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Cour d'appel, 07 décembre 2012. 12/00236

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour d'appel

jurisprudence.case.number :

12/00236

jurisprudence.case.decisionDate :

7 décembre 2012

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ARRET No 12/ 331 du 07 DECEMBRE 2012 ASSISTANCE EDUCATIVE Gabriel X... Date de la décision attaquée : 19 JUIN 2012 Décision attaquée : JUGEMENT Juridiction : JUGE DES ENFANTS DE QUIMPERCOUR D'APPEL DE RENNES CHAMBRE SPECIALE DES MINEURS Arrêt prononcé par mise à disposition au greffe le 07 décembre 2012 par la chambre spéciale des mineurs COMPOSITION DE LA COUR : lors des débats à l'audience du 16 Novembre 2012 et du délibéré : Madame Karine PONCHATEAU, conseiller délégué à la protection de l'enfance désignée par ordonnance du Premier Président de la Cour d'Appel de Rennes en date du 13 juillet 2012, présidant l'audience, Mme Raymonde LETOURNEUR-BAFFERT, présidente de chambre, M. Pascal PEDRON, conseiller, MINISTERE PUBLIC : hors sa présence GREFFIER : M. Bruno GENDROT lors des débats et du prononcé de l'arrêt par mise à disposition PARTIES EN CAUSE DEVANT LA COUR : Madame Marie-Josée Y... épouse X... Chez Mr Z...Steven ... 33800 BORDEAUX Appelante, comparante en personne ET Monsieur Michel X... ... 29900 CONCARNEAU Intimé, comparant en personne, assisté de Me Christine PAUGAM-LELIEVRE, avocat au barreau de RENNES UDAF DE QUIMPER 6 route de Kerogan 29196 QUIMPER CEDEX Intimée, représentée par Madame SEGUIN (chef de service) CONSEIL GENERAL DU FINISTERE AIDE SOCIALE A L'ENFANCE Cité Administrative Ty Nay 29196 QUIMPER CEDEX Intimé, non comparant DISPOSITIF EDUCATIF DE MILIEU OUVERT DE LA SAUVEGARDE DE QUIMPER 6 allée Claude Dervenn ZAC de Kéradennec 29327 QUIMPER CEDEX Intimé, non comparant * DEROULEMENT DES DEBATS : L'affaire a été appelée à l'audience du 16 Novembre 2012, en chambre du conseil. Mme Pontchateau a été entendue en son rapport ; Mme Y... épouse X... était présente assistée de son conseil ; elle a été entendue en ses demandes et son conseil en sa plaidoirie ; Monsieur X... était présent assisté de son conseil ; il a été entendu ; son conseil a été entendu en sa plaidoirie ; Vu le visa du Ministère public en date du 15 novembre 2012 ; La présidente a indiqué que l'arrêt serait prononcé par mise à disposition au greffe à l'audience du 07 décembre 2012. * Marie-Josée Y... épouse X... a interjeté appel d'un JUGEMENT en date du 19 JUIN 2012 rendu par le JUGE DES ENFANTS DE QUIMPER qui a : - confié Gabriel X... à son père Michel X... ; - maintenu la mesure d'AEMO à l'égard de X... Gabriel confiée au DEMOS jusqu'au 31/ 08/ 2012 ; - déchargé le DEMOS de l'exercice de la mesure à compter du 31/ 08/ 2012 ; - instauré une mesure d'AEMO renforcée à l'égard de X... Gabriel pour une durée de 6 mois, soit à compter du 1er septembre 2012 jusqu'au 31 décembre 2012 ; - chargé l'UDAF de l'exercice de cette mesure à compter du 01/ 09/ 2012 ; - accordé à Madame X...- Y...un droit de visite à l'égard de son fils, deux fois par semaine, avec encadrement par une TISF, à charge pour la TISF de prendre en charge le mineur au domicile du père ; - dit qu'il appatient au conseil général du Finistère de mettre en place une TISF dans l'objectif de porter toute aide utile à Madame X...