Cour de cassation, 04 mars 2021. 20-16.827
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
20-16.827
jurisprudence.case.decisionDate :
4 mars 2021
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CIV. 1
CF
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 4 mars 2021
Rejet non spécialement motivé
Mme BATUT, président
Décision n° 10317 F
Pourvoi n° D 20-16.827
Aide juridictionnelle totale en demande
au profit de M. K....
Admission du bureau d'aide juridictionnelle
près la Cour de cassation
en date du 23 avril 2020.
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 4 MARS 2021
M. X... K..., domicilié [...] , a formé le pourvoi n° D 20-16.827 contre l'arrêt rendu le 10 décembre 2019 par la cour d'appel de Paris (pôle 1, chambre 1), dans le litige l'opposant :
1°/ au procureur général près la cour d'appel de Paris, domicilié en son parquet général, 34 quai des Orfèvres, 75055 Paris cedex 01,
2°/ à Mme V... K..., domiciliée [...] ),
3°/ au procureur de la République près le tribunal judiciaire de Paris, domicilié en son parquet, 75859 Paris cedex 17,
défendeurs à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Azar, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Zribi et Texier, avocat de M. K..., après débats en l'audience publique du 2 mars 2021 où étaient présentes Mme Batut, président, Mme Azar, conseiller référendaire rapporteur, Mme Auroy, conseiller doyen, et Mme Berthomier, greffier de chambre,
la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. K... aux dépens ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatre mars deux mille vingt et un. MOYENS ANNEXES à la présente décision
Moyens produits par la SCP Zribi et Texier, avocat aux Conseils, pour M. K...
PREMIER MOYEN DE CASSATION
M. K... fait grief à l'arrêt attaqué
D'AVOIR déclaré illicite le non-retour en S... de l'enfant H... K..., ordonné son retour immédiat en S..., interdit sa sortie du territoire français et d'X... K..., sauf pour se rendre en S... ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE « c'est par motifs exacts et pertinents, que la cour adopte, que le premier juge, au vu des explications des parties, de l'audition d'H... à laquelle il a procédé, des éléments produits et notamment des rapports d'évaluation sociale de la famille en S... en date du 18 octobre 2017 et de ceux réalisés par les services sociaux français les 16 février et 5 juillet 2018, a retenu que M. K... et Mme K... avaient fait le choix de la résidence habituelle de la famille en S..., qu'il résultait de la procuration donnée Mme K... à son époux laquelle autorisait M, K... « à accompagner son enfant pour passer les frontières de tout Etat et à rentrer à sa résidence en S... », que ce départ devait être provisoire et qu'il n'avait nullement été envisagé par les parents ni autorisé par la mère que la résidence de l'enfant soit fixée en France ; qu'arès avoir relevé qu'il était constant que les parents avaient la charge de I'enfant et qu'en vertu de la loi lettone, il en résultait que Mme K... disposait d'un droit de garde au sens de la Convention de la Haye du 25 octobre 1980, le premier juge a considéré, à juste titre, que le non-retour de I'enfant H... est illicite au sens de cette Convention » ;
Et AUX MOTIFS ADOPTES QU'« il résulte des explications des parties et des pièces produites, qu'X... K... a quitté la [...] avec l'enfant le 29 novembre 2016 afin de rejoindre la France, qu'il était muni d'une procuration signée de la mère de l'enfant, devant notaire, le 24 novembre 2016 afin de l'autoriser à accompagner l'enfant mineur à passer les frontières des différents Etats et à rentrer en S... au lieu de sa résidence, que cette procuration a été révoquée par V... K... devant notaire le 21 août 2017 ; que dans le cadre de la demande de retour de l'enfant, V... K... a exprimé son inquiétude et a, notamment, fait part de sa crainte que le père ne soit pas en capacité de répondre aux besoins de l'enfant