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Cour de cassation, 03 novembre 1988. 87-13.837

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

87-13.837

jurisprudence.case.decisionDate :

3 novembre 1988

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jurisprudence.case.fullText

Sur l'irrecevabilité du pourvoi, soulevée d'office après avertissement donné aux parties : Vu l'article 177 du Traité instituant la Communauté économique européenne ; Attendu, selon le jugement déféré (tribunal de grande instance de Foix, 15 janvier 1987), que la société Ariège Vidéo a demandé à être déchargée d'une partie de l'impôt sur les spectacles auquel elle était assujettie, au titre de l'année 1985, à raison de l'exploitation d'appareils automatiques de jeux, en faisant valoir que cette imposition était contraire aux dispositions de l'article 33 de la VIe directive du Conseil des Communautés européennes du 17 juin 1977, puisque l'exploitation des appareils en cause était soumise à la taxe sur la valeur ajoutée depuis le 1er juillet 1985 ; Attendu que, par le jugement déféré, le tribunal se borne à user de la faculté qui lui est ouverte par l'article 177 susvisé de demander à la Cour de justice des Communautés européennes de statuer sur une question d'interprétation du Traité ; que le pourvoi dirigé contre un tel jugement est irrecevable ; PAR CES MOTIFS : DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi

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Cour de cassation 1988-11-03 | Jurisprudence Berlioz