Cour de cassation, 18 décembre 2013. 12-23.992
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
12-23.992
jurisprudence.case.decisionDate :
18 décembre 2013
jurisprudence.premium.aiSummary
jurisprudence.premium.aiSummary
jurisprudence.premium.aiSummaryDesc
jurisprudence.premium.unlockSummaryjurisprudence.case.fullText
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Vu la loi des 16-24 août 1790 et le décret du 16 fructidor an III, ensemble la circulaire Pers. 633 du 24 juin 1974 émanant de la direction du personnel d'Electricité de France et Gaz de France et complétant la circulaire Pers. 618 du 19 octobre 1973 ;
Attendu que M. X...et soixante agents de la société EDF affectés au centre nucléaire de production électrique de Fessenheim et le syndicat CGT DPT Est ont attrait l'employeur devant la juridiction prud'homale afin d'obtenir le rappel pour la période non prescrite de primes de nettoyage de leurs vêtements professionnels, outre des dommages-intérêts ;
Attendu que pour dire qu'il n'y avait pas lieu de surseoir à statuer pour que soit posée à la juridiction administrative la question de la légalité de la circulaire Pers. 633 du 24 juin 1974 relative aux dotations vestimentaires complétant la circulaire Pers. 618 du 19 octobre 1973 et faire droit à la demande principale des salariés, le conseil de prud'hommes a retenu que les dispositions de cette circulaire étant moins favorables aux salariés que celles contenues dans le code du travail, seules ces dernières devaient recevoir application ;
Qu'en statuant ainsi, par une analyse révélant le caractère sérieux de la difficulté soulevée quant à la légalité de la circulaire en cause, le conseil de prud'hommes, auquel il revenait d'inviter les parties à saisir la juridiction administrative pour qu'elle se prononce sur la légalité de la circulaire Pers. 633, a méconnu l'étendue de ses pouvoirs et violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur l'autre branche du moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 14 juin 2012, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Colmar ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le conseil de prud'hommes de Mulhouse ;
Condamne les défendeurs aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit décembre deux mille treize.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Roger, Sevaux et Mathonnet, avocat aux Conseils, pour la société Electricité de France
Il est fait grief au jugement attaqué d'avoir dit n'y avoir lieu d'ordonner le sursis à statuer, condamné la société EDF à payer à chacun des salariés demandeurs, à l'exception de Monsieur Y...dont la demande a été déclarée irrecevable, une somme à titre de rappel de prime de nettoyage des vêtements de travail, outre une somme à titre de dommages et intérêts et celle de 500 euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile et au syndicat CGT DPT Est la somme de 500 euros à titre de dommages et intérêts et celle de 100 euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile ;
1°) Aux motifs que la défenderesse soulève l'incompétence du Conseil de prud'hommes pour apprécier la légalité des textes réglementaires et en tant que de besoin sollicite que soit prononcé le sursis à statuer jusqu'à décision définitive des juridictions administratives qui devront être saisies par l'une ou l'autre des parties, en vertu de la décision de sursis à statuer de la Cour de cassation du 8 février 2012 ; mais que les salariés fondent exclusivement leur demande sur les articles R. 4321-4, R. 4323-95 et L. 4122-2 du Code du travail et que ces dispositions de droit commun leur sont plus favorables que celles prévues par la circulaire PERS 633 ; qu'en outre, à l'audience du 12 avril 2012, le Conseil constate qu'aucune des parties n'apporte un quelconque élément pouvant justifier la saisine de la juridiction administrative suite à l'arrêt rendu le 8 février 2012 par la Cour de cassation ; qu'en conséquence, le Conseil de céans considère qu'il n'y a pas lieu de se déclarer incompétent pas plus que d'ordonner le sursis à statuer ; qu'en vertu de l'article 78 du CPC, le jugement sera rendu en premier ressort et susceptible d'appel sur la question de la compétence et en dernier ressort et susceptible de pourvoi en cassation sur le fond ; que, sur l'indemnisation des frais occasionnés pour le nettoyage des tenues de travail, l'employeur met à disposition des salariés des EPI en application de l'article R. 4321-4 du Code du travail qui précise : « l'employeur met à la disposition des travailleurs, en tant que de besoin, les équipements de protection individuelle appropriés et, lorsque le caractère particulièrement insalubre ou salissant des travaux l'exige, les vêtements de travail appropriés. Il veille à leur utilisation effective » ; que selon l'article R. 4323-95 du Code du travail : « les équipements de protection individuelle et les vêtements de travail mentionnés à l'article R. 4321-4 sont fournis gratuitement par l'employeur qui assure leur bon fonctionnement et leur maintien dans un état hygiénique satisfaisant par les entretiens, réparation set remplacements nécessaires » ; que selon l'article L. 4122-2 du Code du travail : « Les mesures prises en matière de santé et de sécurité au travail ne doivent entraîner aucune charge financière pour les travailleurs » ; que les frais qu'un salarié expose pour les besoins de son activité professionnelle et dans l'intérêt de l'employeur doivent être supportés par ce dernier ; que ces dispositions ont été confirmées par l'arrêt de la Cour de cassation n° 06-44. 