Cour de cassation, 19 novembre 1996. 93-46.435
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
93-46.435
jurisprudence.case.decisionDate :
19 novembre 1996
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Franck X..., demeurant ...,
en cassation d'un jugement rendu le 12 octobre 1993 par le conseil de prud'hommes de Cognac (section industrie), au profit des Etablissements Louis Y..., société anonyme dont le siège est 16200 Nercillac,
défenderesse à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 8 octobre 1996, où étaient présents : Mme Ridé, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Bourgeot, conseiller référendaire rapporteur, MM. Desjardins, Brissier, Texier, conseillers, M. de Caigny, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre;
Sur le rapport de Mme Bourgeot, conseiller référendaire, les observations de la SCP Lesourd et Baudin, avocat de M. X..., les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi;
Sur les deux moyens réunis :
Attendu que M. X..., engagé le 23 août 1973 en qualité de menuisier par les Etablissements Louis Y..., a été victime, le 11 juin 1990, d'un accident du travail; qu'après avoir été déclaré consolidé le 1er octobre 1991 par son médecin traitant, le médecin du Travail l'a déclaré, le 24 octobre 1991, inapte à l'emploi précédemment occupé; qu'il a été licencié le 23 novembre 1991 pour inaptitude et impossibilité de reclassement;
Attendu que le salarié fait grief au jugement attaqué (conseil de prud'hommes de Cognac, 12 octobre 1993) de l'avoir débouté de sa demande en paiement de salaire pour la période du 1er octobre 1991 au 23 novembre 1991, au motif que l'article L. 122-32-2 du Code du travail prévoit que le paiement de salaire n'est pas garanti postérieurement à la date de consolidation lorsque le salarié n'a pas repris son travail dans l'entreprise, alors, selon les moyens, premièrement, d'une part, que l'article L. 122-32-2 du Code du travail ne le dispose nullement, et, d'autre part, que l'article L. 122-32-5 du Code du travail impose tout au contraire à l'employeur de reprendre le versement de la rémunération à l'expiration d'un délai d'un mois après la visite médicale de reprise; alors, deuxièmement, d'une part, que, jusqu'à la visite de reprise par le médecin du Travail, le contrat de travail étant suspendu, il appartenait à la société Y..., à partir du certificat médical de consolidation du 1er octobre 1991, de faire subir à M. X..., dans un délai de 8 jours, l'examen prévu par l'article R. 241-51 du Code du travail sous la sanction pénale de l'article R. 264-1; que, faute d'avoir fait effectuer cet examen, qui aurait empêché toute difficulté ultérieure, la société Y... a causé au salarié, qui n'avait pas repris son travail, un préjudice correspondant au salaire non perçu; qu'ainsi le conseil de prud'hommes, en déboutant le salarié de sa demande, a violé l'article 1382 du Code civil;
et, d'autre part, que l'entreprise Y... devait, en vertu de l'article L. 122-31-5 du Code du travail, rechercher un reclassement du salarié, qui demeurait toujours à sa disposition dès lors que le médecin du Travail avait, le 24 octobre 1991, confirmé son inaptitude au poste de menuisier qui lui était proposé; que le retard de l'entreprise à s'acquitter de son obligation de recherche de reclassement a entraîné pour le salarié un préjudice équivalent à la perte de salaire réclamé; qu'ainsi le conseil de prud'hommes, en déboutant le salarié, a violé l'article 1382 du Code civil;
Mais attendu, d'abord, que la suspension du contrat de travail prend fin lors de la visite de reprise par le médecin du Travail et non pas à la date de la consolidation;
Attendu, ensuite, que le régime de protection institué par la loi du 7 janvier 1981 en faveur du salarié accidenté du travail ne garantit pas pour autant à celui-ci le paiement de son salaire postérieurement à la date de consolidation lorsqu'il n'a pas repris son travail;
Et attendu que le conseil de prud'hommes a relevé que l'employeur avait, dès la réception du certificat médical de consolidation, cherché à reclasser le salarié avant de mettre en oeuvre la procédure de licenciement en conséquence de l'inaptitude du salarié telle que constatée par le médecin du Travail et de l'impossibilité de reclassement qui en résultait;
Que, dès lors, en l'état de ces constatations et eu égard au fait que l'intéressé n'avait pas lui-même usé de la faculté qui lui était accordée par l'article R. 241-51, 4e alinéa, du Code du travail de solliciter un examen préalable par le médecin du Travail, il en résulte que l'employeur n'a pas commis de faute préjudiciable au salarié;
Que, par ce motif de pur droit, le jugement se trouve légalement justifié; que les moyens ne sont pas fondés;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. X...;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf novembre mil neuf cent quatre-vingt-seize.
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