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Cour de cassation, 09 novembre 1992. 89-81.187

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

89-81.187

jurisprudence.case.decisionDate :

9 novembre 1992

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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le neuf novembre mil neuf cent quatre vingt douze, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire BATUT, les observations de Me Z..., de la société civile professionnelle COUTARD et MAYER, de Me X... et de Me Le PRADO, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général GALAND ; Statuant sur le pourvoi formé par : La SOCIETE D'ASSURANCES MODERNE des AGRICULTEURS, S.A.M.D.A, partie intervenante, K contre l'arrêt de la cour d'appel de LYON, 4ème chambre, en date du 10 janvier 1989 qui, sur renvoi après cassation dans la procédure suivie contre Claude A... des chefs d'homicides et blessures involontaires et de contraventions au Code de la route, l'a déclarée irrecevable en son intervention ; Vu les mémoires produits en demande et en d défense ; Sur le premier moyen de cassation pris de la violation des articles 609, 512 et 513 du Code de procédure pénale ; "en ce que l'arrêt attaqué, constatant que l'arrêt de la cour d'appel de Grenoble du 16 janvier 1987 était définitif en ses dispositions concernant la SAMDA, a déclaré celle-ci irrecevable en son intervention devant la Cour et l'a déboutée de toutes ses demandes, fins et conclusions ; "aux motifs que "sur l'appel interjeté par la SAMDA du jugement du tribunal correctionnel de Valence du 25 octobre 1985, la cour d'appel de Grenoble a rejeté l'exception de non-garantie présentée par cette société qu'elle a déclaré tenue, in solidum avec la compagnie Union Générale du Nord et le Continent, à garantir les conséquences de l'accident ; que la SAMDA s'est désisté du pourvoi en cassation qu'elle avait formé contre l'arrêt de la cour d'appel de Grenoble du 16 janvier 1987, qui est donc devenu définitif en ce qui la concerne dès lors qu'il n'a été cassé et annulé par l'arrêt de la chambre criminelle du 8 décembre 1987, qu'en ce qu'il a rejeté l'exception de nongarantie soulevée par les compagnies Union Générale du Nord et le Continent, toutes autres dispositions étant maintenues ; que la Cour de Céans, cour de renvoi, n'étant saisie que dans les limites de la cassation ainsi prononcée, la SAMDA est irrecevable à intervenir devant elle ; qu'elle doit donc être déboutée de toutes ses conclusions, plus amples ou contraires, l'arrêt de la Cour de Grenoble ayant acquis, en ce qui la concerne autorité de la chose jugée au sens de l'article 1351 du Code civil (cf. arrêt, p. 10, 1ère et 2ème attendus) ; "alors que la cour d'appel, désignée après cassation comme cour de renvoi, est saisie de l'affaire telle qu'elle s'est présentée devant la première cour d'appel en ce qui concerne toutes les dispositions qui ont été annulées par l'arrêt de cassation ; que l'arrêt de la cour de Grenoble ayant été cassé en ce qu'il avait rejeté l'exception de non-garantie tirée, par les assureurs du tracteur de l'ensemble routier, de la nullité de la police, il appartenait à la cour de Lyon, statuant comme juridiction de renvoi, de se prononcer sur l'exception de non-garantie déduite, par la SAMDA, assureur de la remorque de l'ensemble routier, de la modification de l'instrument du risque en raison de la nullité de la police concernant le tracteur, qui formait d avec la remorque un ensemble indissociable ; qu'en considérant, au contraire, qu'elle ne pouvait, sans excéder la limite de sa saisine, statuer que sur la seule exception de non-garantie invoquée par les assureurs du tracteur déduite de la nullité de la police, la cour d'appel, qui se trouvait saisie de l'affaire telle qu'elle s'était présentée devant la première cour d'appel, a méconnu l'étendue de sa saisine, violant ainsi les dispositions visées au moyen" ; Sur le second moyen de cassation pris de la violation du principe de l'autorité