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Cour de cassation, 30 octobre 1996. 93-44.345

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

93-44.345

jurisprudence.case.decisionDate :

30 octobre 1996

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Amboile chimie, société anonyme, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 28 juin 1993 par la cour d'appel de Grenoble (chambre sociale), au profit de M. Gérard X..., demeurant La Chatelière, ..., défendeur à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 17 juillet 1996, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Ferrieu, conseiller rapporteur, M. Monboisse, conseiller, MM. Frouin, Boinot, Richard de la Tour, conseillers référendaires, M. Chauvy, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre; Sur le rapport de M. Ferrieu, conseiller, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de la société Amboile chimie, les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi; Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Grenoble, 28 juin 1993), que M. X..., au service de la société Amboile chimie depuis 1961, en qualité de VRP exclusif, a été déclaré inapte le 11 avril 1991, par le médecin du Travail, à tous trajets en voiture dépassant quelques kilomètres, puis déclaré définitivement inapte à la conduite d'un véhicule; qu'il a été licencié pour ce motif le 21 mai 1991 et a engagé une action prud'homale pour réclamer notamment le paiement d'une indemnité de clientèle; Attendu que la société fait grief à l'arrêt d'avoir dit qu'elle devrait verser à son ancien salarié cette indemnité, alors, selon le moyen, d'une part, que l'indemnité de clientèle n'est pas due lorsque l'inaptitude ayant provoqué le licenciement concerne la profession de représentant ; qu'après avoir constaté que le salarié avait été déclaré inapte définitivement à la conduite d'une automobile, ce dont il se déduisait de manière implicite mais nécessaire qu'il devait être considéré, à la date du licenciement, comme ne pouvant plus exercer la profession de représentant, la cour d'appel, qui a cependant considéré qu'une indemnité de clientèle était due à l'intéressée, n'a pas déduit les conséquences légales de ses constatations de fait, violant ainsi, par fausse application, les dispositions de l'article L. 751-9 du Code du travail; et alors, d'autre part, que la société avait soutenu, dans ses conclusions d'appel, que le représentant ne pouvait prétendre a aucune indemnité de clientèle dès lors qu'ayant créé sa propre société en avril 1992, société qui avait une activité similaire à celle de son ancien employeur, il prospectait en voiture la clientèle de celui-ci; qu'en ne répondant pas à ces conclusions, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile; Mais attendu, d'abord, que la cour d'appel ayant constaté que M. X... avait été licencié a décidé, à bon droit, qu'il avait vocation à une indemnité de clientèle; Et attendu, ensuite, que la cour d'appel n'était pas tenue de répondre à des conclusions inopérantes, fondées sur des circonstances postérieures à la rupture et étrangères à celle-ci; Que le moyen ne peut donc être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Amboile chimie aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trente octobre mil neuf cent quatre-vingt-seize.

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Cour de cassation 1996-10-30 | Jurisprudence Berlioz