tout en redoutant qu'il ne s'en serve à des fins lucratives ; qu'il apparaît d'une évaluation sociale de la famille réalisée en S... le 18 octobre 2017, que celle-ci vivant dans une situation de précarité, est suivie par les services sociaux depuis 2014 ; que lors de cette évaluation, V... K... a fait état du comportement violent d'X... K... tant envers elle-même qu'à l'égard des enfants et a précisé avoir été contrainte, sous la menace, de signer la procuration précitée permettant au défendeur d'emmener en France H... dont elle craignait qu'il ne vive pas dans des conditions appropriées ; qu'il est en outre versé aux débats un rapport d'évaluation réalisé par les services sociaux français le 16 février 2018, établissant des conditions de vie inquiétantes pour l'enfant et le père en France, ces derniers étant hébergés dans une chambre d'hôtel à Paris, s'alimentant grâce au soutien d'associations caritatives, X... K... ne disposant d'aucun revenu, et étant de surcroît, isolés socialement en France ; qu'il apparaît en outre que l'enfant n'a pas été scolarisé à son arrivée en France, des démarches n'ayant été entreprises en vue d'une scolarisation qu'au début de l'année 2018 ; que selon le rapport d'évaluation du 5 juillet 2018, X... K... ne donne que peu d'éléments sur son parcours migratoire, reste flou sur ses projets d'avenir, refuse que son fils participe aux activités périscolaires et qu'il se rende au centre de loisirs ; qu'il apparaît de ces éléments qu'avant son arrivée en France, H... K... résidait de manière stable en S..., pays dans lequel il est né avec sa mère et ses frères et soeurs ; que s'il ressort de la procuration susvisée que son départ de la [...] s'est effectué en accord avec ses deux parents, ce départ devait cependant être provisoire puisqu'il est clairement mentionné dans ladite procuration que le père devait « accompagner son enfant mineur à passer les frontières de tout Etat et à rentrer à sa résidence en S... » ; qu'ainsi, il n'a nullement été envisagé par les parents ni autorisé par la mère que la résidence de l'enfant soit fixée en France ; qu'il s'en déduit donc que le maintien de l'enfant sur le territoire français alors, au surplus, que la procuration a été révoquée le 21 août 2017, s'est effectué sans l'accord de sa mère ; qu'il est en outre constant que les parents avaient la charge de l'enfant, celle-ci consistant, au sens de la loi lettone, dans les droits et devoirs des parents de prendre soin de l'enfant et de ses biens et de le représenter dans ses relations personnelles et patrimoniales, les soins comprenant sa garde, surveillance et le droit de choisir sa résidence ; qu'il en résulte que V... K... disposait d'un droit de garde au sens de la Convention de la Haye du 25 octobre 1980 ; qu'ainsi, le non-retour de l'enfant en S... constitue un non-retour illicite au sens de la Convention » ;
ALORS QUE le non-retour d'un enfant n'est illicite que dans la mesure où il y a violation d'un droit de garde attribué à une personne par les droits de l'Etat dans lequel l'enfant a sa résidence habituelle immédiatement avant son déplacement ou son non-retour ; qu'après avoir constaté que Mme K... avait officiellement autorisé, par procuration notariée en date du 24 novembre 2016, d'une durée indéterminée, M. X... K... à accompagner seul l'enfant mineur pour passer les frontières des différents Etats et à rentrer en S..., ce dont il résultait que la mère avait expressément consenti au déplacement de l'enfant hors de la S... et n'avait pas fixé de date pour son retour, le simple changement unilatéral de volonté de la mère de l'enfant ne pouvant suffire à établir que le déplacement ou le non-retour avaient eu lieu en violation de son droit de garde, la cour d'appel ne pouvait, sans violer l'article 3 de la convention de la Haye du 25 octobre 1980, retenir que le non-retour de l'enfant était illicite dès lors que la procuration avait été révoquée le 21 août 2017.
