société civile professionnelle TIFFREAU et THOUIN-PALAT, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général COTTE;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- C... Irène, épouse F...,
contre l'arrêt de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, 5ème chambre, en date du 16 février 1995, qui, pour abus de biens sociaux, présentation de comptes infidèles, distribution de dividendes fictifs et escroquerie, l'a condamnée à 2 ans d'emprisonnement avec sursis, 250 000 francs d'amende, et a prononcé sur les réparations civiles;
Vu les mémoires produits en demande et en défense ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 460, 513 et 593 du Code de procédure pénale, 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, manque de base légale, violation des droits de la défense;
"en ce que l'arrêt attaqué mentionne que les débats se sont déroulés comme suit :
l'affaire a été appelée à l'audience publique le 24 novembre 1994, monsieur le président a constaté l'identité de la prévenue ;
monsieur le conseiller Bergez a présenté le rapport de l'affaire ;
la prévenue a été entendue en ses interrogatoires et moyens de défense ;
les avocats ont été entendus en leur plaidoirie et ont déposé des conclusions ;
le ministère public a pris ses réquisitions ;
la prévenue ayant eu la parole en dernier";
"alors qu'aux termes du troisième alinéa de l'article 513 du Code de procédure pénale, en sa rédaction issue de la loi du 4 janvier 1993, entrée en vigueur à compter du 1er octobre 1994 et seule applicable au jour où se sont déroulés les débats, les parties en cause ont la parole dans l'ordre prévu à l'article 460; qu'il en résulte que la défense du prévenu devait être présentée après la demande de la partie civile et les réquisitions du ministère public, de sorte que, quand bien même Irène F... aurait-elle eu la parole en dernier, les textes et principes visés au moyen ont été méconnus";
Attendu que, si l'arrêt mentionne qu' Irène C..., appelante, a présenté sa défense avant le ministère public, dans l'ordre de parole prévu par les dispositions de l'article 513 du Code de procédure pénale, en leur rédaction antérieure à la loi du 4 janvier 1993, il précise que la prévenue a eu la parole en dernier;
Attendu qu'en cet état, et dès lors que l'article 513 précité a été rétabli en sa rédaction initiale par la loi du 8 février 1995, l'irrégularité commise n'a pas été de nature à porter atteinte aux intérêts de la demanderesse;
D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;
Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, 513, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale et violation des droits de la défense;
"en ce que l'arrêt attaqué a rejeté les demandes tendant à l'audition de témoins, notamment, Messieurs D... (expert comptable), A..., experts officieux, Via (expert comptable de la société OMV et B..., experts officieux, ainsi que Madame E..., secrétaire comptable ;
"aux motifs qu'il résulte des constatations de l'expert Y... que le bilan établi à la date du 31 mars 1989 présentait mensongèrement une situation favorable, tant en ce qui concerne le résulte de l'exercice que l'actif net, qui masquait la dégradation financière de la société; qu'Irène F... soutient vainement qu'elle n'a pas personnellement élaboré le bilan de l'exercice 1988/1989 dont l'établissement incombait exclusivement, selon elle, à l'expert-comptable D...; qu'en effet, ce dernier a déclaré que sa mission consistait seulement à élaborer les comptes sociaux au vu des indications qui lui étaient fournies par la société OMV; qu'en outre, la secrétaire-comptable salariée de la société a certifié, dans une attestation remise à l'expert; que l'enregistrement par anticipation de la facture Fain avait été réalisé sur les instructions d'Irène F... ;
que cette employée a également souligné que la prévenue conservait personnellement les documents afférents aux comptes sociaux, sans que le personnel comptable y ait accès; que les inexactitudes affectant le bilan arrêté au 31 mars 1989 concernent plusieurs postes d'actif et de passif, portent sur des montants significatifs et ont toutes eu pour effet de donner une apparence flatteuse aux comptes sociaux qui en réalité relevaient d'une situation financière préoccupante; que l'importance et le nombre des inexactitudes sont exclusifs de la bonne foi dont se prévaut Irène F..., laquelle dispose d'ailleurs de connaissances comptables certaines; qu'en l'état de ces éléments, il n'y a pas lieu de faire droit à la demande de supplément d'information tendant à ce qu'il soit procédé à diverses auditions de témoins et à une nouvelle expertise comptable judiciaire;
