Cour de cassation, 15 février 2022. 20-87.171
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
20-87.171
jurisprudence.case.decisionDate :
15 février 2022
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N° Q 20-87.171 F-N
N° 50188
CK
15 FÉVRIER 2022
NON-ADMISSION
M. SOULARD président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 15 FÉVRIER 2022
La société [1] et M. [F] [Y] ont formé des pourvois contre l'arrêt de la cour d'appel de Paris, chambre 5-14, en date du 30 novembre 2020, qui, pour travail dissimulé, a condamné la première à 10 000 euros d'amende, le second à 1 000 euros d'amende, et a prononcé sur les intérêts civils.
Les pourvois sont joints en raison de la connexité.
Un mémoire, commun aux demandeurs, et un mémoire en défense ont été produits.
Sur le rapport de M. Seys, conseiller, les observations de la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat de la société [1] et M. [F] [Y], les observations de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de M. [K] [G] [R], et les conclusions de M. Aubert, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 18 janvier 2022 où étaient présents M. Soulard, président, M. Seys, conseiller rapporteur, M. Bonnal, conseiller de la chambre, et Mme Lavaud, greffier de chambre,
la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
Vu l'article 567-1-1 du code de procédure pénale :
Après avoir examiné tant la recevabilité du recours que les pièces de procédure, la Cour de cassation constate qu'il n'existe, en l'espèce, aucun moyen de nature à permettre l'admission des pourvois.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
DÉCLARE les pourvois NON ADMIS ;
FIXE à 2 500 euros la somme globale que la société [1] et M. [Y] devront payer à M. [R] en application de l'article 618-1 du code de procédure pénale ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du quinze février deux mille vingt-deux.
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