Cour de cassation, 13 novembre 1996. 94-16.863
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
94-16.863
jurisprudence.case.decisionDate :
13 novembre 1996
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1°/ Mme Gabrielle X..., épouse Z...,
2°/ M. Michel Z..., majeur en tutelle, représenté par son administrateur légal sous contrôle judiciaire, Mme Gabrielle Z...,
demeurant tous deux ...,
3°/ Mme Agnès Z..., épouse Y..., demeurant 37, Corniche Kennedy, Les Alpilles, ...,
les deux derniers pris en leur qualité d'héritiers d'Erwin Z..., décédé, en cassation d'un arrêt rendu le 17 mai 1994 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (1re chambre, section B), au profit de la société Centrale de banque, dont le siège est ...,
défenderesse à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 9 octobre 1996, où étaient présents : M. Lemontey, président, M. Aubert, conseiller rapporteur, M. Fouret, conseiller, M. Roehrich, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre;
Sur le rapport de M. Aubert, conseiller, les observations de Me Capron, avocat des consorts Z..., de la SCP Le Bret et Laugier, avocat de la société Centrale de banque, les conclusions de M. Roehrich, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi;
Sur le moyen unique :
Attendu, selon les énonciations de l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 17 mai 1994), que la Société centrale de banque (SCB) a consenti, en septembre 1982, à Mme Z..., un prêt de 200 000 francs en considération duquel l'emprunteuse a adhéré à une convention d'assurance collective souscrite par la SCB auprès de la compagnie Generali France, garantissant le remboursement du prêt à concurrence du capital emprunté au profit de la banque et, subsidiairement, du conjoint de l'adhérent; que Mme Z... ayant été déclarée en état d'invalidité au taux de 100 % à compter du 11 avril 1988, à la suite d'une intervention chirurgicale, l'assureur a refusé sa garantie au motif que celle-ci était limitée à l'invalidité absolue avec assistance d'une tierce personne pour effectuer les actes ordinaires de la vie; que, faisant valoir que la SCB avait manqué à son obligation d'information à son égard quant à l'étendue des garanties souscrites, Mme Z... avec son mari, puis les héritiers de celui-ci, lui ont demandé réparation de leur dommage;
Attendu que Mme Z... et les héritiers de son mari font grief à l'arrêt d'avoir condamné la SCB à leur payer, pour réparer la perte de chance subie du fait de l'inobservation de son obligation d'information, une somme de 60 000 francs, alors que, en faisant application de la théorie des chances perdues, bien qu'ayant constaté que du fait de la faute commise par la SCB Mme Z... avait été entretenue dans l'idée qu'elle bénéficierait d'une garantie dont elle ne disposait pas en réalité, de sorte que c'était cette garantie qui avait été perdue, la cour d'appel aurait violé l'article R. 140-5 du Code des assurances;
Mais attendu qu'ayant relevé que la SCB, qui avait failli à son devoir d'information, avait ainsi entretenu l'illusion d'une garantie accordée sans restriction particulière et dissuadé l'assurée d'envisager la possibilité de contracter une assurance complémentaire, la cour d'appel a pu en déduire que le préjudice en relation directe avec la faute du souscripteur de l'assurance résultait de la perte de la chance de bénéficier d'une assurance que Mme Z... aurait eu la possibilité de souscrire si elle avait été informée de l'étendue de ses droits, perte de chance souverainement évaluée par elle à la somme de 60 000 francs; que le moyen n'est donc pas fondé;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne les consorts Z... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande des consorts Z...;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du treize novembre mil neuf cent quatre-vingt-seize.
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