"alors qu'il résulte de l'article 6-3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, aux termes duquel tout accusé a droit notamment à interroger ou faire interroger les témoins que, sauf impossibilité dont il leur appartient de préciser les causes, les juges d'appel sont tenus, lorsqu'ils en sont légalement requis, d'ordonner l'audition contradictoire des témoins qui n'ont, à aucun stade de la procédure, été confrontés avec le prévenu; qu'Irène F... sollicitait en cause d'appel que soit ordonnée l'audition de témoins et faisait valoir qu'elle n'avait pas été confrontée à ceux-ci et que certains d'entre eux, bien que cités devant le tribunal correctionnel, n'étaient pas venus témoigner; qu'en se refusant, sans en justifier, à faire droit à cette demande, la cour d'appel, qui se fonde pourtant, sur les déclarations de personnes dont l'audition était demandée par Irène F..., a violé les textes visés au moyen";
Attendu qu'il résulte des pièces de procédure que, la prévenue ayant fait citer devant les premiers juges les témoins Vial et D..., respectivement commissaire aux comptes et expert-comptable de la société OMV, ceux-ci ne se sont pas présentés; que, cependant, Irène C... n'a pas demandé dans ses conclusions que le tribunal ordonne la comparution forcée de ces témoins ou renvoie l'affaire à une autre audience, en application de l'article 439 du Code de procédure pénale;
Attendu que devant la cour d'appel, la prévenue, après avoir versé aux débats deux rapports d'expertise officieux, l'un de Jean-Pierre B..., l'autre de Manuel A..., a demandé l'audition comme témoins de ces professionnels de la comptabilité, outre celle des deux témoins précédement cités, et de Jeanine E..., secrétaire-comptable de la société OMV, et a sollicité une contre-expertise;
Attendu que pour dire n'y avoir lieu de faire droit à ces conclusions, l'arrêt attaqué observe qu'Irène C... n'a pas présenté dans les délais une demande de contre-expertise au magistrat instructeur ;
que les juges relèvent ensuite que la plupart des inexactitudes affectant que de manière significative, et toujours dans le même sens favorable, le bilan arrêté au 31 mars 1989 sur instructions de la prévenue, présidente de la société OMV, ainsi que la situation comptable établie au 25 septembre 1989, sont admises même dans les rapports B... et A... critiquant le travail de l'expert judiciaire, mais se bornant à en limiter la portée;
Attendu qu'en l'état de ces énonciations, d'où elle a souverainement déduit l'inutilité de nouvelles mesures d'instruction sur les comptes sociaux, et faute pour la demanderesse d'avoir usé devant les premiers juges du droit qu'elle tenait des articles 435, 439 et 444 du Code de procédure pénale de faire entendre des témoins et d'être confrontée avec eux, la juridiction du second degré a justifié sa décision, notamment au regard de l'article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales;
D'où il suit que le moyen doit être écarté ;
Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles 437 de la loi du 24 juillet 1966, 405 du Code pénal, 1134 et 1583 du Code civil, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale;
"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Irène F... coupable des délits de présentation des faux bilans, distribution de dividendes fictifs et d'abus de biens sociaux, ainsi que d'escroquerie;
"aux motifs que les rectifications opérées par l'expert ont pour l'essentiel porté sur les postes suivants : "provision", "compte-courant Z...", "dettes fournisseurs", "créances clients" ;
