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Cour de cassation, 30 octobre 2006. 03-13.966

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

03-13.966

jurisprudence.case.decisionDate :

30 octobre 2006

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Attendu que Nelly X..., propriétaire de lots dépendant de la copropriété sise 35 rue Adolphe Guyot à Bois-Colombes, est décédée le 8 avril 1990, laissant pour lui succéder ses trois enfants, MM. Y..., Z... et Philippe X... ; que les 20 avril et 4 mai 2000, le syndicat des copropriétaires les a assignés en paiement d'un arriéré de charges de copropriété et de dommages-intérêts ; qu'un arrêt de la cour d'appel de Pau du 6 février 2002 a attribué à M. Y... l'immeuble de Bois-Colombes ; Attendu que M. Y... X... fait grief à l'arrêt attaqué (Versailles, 16 décembre 2002) de l'avoir condamné à payer la totalité des charges arriérées et des dommages-intérêts alloués au syndicat des copropriétaires, alors, selon le moyen, que les dettes d'une succession se divisent entre les héritiers qui n'en sont tenus personnellement qu'au prorata de leurs droits respectifs ; qu'en condamnant M. Y... X... au paiement de la totalité des charges impayées ainsi que des dommages et intérêts et indemnité de procédure alloués au syndicat des copropriétaires au titre d'un immeuble dépendant de l'indivision successorale, la cour d'appel a violé les articles 873 et 1220 du code civil ; Mais attendu que l'héritier attributaire du bien doit être considéré, par l'effet déclaratif du partage, comme propriétaire du jour de l'ouverture de la succession et seul titulaire des droits qui y sont attachés dès leur entrée dans l'indivision ; que la cour d'appel ayant relevé que les lots litigieux avaient été attribués à M. Y... X... dont l'attitude d'obstruction devait être particulièrement stigmatisée puisqu'il avait obligé le syndicat à solliciter à trois reprises le renouvellement du mandataire commun par voie judiciaire, en a justement déduit que celui-ci devait être condamné à payer l'intégralité de l'arriéré de charges de copropriété et à indemniser le syndicat des copropriétaires du préjudice causé par les difficultés rencontrées pour obtenir le paiement de ces charges ; d'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. Y... X... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette la demande de M. Y... X... ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trente octobre deux mille six.

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Cour de cassation 2006-10-30 | Jurisprudence Berlioz