de la chose jugée et des articles 609, 592 et 593 du Code de procédure pénale ; "en ce que l'arrêt attaqué, constatant que l'arrêt de la cour d'appel de Grenoble du 16 janvier 1987 était définitif en ses dispositions concernant la SAMDA, a déclaré celle-ci irrecevable en son intervention devant la Cour et l'a déboutée de toutes ses demandes, fins et conclusions ; "aux motifs que "sur l'appel interjeté par la SAMDA du jugement du tribunal correctionnel de Valence du 25 octobre 1985, la cour d'appel de Grenoble a rejeté l'exception de non-garantie présentée par cette société qu'elle a déclaré tenue, in solidum avec les compagnies Union Générale du Nord et le Continent, à garantir les conséquences de l'accident ; que la SAMDA s'est désistée du pourvoi en cassation qu'elle avait formé contre l'arrêt de la cour d'appel de Grenoble du 16 janvier 1987, qui est donc devenu définitif en ce qui la concerne dès lors qu'il n'a été cassé et annulé par l'arrêt de la chambre criminelle du 8 décembre 1987 qu'en ce qu'il a rejeté l'exception de non-garantie soulevée par les compagnies Union Générale du Nord et le Continent, toutes autres dispositions étant maintenues ; que la Cour de Céans, Cour de renvoi, n'étant saisie que dans les limites de la cassation ainsi prononcée, la SAMDA est irrecevable à intervenir devant elle ; qu'elle doit donc être déboutée de toutes ses conclusions, plus amples ou contraires, l'arrêt de la cour d'appel de Grenoble ayant acquis, en ce qui la concerne, l'autorité de la chose jugée au sens de l'article 1351 du Code civil" (cf. arrêt, p. 10, 1er et 2ème attendus) ; "alors que l'autorité de la chose jugée ne peut être valablement opposée en l'absence d'identité d'objet et de cause et qu'elle ne peut non plus être d opposée lorsqu'un évènement postérieur est venu modifier la situation antérieurement reconnue en justice ; que la Cour de Grenoble, première cour d'appel ayant statué, ayant rejeté l'exception de non-garantie tirée par la SAMDA, assureur de la remorque de l'ensemble routier, du caractère international du transport, aucune autorité déduite de cet arrêt ne pouvait ête opposée, en l'absence de tout identité de cause, à l'exception de non-garantie résultant de la modification de l'instrument du risque en raison de la nullité, ultérieurement prononcée par l'arrêt de la Cour de renvoi, de la police couvrant le tracteur, lequel formait avec la remorque un ensemble indissociable ; qu'en refusant, au contraire, d'examiner le moyen tiré par la SAMDA de la nullité de la police couvrant le tracteur en considérant que l'arrêt de la Cour de Grenoble était revêtu, sur ce point, était revêtu, sur ce point, de l'autorité de la chose jugée, la cour d'appel a violé le principe et les dispositions visées au moyen" ; Les moyens étant réunis ; Attendu que, saisie sur renvoi après cassation partielle d'un arrêt qui avait, notamment, déclaré la SAMDA tenue avec deux autres assureurs, de garantir les conséquences dommageables des délits d'homicides et blessures involontaires commis par claude Thube, la juridiction du second degré, pour dire irrecevable l'intervention devant elle de la demanderesse, relève que celle-ci s'était désistée du pourvoi par elle formé contre ledit arrêt, et que les dispositions la concernant, exclues de la cassation prononcée, ont acquis force de chose jugée ; Attendu qu'en prononçant ainsi, les juges du fond ont fait l'exacte application des textes visés au moyen, lequel ne peut dès lors qu'être écarté ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Condamne la demanderesse aux dépens ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents : M. Le Gunehec président, d Mme Batut conseiller rapporteur, MM. Zambeaux, Dardel, Dumont, Fontaine, Milleville, Alphand, Guerder, Mme Baillot conseillers de la chambre, Mmes Y..., Verdun conseillers référendaires, M. Galand avocat général, Mme Ely greffier de chambre ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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