que les experts-comptables sollicités par Irène F... ne contestent pas la nécessité d'une provision au titre du redressement fiscal, mais cherchent à en limiter le montant; qu'ils soutiennent que les ventes dont l'enregistrement anticipé a été dénoncé par l'expert judiciaire, pouvaient être comptabilisées si elles avaient donné lieu à un accord oral sur la chose et sur le prix antérieurement à la clôture de l'exercice social; qu'ils estiment enfin que le transfert du compte courant Z... n'a pas eu d'incidence sur le résultat de l'exercice, la dette sociale précédemment enregistrée en faveur de M. Z... ayant été comptabilisée au sein du compte-courant d'Irène F...; qu'ainsi les griefs formulés à l'encontre du rapport établi par M. Y... portent pour l'essentiel sur deux points : les ventes enregistrées par anticipation et le compte-courant de M. Z...; qu'en ce qui concerne les ventes enregistrées par anticipation, le principe de prudence qui régit l'établissement de la comptabilité s'oppose à ce qu'une créance soit comptabilisée alors qu'elle n'aurait donné lieu qu'à un simple accord verbal et que la preuve de son existence en pourrait, en cas de contestation, être rapportée au moyen d'un écrit ou d'un commencement de preuve par écrit...; que seul le grief formulé par la prévenue à l'encontre de la rectification intervenue au titre du compte-courant Z... apparaît à la cour susceptible d'être fondé; ... ;
que les inexactitudes affectant le bilan arrêté au 31 mars 1989, concernant plusieurs postes d'actifs et de passif, portent sur des montants significatifs et ont toutes eu pour effet de donner une apparence flatteuse aux comptes sociaux qui, en réalité, devient d'une situation financière préoccupante; que l'importance et le nombre des inexactitudes sont exclusifs de la bonne foi dont se prévaut Irène F...;
"alors qu'en vertu de l'article 1583 du Code civil, la vente est parfaite entre les parties, et la propriété est acquise de droit à l'acheteur à l'égard du vendeur, dès qu'on est convenu de la chose et du prix, quoique la chose n'ait pas encore été livrée, ni le prix payé ;
qu'en affirmant que les ventes litigieuses ne pouvaient faire l'objet d'un enregistrement comptable le jour de la clôture de l'exercice social quand bien même elles auraient donné lieu à un accord verbal, la cour d'appel n'a pas justifié légalement sa décision;
"alors qu'Irène F... faisait valoir que l'incorporation dans le passif ne devait pas être effectuée pour l'intégralité du montant du redressement fiscal litigieux; que la cour d'appel qui fonde la mauvaise foi de cette dernière sur l'importance et le nombre des inexactitudes affectant le bilan, ne pouvait s'abstenir de répondre à ce chef des conclusions sans priver sa décision de motifs";
Sur le quatrième moyen de cassation, pris de la violation des articles 405 du Code pénal, 313-1 du nouveau Code pénal, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale;
"en ce que l'arrêt attaque a déclaré Irène F... coupable d'escroquerie;
"aux motifs qu'avant la signature des actes de cession intervenue le 26 septembre 1989, Irène F... a remis à Pierre X... une situation comptable arrêtée à la date du 25 septembre 1989 qui faisait ressortir une situation nette positive d'un montant de 1 006 263 francs, alors que, selon l'expert judiciaire Y..., la situation nette réelle était négative à hauteur de 731 795 francs; que la situation comptable du 25 septembre 1989 a été établie par l'expert-comptable D... au vu des éléments qui lui ont été communiqués par Irène F...; que le nombre et l'importance des omissions relevées ne permettent pas de retenir la bonne foi de Irène F...; que, contrairement à l'appréciation des premiers juges, la prévenue ne saurait exciper de l'absence d'élément intentionnel en invoquant la convention dite de "garantie de passif" souscrite accessoirement à la vente, alors que, dans le même temps, elle résiste avec vigueur à la mise en oeuvre de cette garantie dans le cadre de la procédure d'arbitrage; que l'existence d'une clause d'indemnisation, dont la mise en oeuvre est nécessairement longue et aléatoire, n'est pas exclusive du délit d'escroquerie, d'autant que cette clause a pu être de nature à conforter fallacieusement le cessionnaire sur la sincérité des documents produits; qu'en réalité, il apparaît qu'Irène F..., nécessairement
consciente de la dégradation de la situation financière de la société, a sciemment dissimulé cette réalité dans le dessein d'obtenir en septembre 1989 la signature des actes de cession que Pierre X... aurait refusée, nonobstant le protocole d'accord conclu en août 1989, s'il avait été informé de la situation réelle; qu'il importe peu que la loi du 24 juillet 1966 ne réglemente pas les conditions d'établissement d'une situation comptable intermédiaire ;
