Cour de cassation, 23 novembre 1993. 92-10.146
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
92-10.146
jurisprudence.case.decisionDate :
23 novembre 1993
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mme Y... Combina, demeurant Vieille Toulouse (Haute-Garonne), Castanet Tolosan, en cassation d'un arrêt rendu le 24 octobre 1991 par la cour d'appel de Toulouse (2e chambre), au profit de la société Toofull art, dont le siège social est sis ... (Haute-Garonne), défenderesse à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 20 octobre 1993, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Toitot, conseiller rapporteur, M. Cathala, conseiller doyen, M. Marcelli, avocat général, Mme Pacanowski, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Toitot, les observations de Me Choucroy, avocat de Mme X..., de Me Hémery, avocat de la société Toofull art, les conclusions de M. Marcelli, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant relevé, sans dénaturation, que la clause du bail sur les activités autorisées avait un sens clair et précis, se présentant comme une énumération de portée générale de ces activités, sans aucune restriction, la cour d'appel, sans être tenue de suivre les parties dans le détail de leur argumentation, a légalement justifié sa décision en retenant, par une appréciation souveraine de la commune intention des parties, que la vente des accessoires n'était pas subordonnée à celle des articles de confection ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi :
Condamne Mme X... à payer à la société Toofull art la somme de huit mille francs en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;
La condamne aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-trois novembre mil neuf cent quatre-vingt-treize.
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