Cour de cassation, 13 mai 1987. 84-17.446
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
84-17.446
jurisprudence.case.decisionDate :
13 mai 1987
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Sur le moyen unique, pris en ses trois branches :
Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué (Paris, 13 novembre 1984) ; que M. X..., traversant la chaussée, a été frôlé par une voiture dont il a interpellé le conducteur ; que celui-ci, après avoir fait marche arrière, a avancé vers M. X..., qui a dû sauter sur le capot de la voiture pour ne pas être écrasé et a été ainsi transporté sur une certaine distance avant de tomber sur la chaussée où il s'est blessé ; que l'auteur de l'accident n'ayant pu être identifié, M. X... a demandé la réparation de son préjudice au Fonds de Garantie Automobile ;
Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir fait droit à cette demande en son principe, aux motifs que le caractère volontaire du dommage n'était pas établi, et qu'en toute hypothèse un acte volontaire n'aurait pas exclu l'indemnisation de la victime par le Fonds de Garantie, alors que, d'une part, la cour d'appel aurait omis de faire état de certaines circonstances établissant le caractère intentionnel de l'acte dommageable et dénaturé ainsi par omission les procès-verbaux d'enquête, alors que, d'autre part, le Fonds de Garantie Automobile n'ayant pas vocation à prendre en charge les dommages résultant de faits volontaires, la Cour d'appel aurait violé les articles L. 420-1 et R. 420-13 du Code des assurances, et omis de répondre aux conclusions soutenant que le Fonds de Garantie n'avait pas d'obligations plus étendues que celles des compagnies d'assurances ;
Mais attendu que la Cour d'appel, qui n'était pas tenue d'analyser en détail les témoignages sur lesquels elle fondait sa décision, a retenu, dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation, et hors de toute dénaturation, qu'il ne résultait pas avec certitude des éléments de l'enquête de police que le dommage de M. X... lui ait été volontairement causé par l'automobiliste et qu'une erreur de conduite de celui-ci n'était pas exclue ;
Que par ces seuls motifs, qui rendent inopérants les griefs des deux dernières branches du moyen, l'arrêt se trouve légalement justifié ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE LE POURVOI ;
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