qu'un tel document destiné à établir la situation financière d'une entreprise à un moment donné, est en lui-même de nature à produire des effets juridiques; qu'Irène F... a de mauvaise foi obtenu la signature d'actes de cession et une remise de fonds corrélatives, par des manoeuvres frauduleusement destinées à persuader d'un événement chimérique, en l'espèce par la production d'un faux bilan et d'une situation comptable mensongère;
"alors que de simples mensonges, même produits par écrit, ne peuvent caractériser la manoeuvre frauduleuse constitutive de l'escroquerie, lorsqu'il n'est appuyé par aucun fait extérieur destiné à lui donner force et crédit; qu'à la différence de la production d'un bilan volontairement falsifié, la production d'une simple situation comptable, dont l'établissement n'est pas, ainsi que le relève l'arrêt attaqué, réglementé par la loi du 24 juillet 1966, ne caractérise pas une manoeuvre frauduleuse constitutive de l'escroquerie; qu'en décidant du contraire, la cour d'appel a violé les textes visés au moyen;
"alors qu'en toute hypothèse, la cour d'appel constate que Pierre X... n'aurait refusé, nonobstant le protocole d'accord, de signer les actes de cession que s'il avait été informé de la situation réelle; qu'il en résulte que la situation comptable arrêtée à la date du 25 septembre 1989, dont la cour d'appel ne relève pas qu'elle aurait dû être dressée par Irène F... avant la signature des actes de cession, n'a pas été déterminante de cette signature et de la remise de fonds corrélative";
Sur le cinquième moyen de cassation, pris de la violation de l'article 437 de la loi du 24 juillet 1966, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale;
"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Irène F... coupable d'abus de biens sociaux;
"aux motifs que la rémunération mensuelle de Irène F... d'un montant de 28 070,76 francs, entre août 1988 et avril 1989, a été portée à 35 000 francs à compter du 1er mai 1989; que par des délibérations du conseil d'administration auxquelles elle a irrégulièrement participé, elle a obtenu le 29 mai 1989 une qualification d'un montant de 200 000 francs et le 17 août 1989 une qualification exceptionnelle du même montant; qu'ainsi entre le 1er avril et le 25 septembre 1989, soit 6 mois, elle a perçu une somme de 603 070,75 francs au titre de son activité de dirigeant; que cette rémunération, manifestement excessive au regard de la situation financière de la société et de ce fait contraire à l'intérêt social a été perçue de mauvaise foi par la prévenue qui connaissait la réalité de la situation et a accentué ses prélèvements à une époque où elle négociait la cession de son entreprise;
"alors que la cour d'appel constate expressément que la rémunération, selon elle excessive, perçue par Irène F... a été octroyée à celle-ci "par des délibérations du conseil d'administration" ;
qu'en déclarant dès lors Irène F..., quand bien même eût-elle participé irrégulièrement aux délibérations, coupable d'abus de biens sociaux dans indiquer en quoi cette participation aurait été déterminante des décisions prises par le conseil d'administration et caractériser ainsi la part personnelle prise par Irène F... dans l'accomplissement des actes constitutifs du délit qui lui était reproché, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision";
Les moyens étant réunis ;
Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel, par des motifs exempts d'insuffisance ou de contradiction et répondant aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie, a caractérisé en tous leurs éléments constitutifs, tant matériels qu'intentionnel, les délits dont elle a déclaré la prévenue coupable, et ainsi justifié l'allocation, au profit de la partie civile, de l'indemnité propre à réparer le préjudice découlant de ces infractions;
D'où il suit que les moyens, qui se bornent à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause contradictoirement débattus, ne sauraient être accueillis;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus;
Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Culié conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. de Larosière de Champfeu conseiller rapporteur, MM. Roman, Schumacher, Martin, Challe conseillers de la chambre, M. de Mordant de Massiac, Mme Karsenty conseillers référendaires;
Avocat général : M. Cotte ;
Greffier de chambre : Mme Mazard ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;