- Y...dans la prise en charge de son fils. * Les éléments du dossier Considérant que le juge des enfants a été saisi de la situation de Gabriel, alors âgé de 5 mois, courant décembre 2011, consécutivement à l'ouverture d'une enquête pénale pour suspicions de maltraitance ; qu'il était relevé que le mineur évoluait dans un contexte de dysfonctionnements familiaux principalement en lien avec la séparation du couple parental ; que la mère du bébé, mise en cause pour les violences, venait de quitter le domicile ; que le père, seul avec le mineur, admettait ses difficultés à prendre en charge un tout jeune enfant ; qu'il refusait en outre les contacts entre Gabriel et sa mère au vu des actes posés par celle-ci ; Considérant que lors de l'audience en janvier 2012, la mère a admis l'existence d'un épisode de violence au cours duquel elle aurait jeté le bébé sur le lit ; qu'elle exposait avoir été hébergée en CHRS et disait souffrir de l'absence de contact avec son fils ; Que le père mentionnait vivre avec une nouvelle compagne ; qu'il précisait bénéficier de l'aide d'une TSF pour la prise en charge de Gabriel ; Que les parents n'étaient pas opposés à l'instauration d'une mesure d'assistance éducative en milieu ouvert ; Considérant que le juge des enfants fixait la résidence de l'enfant chez le père, instaurait une AEMO, accordait un droit de visite à la mère en lieu neutre, médiatisé, une fois par semaine, ordonnait une mesure judiciaire d'investigation éducative, une mesure d'expertise psychologique familiale et une expertise psychiatrique de Mme X... ; Considérant que courant mars 2012, le juge des enfants accordait à la mère un droit de visite à domicile, totalement encadré, une fois par semaine ; Que le père interjetait appel de cette dernière décision, réitérant son accord relativement aux visites mais s'opposant à ce que les rencontres s'organisent au domicile de Mme X..., sans l'intervention d'un tiers, compte tenu de ses inquiétudes liées aux actes posés mais aussi à la présence, chez Mme X..., de deux enfants issus d'une précédente union ; Que courant juin, le juge des enfants constatait que Mme X... était partie vivre sur Bordeaux ; Que la décision attaquée intervenait dans ce contexte ; que l'appel de Monsieur X... devenait dès lors sans objet ; Considérant qu'à l'audience de la cour d'appel, Mme X... a confirmé son appel, précisant qu'elle souhaitait pouvoir avoir la garde de Gabriel ou, à tout le moins et dans l'immédiat, le recevoir à son domicile un week-end par mois ; Que le père a réitéré ses inquiétudes relativement aux rencontres qui pourraient s'exercer sans l'intervention d'un tiers ; Que le service a précisé que si la prise en charge de Gabriel chez son père était tout à fait satisfaisante, la question restait celle de la place de Mme X... auprès de l'enfant compte tenu de l'opposition du père ; que la confirmation de la décision a été sollicitée ; Sur ce, la cour En la forme, Considérant que l'appel a été interjeté dans les formes et délais légaux ; qu'il convient de le recevoir ; Au fond, Considérant que Mme X... s'est récemment installée dans la région bordelaise ; que sa situation reste fragile ; que compte tenu de son histoire avec Monsieur X..., du conflit et des actes posés à l'encontre de Gabriel, elle admet elle-même qu'il lui faudra du temps pour apprendre à connaître son fils ; Que le placement de l'enfant chez son père est en l'état incontournable ; Que la mesure d'assistance éducative, dont le principe n'est nullement contesté par les parties, doit être confirmée ; Qu'elle devra permettre de travailler la relation mère-enfant en aidant Monsieur X... à intégrer la place de Mme Y...auprès de Gabriel et en permettant à celle-ci l'exercice effectif de ses rencontres avec son fils ; PAR CES MOTIFS LA COUR, Statuant, par mise à disposition au greffe, par arrêt contradictoire, En la forme : DECLARE l'appel recevable ; Au fond : Confirme en toutes ses dispositions la décision attaquée, LAISSE les dépens à la charge du Trésor Public. LE GREFFIER LE PRESIDENT Bruno GENDROT Karine PONCHATEAU

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