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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt et un septembre deux mille cinq, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller ROGNON, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, et de la société civile professionnelle BORE et SALVE de BRUNETON, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général MOUTON ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Maurice,
contre l'arrêt de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, 5ème chambre, en date du 20 octobre 2004, qui, pour exportation sans déclaration de marchandises prohibées, l'a condamné à 10 mois d'emprisonnement avec sursis, à des pénalités douanières et au paiement de la taxe à la valeur ajoutée éludée ;
Vu les mémoires produits en demande et en défense;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 426-4 , 369 et 414, alinéa 1, du Code des douanes, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Maurice X... coupable d'exportation non déclarée de marchandises prohibées, et l'a condamné de ce chef à dix mois d'emprisonnement avec sursis et, sur l'action des douanes, au paiement d'une somme de 486 000 francs pour tenir lieu de confiscation, égale à la valeur représentée par l'objet de fraude, et à une amende de 486 000 francs, correspondant à une fois la valeur de l'objet de fraude ;
"aux motifs que Daniel Y... a admis être le rédacteur des bordereaux de vente à l'exportation, et a reconnu avoir versé de l'argent à Michel Z... lequel a reconnu avoir, en échange de sommes d'argent, visé les bordereaux litigieux ; que les vérifications effectuées sur les manifestes et cartes d'embarquement des bateaux mentionnés sur les bordereaux n'ont pas permis de retrouver la trace des acheteurs dont les noms figurent sur les bordereaux ; que les déclarations de Maurice X... selon lesquelles il n'a pas eu à connaître des opérations consécutives aux ventes n'ont pas été confirmées ; qu'ainsi l'exportation des marchandises mentionnées sur les bordereaux de vente à l'exportation est fictive ; que le but de ces exportations fictives était d'obtenir un avantage lié à l'exportation, à savoir la détaxe de la TVA pour des marchandises restées sur le sol français ; que la confection de concert par Maurice X... et Daniel Y... de ces bordereaux fictifs, puis leur remise à Michel Z... pour les viser dans des conditions illégales, s'inscrivent dans un même processus auquel Maurice X... a participé et qu'il ne pouvait ignorer, et sont constitutives des manoeuvres visées par la prévention ;
"alors, d'une part, que le délit douanier, réputé exportation sans déclaration de marchandises prohibées, visé à l'article 426-4 du Code des douanes, nécessite des manoeuvres ayant pour but ou effet d'obtenir un avantage lié à l'exportation ;
qu'en l'espèce la cour d'appel a relevé que Daniel Y... avait admis être le rédacteur des bordereaux de vente à l'exportation et reconnu avoir versé de l'argent à Michel Z..., agent des douanes, lequel avait reconnu avoir, en échange de sommes d'argent, visé les bordereaux litigieux (cf. arrêt pages 3-4) ; qu'il résulte ainsi des propres énonciations de l'arrêt attaqué que les manoeuvres pour obtenir le visa des douanes étaient le fait exclusif de Daniel Y..., et que la confection des bordereaux et leur remise à Michel Z... est de son fait ; qu'en estimant néanmoins, pour déclarer Maurice X... coupable de manoeuvres ayant pour but d'obtenir une exonération de TVA, que ce dernier avait participé à un processus qu'il ne pouvait ignorer, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
"alors, d'autre part, et en toute hypothèse, que, même à supposer que le fait d'apposer sur les bordereaux le tampon de la société venderesse puisse être considéré comme suffisant pour constituer l'élément matériel de l'infraction poursuivie, il reste que toute personne, à l'encontre de laquelle une infraction douanière est relevée, est admise à rapporter la preuve de sa bonne foi ; que, dans ses conclusions d'appel, Maurice X... expliquait de façon plausible qu'il avait conclu les ventes en confiant à son intermédiaire, Daniel Y..., les opérations consécutives à la vente, qu'il était resté totalement étranger aux manoeuvres employées par Daniel Y..., seul poursuivi pour corruption, et qu'il devait, dès lors, être considéré de bonne foi ; qu'en se bornant à affirmer que Maurice X... "ne pouvait ignorer" les agissements de Daniel Y..., sans s'expliquer sur l'exception de bonne foi invoquée par Maurice X..., la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision ;
"alors, enfin, qu'en s'abstenant de rechercher si Maurice X..., qui invoquait sa bonne foi, ne pouvait pas, à tout le moins, bénéficier des dispositions de l'article 369-1 du Code des douanes, permettant à la juridiction, en retenant des circonstances atténuantes, de réduire le montant des sommes tenant lieu de confiscation et des amendes fiscales jusqu'au tiers de leur montant minimal, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard du texte susvisé" ;
Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, répondu aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie et caractérisé en tous ses éléments, tant matériels qu'intentionnel, le délit d'exportation sans déclaration de marchandises prohibées dont elle a déclaré le prévenu coupable ;
D'où il suit que le moyen, qui se borne à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne saurait être admis ;
Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 426-4 et 377 bis du Code des douanes, L. 252, L. 258 et R. 258-1 du Livre des procédures fiscales, 189 de l'annexe IV du Code général des impôts, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a condamné Maurice X..., après l'avoir déclaré coupable d'exportation sans déclaration de marchandises prohibées sur le fondement de l'article 426-4 du Code des douanes, au paiement de la somme de 76 185 francs, "montant de la TVA éludée" ;
"aux motifs que la condamnation au paiement d'une somme égale au montant de la TVA éludée sera confirmée au vu des éléments figurant à la procédure ;
"alors, d'une part, que la demande en paiement des droits éludés, qui est de nature civile, a pour unique objet d'assurer la réparation du préjudice ; qu'en conséquence la demande n'est fondée que si les droits ont été effectivement éludés ; qu'en l'espèce Maurice X... faisait valoir (cf. conclusions page 2, avant-dernier ; page 4, dernier ; page 5, 4) que seul l'exemplaire n 2 du bordereau visé par la douane permettait au commerçant de bénéficier de l'exonération de la TVA, qu'il n'avait pu bénéficier de l'exonération faute d'avoir disposé des exemplaires n° 2 des bordereaux de vente à l'exportation, et qu'il n'y avait donc pas de TVA éludée, de sorte qu'aucune somme ne pouvait lui être réclamée à ce titre ; qu'en condamnant néanmoins Maurice X... au paiement du montant de la TVA éludée, sans répondre à ce moyen péremptoire, la cour d'appel a privé sa décision de motifs ;
"alors, d'autre part, et en toute hypothèse, que l'action en recouvrement de la TVA interne appartient à l'administration fiscale, l'administration des Douanes n'étant ni chargée du recouvrement de cette taxe ni bénéficiaire de la taxe ; que, en ordonnant néanmoins le paiement de cette taxe au profit de l'administration des Douanes, l'arrêt attaqué a violé les articles L. 252, L. 258 et R. 258-1 du Livre des procédures fiscales, ainsi que 189 de l'annexe IV du Code général des impôts" ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué qu'après avoir été faussement déclarées à l'exportation sous le couvert de bordereaux de vente fictifs, les marchandises, indûment exonérées de la taxe à la valeur ajoutée, ont été vendues sur le marché intérieur ;
Attendu qu'en l'état de ces constatations, qui établissent que le montant de la taxe due sur ces ventes a été éludé, et dès lors que l'administration des Douanes et droits indirects est chargée de son recouvrement par application de l'article 285 du Code des douanes, la cour d'appel a justifié sa décision ;
D'où il suit que le moyen doit être écarté ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Rognon conseiller rapporteur, M. Challe conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Randouin ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;