SECOND MOYEN DE CASSATION
M. K... fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR déclaré illicite le non-retour en S... de l'enfant H... K..., ordonné son retour immédiat en S..., interdit sa sortie du territoire français et d'X... K..., sauf pour se rendre en S... ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE « c'est par des motifs exacts et pertinents, que la cour adopte, que le premier juge après avoir constaté que l'enfant H..., présent depuis plus d'un an en France, y est isolé socialement et y vit dans une grande précarité, a considéré qu'il n'est pas établi que le retour de l'enfant en S... l'exposerait à un danger physique ou psychique ; que le rapport du 18 octobre 2017 émanant des services sociaux qui suivent la famille en S... comme les éléments apportés en cause d'appel par Mme K..., intervenante volontaire, démentent les affirmations de M. K... sur ce point, ou que son retour serait contraire à l'intérêt de l'enfant alors que le non-retour porte atteinte à cet intérêt en le coupant de son environnement familial et social habituel » ;
Et AUX MOTIFS ADOPTES QUE « lors de son audition, H... K... a indiqué vouloir rester avec son père, précisant l'aider beaucoup puisque celui-ci ne travaille pas et souffre du dos. Il a déclaré vivre dans un hôtel avec son père et dormir dans la même chambre que lui et y rester durant les fins de semaine. Il a déclaré avoir envie de voir ses frères et soeurs qui résident en S... mais préférer rester en France avec son père ; que s'il apparaît que l'enfant est en France depuis plus d'un an, il n'est toutefois pas démontré qu'il s'est intégré dans son nouvel environnement ; que les éléments contenus dans les rapports d'évaluation réalisés en France ainsi que les déclarations de l'enfant lors de son audition démontrent, en revanche, qu'H... K... est isolé socialement et vit en France dans une grande précarité ; que sa scolarisation récente dans ce pays n'est pas de nature à faire obstacle à la demande de retour ; qu'il n'est, de surcroît, pas établi que le retour de l'enfant en S... l'exposerait à un danger physique ou psychique ou le placerait dans une situation intolérable et il n'est pas davantage démontré que le retour de l'enfant serait contraire à son intérêt auquel le nonretour illicite a porté atteinte en le coupant de son environnement familial et social habituel ; qu'en effet, il doit être rappelé que la Convention de la Haye du 25 octobre 1980 sur les aspects civils de l'enlèvement international d'enfants vise à protéger les enfants des effets nuisibles d'un déplacement ou d'un non-retour illicite, en mettant fin à une voie de fait commise par l'un des parents en violation des droits de l'autre » ;
1°) ALORS QUE lorsqu'un enfant a été déplacé ou retenu illicitement et qu'une période d'un an s'est écoulée à partir du déplacement ou du non-retour au moment de l'introduction de la demande devant l'autorité judiciaire ou administrative de l'Etat contractant où se trouve l'enfant, l'autorité saisie ordonne son retour, à moins qu'il ne soit établi que l'enfant s'est intégré dans son nouveau milieu ; que l'intégration de l'enfant s'apprécie au jour où le juge statue ; qu'en se bornant à adopter les motifs de l'ordonnance, reposant sur des rapports d'évaluation du 16 février 2018 et du 5 juillet 2018 selon lesquels l'enfant n'avait pas été scolarisé à son arrivée en France, des démarches n'ayant été entreprises en vue d'une scolarisation qu'au début de l'année 2018 et vivait à l'hôtel dans des conditions précaires, la cour d'appel, qui n'a pas examiné concrètement la situation de l'enfant au jour où elle statuait, la cour d'appel a violé l'article 12 de la Convention de la Haye et l'article 3, § 1, de la Convention de New York du 20 novembre 1989 relative aux droits de l'enfant ;
2°) ALORS QUE l'acquiescement au déplacement suffit donc à justifier le nonretour ; qu'en retenant que le non-retour de l'enfant était illicite dès lors que Mme V... K... n'avait pas autorisé que la résidence de l'enfant soit fixée en France et que la procuration avait été révoquée le 21 août 2017, après avoir constaté que la mère avait précédemment consenti officiellement au déplacement et avait maintenu son consentement postérieurement au départ du père et de l'enfant, pendant près d'un an, la cour d'appel a violé l'article 13 de la Convention de La Haye ;
3°) ALORS QUE si le juge peut se fonder sur des documents établis en langue étrangère, sans avoir à en exiger préalablement la traduction, c'est à la seule condition qu'il en explicite, dans sa décision et en français, le contenu ; qu'en retenant que le rapport du 18 octobre 2017 émanant des services sociaux qui suivent la famille en S... et que les éléments apportés en cause d'appel par Mme K... démentent les affirmations de M, K... sur ce point, sans expliciter le contenu de de ces documents pourtant produits en langue étrangère, la cour d'appel a violé les articles 455 et 458 du code de procédure civile et l'article 111 de l'ordonnance de Villers-Cotterêts d'août 1539 ;
4°) ALORS, en toute hypothèse, QU'en se fondant sur le rapport du 18 octobre 2017 émanant des services sociaux qui suivent la famille en S... et sur les éléments apportés par Mme K..., sans analyser, au moins sommairement, ces documents, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences des articles 455 et 458 du code de procédure civile.
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