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Cour de cassation, 05 octobre 2000. 98-21.105

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

98-21.105

jurisprudence.case.decisionDate :

5 octobre 2000

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Mme Claude X..., épouse Y..., demeurant ..., en cassation de l'arrêt rendu le 21 avril 1998 par la cour d'appel de Rennes (1ère chambre civile, section A), au profit de M. Jean-Claude Z..., demeurant ..., défendeur à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 22 juin 2000, où étaient présents : M. Renard-Payen, conseiller doyen, faisant fonctions de président, Mme Catry, conseiller référendaire rapporteur, M. Aubert, conseiller, M. Roehrich, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Catry, conseiller référendaire, les observations de Me Blondel, avocat de Mme Y..., de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de M. Z..., les conclusions de M. Roehrich, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, tel qu'il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe au présent arrêt : Attendu que le pourvoi en cassation est une voie extraordinaire de recours qui, selon l'article 604 du nouveau Code de procédure civile, tend à faire censurer par la Cour de Cassation la non-conformité de la décision qu'il attaque aux règles de droit ; Attendu que Mme Y... a formé un pourvoi en cassation contre l'arrêt confirmatif (Rennes, 21 avril 1998) qui l'a condamnée à rembourser à la succession d'André Z... diverses sommes d'argent égales aux montants des chèques non encaissés qu'elle avait émis à l'ordre du défunt ; Attendu que la cour d'appel par motifs propres et adoptés, a relevé toute une série de faits dont elle a estimé souverainement, qu'ils constituaient les compléments de preuve de l'existence de prêts consentis par le défunt à Mme Y... ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme Y... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne Mme Y... à payer à M. Jean-Claude Z... la somme de 8 000 francs ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, en son audience publique du cinq octobre deux mille et signé par M. Renard-Payen, président et par Mme Aydalot, greffier de chambre qui a assisté au prononcé de l'arrêt ;

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Cour de cassation 2000-10-05 | Jurisprudence Berlioz