Cour de cassation, 02 juillet 1987. 84-44.204
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
84-44.204
jurisprudence.case.decisionDate :
2 juillet 1987
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Sur le moyen unique :
Attendu qu'il résulte des énonciations du jugement attaqué (Conseil de prud'hommes de Caen, 26 juin 1984) que Mme X..., employée en qualité de monteuse par la société Blaupunkt, a saisi le Conseil de prud'hommes aux fins d'obtenir le paiement d'un rappel d'heures supplémentaires aux motifs que les deux pauses de dix minutes le matin et l'après-midi doivent être considérées, en application de l'article 13 de l'accord national de la métallurgie, conclu le 23 février 1982, comme temps de travail effectif ;
Attendu que Mme X... fait grief au jugement de l'avoir déboutée de sa demande de rappel d'heures supplémentaires, alors qu'aux termes de l'article 13 de l'accord national de la métallurgie du 23 février 1982, est assimilé au temps de travail effectif et en tant que tel, pris en compte dans le calcul des heures supplémentaires le temps de pause inhérent au mode d'organisation du travail ; qu'en jugeant que les deux pauses quotidiennes de 10 minutes chacune n'avaient pas ce caractère, au seul motif que tout le personnel en bénéficiait, qu'en outre, en cas de récupération d'un jour chômé, elles n'étaient pas récupérées, qu'enfin, le temps de travail alloué aux ouvriers était calculé selon des méthodes tenant compte des temps de repos nécessaires, le Conseil de prud'hommes a statué par des motifs inopérants et en conséquence privé sa décision de base légale au regard du texte précité et des articles L. 212-1 et L. 212-5 du Code du travail, alors que, en outre, dans ses conclusions sur ce point délaissées, en violation de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile, la salariée avait fait valoir que pendant les 20 minutes de pauses quotidiennes, le personnel était très souvent convoqué soit à l'infirmerie, soit au bureau du personnel, et que l'employeur en profitait pour procéder à la vente des cartes de restaurant et de transport, d'où il résultait que les salariés demeurant sous la subordination juridique de l'employeur, pendant les pauses litigieuses, celles-ci constituaient un temps de travail effectif ;
Mais attendu, d'une part, que Mme X... a saisi le Conseil de prud'hommes d'une demande de rappel d'heures supplémentaires fondée exclusivement sur la non-application de l'accord collectif national du 23 février 1982 et qu'elle n'a pas prétendu que les deux pauses quotidiennes de dix minutes devaient être rémunérées parce que les salariés demeuraient sous la subordination juridique et l'employeur ; que dès lors, le moyen est nouveau et, mélangé de fait et de droit, il est comme tel irrecevable ;
Attendu, d'autre part, que, par une appréciation de fait qui échappe au contrôle de la Cour de Cassation, le Conseil de prud'hommes, après avoir examiné les méthodes de travail au sein de la société Blaupunkt, a estimé que les deux pauses quotidiennes de dix minutes n'étaient pas inhérentes au mode d'organisation du travail au sens de l'article 13 de l'accord collectif et ne pouvaient, en conséquence, être assimilées à un temps de travail effectif ; que le moyen ne saurait être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
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