044 du 21 mai 2008 ; que la défenderesse fait valoir que les dispositions règlementaires en matière de dotations vestimentaires sont plus favorables aux salariés que les textes de droit commun en considérant que les vêtements ne sont pas repris au terme de la période fixée pour leur utilisation ce qui constituerait un avantage supérieur ; que la valeur des vêtements de travail à l'issue de leur utilisation n'est pas précisée, mais que celle-ci est à considérer comme quasi nulle sur le marché de l'occasion ; que la défenderesse fait état que la « circulaire PERS 618 » prévoyait : « il appartient aux agents de nettoyer et d'entretenir les vêtements qui leur sont attribués » ; que l'avantage prévu par le Code du travail selon lequel : « les mesures prises en matière de santé et de sécurité au travail ne doivent entraîner aucune charge financière pour les travailleurs » est manifestement plus intéressant que celui prévu par la « circulaire PERS 618 » complétée par la « circulaire PERS 633 » ; qu'il y a lieu de faire droit à la demande de chaque salarié au titre de l'indemnisation rétroactive sur 5 ans des frais occasionnés pour le nettoyage des vêtements de travail sur la base du montant du barème qu'ont décidé d'appliquer les sociétés EDF et GDF à compter du 1er janvier 2009 ;
Alors, de première part, que la légalité d'un acte administratif échappe à la compétence des tribunaux judiciaires ; que lorsque sa validité est sérieusement contestée, le juge judiciaire est tenu de surseoir à statuer jusqu'à la décision des juridictions administratives sur la question préjudicielle ainsi soulevée ; qu'en faisant droit aux demandes des salariés défendeurs en écartant l'application, pour la période antérieure au 1er janvier 2009, des dispositions de la circulaire Pers 633 au profit des dispositions du Code du travail, constatant ainsi le caractère sérieux de la difficulté soulevée quant à la légalité de la circulaire en cause, alors qu'il lui appartenait d'inviter les parties à saisir la juridiction administrative pour qu'elle se prononce sur la légalité de sa circulaire, et en s'abstenant de surseoir à statuer jusqu'à la décision des juridictions administratives sur la question préjudicielle ainsi soulevée, le Conseil des prud'hommes a méconnu l'article 13 de la loi des 16 et 24 août 1790 et le décret du 16 fructidor an III ;
Alors, subsidiairement, de deuxième part, qu'il appartenait en toute hypothèse au Conseil des prud'hommes de rechercher, au terme d'une appréciation globale et concrète de l'ensemble des dispositions régissant les dotations des salariés d'EDF en vêtements professionnels, si les dispositions réglementaires de leur statut ne leur accordaient pas des avantages supérieurs à ceux résultant de l'application du Code du travail ; qu'en refusant de procéder, comme il y était pourtant invitée par les sociétés exposantes, à cette comparaison, le Conseil des prud'hommes a privé sa décision de motifs et violé l'article 455 du Code de procédure civile ;
2°) Et aux motifs qu'il y a lieu de faire droit à la demande de chaque salarié au titre de l'indemnisation rétroactive sur 5 ans des frais occasionnés pour le nettoyage des vêtements de travail sur la base du montant du barème qu'ont décidé d'appliquer les sociétés EDF et GDF à compter du 1er janvier 2009 ; que sur le montant de l'indemnisation, que le montant à retenir est celui qu'ont décidé d'appliquer les sociétés EDF et GDF à compter du 1er janvier 2009 soit 2, 01 euros par jour ; que la direction a retenu un forfait de 200 jours de présence par an ; que la partie demanderesse sollicite le versement de la partie antérieure du 1er mars 2006 au 1er janvier 2009 soit 570 jours (2 ans et 10 mois) ; qu'au vu de ces chiffres, il s'agit de retenir le montant de 1. 146 euros pour chaque salarié hormis pour M. Z...qui, au vu de son ancienneté, se verra octroyer la somme de 880 euros, Messieurs A...et B...la somme de 640 euros, Madame C...la somme de 520 euros, Monsieur D...la somme de 320 euros, Madame E... la somme de 200 euros, Monsieur F...et Monsieur G...la somme de 160 euros et Monsieur H...la somme de 80 euros ;
Alors, de troisième part, qu'il résulte de la décision du directeur des relations sociales d'EDF du 15 janvier 2009 que l'indemnité forfaitaire et journalière destinée à compenser les frais de nettoyage prévue par celle-ci ne s'applique qu'à compter du 1er janvier 2009 ; que le Conseil des prud'hommes ne pouvait faire application de cette décision administrative à une date antérieure sans méconnaître la portée de cette décision réglementaire ;
Et alors, enfin, subsidiairement, que l'employeur n'est tenu de supporter, en application des articles 1135 du Code civil et L. 4122-2 du Code du travail, que les frais effectivement exposés par les salariés pour les besoins de leur activité professionnelle ; que, dès lors, le Conseil des prud'hommes ne pouvait faire droit aux demandes des salariés sur une telle base forfaitaire sans s'expliquer sur les frais réellement exposés par ceux-ci dont il leur appartenait de justifier ; qu'en cet état, il a privé sa décision de base légale au regard des textes précités ;
jurisprudence.cta.analyzeTitle
jurisprudence.cta.analyzeDesc
jurisprudence.cta.noCreditCard