Cour de cassation, 05 mai 1987. 85-16.989
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
85-16.989
jurisprudence.case.decisionDate :
5 mai 1987
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jurisprudence.premium.unlockSummaryjurisprudence.case.fullText
Sur le premier moyen, pris en ses trois branches :
Attendu qu'il est fait grief à la Cour d'appel d'avoir annulé la marque Richard de X... ainsi que la concession de licence la concernant et interdit à Mme Y... et à la société Coopérative l'usage du nom X..., alors que, selon le pourvoi, d'une part, la contrefaçon suppose l'existence de similitudes pouvant entraîner la confusion ; que l'utilisation, dans une marque ou un nom commercial, d'un nom patronymique, ne peut être interdite si le titulaire a pris soin d'ajouter à ce nom un élément distinctif ; que les risques de confusion existent d'autant moins que la marque et ce nom commercial ont eu une existence antérieure, parallèle et distincte des marques prétendument contrefaites ; qu'il s'ensuit que la Cour d'appel, qui rappelle elle-même l'existence antérieure de la marque et du nom commercial "Richard de X...", ne pouvait s'abstenir de vérifier si l'adjonction du prénom et du terme "veuve", que Mme Y... offrait d'ajouter, ne constituaient pas des éléments distinctifs exclusifs de contrefaçon ; que l'arrêt attaqué manque ainsi de base légale au regard de l'article 2 de la loi du 31 décembre 1964, alors que, d'autre part, le droit d'usage reconnu à la femme mariée, sur le nom patronymique de son mari, emporte celui d'en user dans la vie civile et dans la vie commerciale, à l'égard de tous ; qu'il s'ensuit que l'arrêt attaqué, qui rappelle que, par son mariage, la femme acquiert le droit d'utiliser le nom patronymique de son mari, même après le décès de celui-ci, ne pouvait refuser à Mme Y... le droit d'en user à l'égard d'homonymes ; qu'elle a ainsi violé l'article 2 de la loi du 31 décembre 1964 et alors qu'enfin, le titulaire d'une marque, serait-elle constituée d'un nom patronymique, peut l'exploiter seul ou la faire exploiter par un tiers ; qu'en l'absence de fraude, l'utilisation de son nom patronymique ne peut lui être interdite ; qu'il s'ensuit que la Cour d'appel qui, en l'absence de toute constatation de fraude, interdit l'utilisation du nom patronymique au titulaire de la marque, au motif qu'il ne l'exploiterait pas personnellement, a violé les articles 2 et 13 de la loi du 31 décembre 1964 ;
Mais attendu que, par motifs propres et adoptés, la Cour d'appel a constaté le risque de confusion créé par la nouvelle marque "Champagne Richard de X..." et, par une appréciation souveraine, écartant la solution d'une réglementation de l'usage du nom patronymique, a décidé, dans la limite de sa saisine, l'interdiction de cet usage ; qu'en l'état de ces constatations et énonciations, la Cour d'appel, abstraction faite des motifs surabondants critiqués par les deuxième et troisième branches du moyen, a légalement justifié sa décision de ce chef ; d'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le second moyen, pris en sa seconde branche :
Attendu qu'il est également fait grief à la Cour d'appel d'avoir interdit à Mme Y... l'usage du nom X..., alors que, selon le pourvoi, en prononçant une interdiction, bien que la demanderesse n'ait visé que l'utilisation du nom dans le commerce des vins de champagne en particulier, la Cour d'appel a méconnu les termes du litige et violé l'article 5 du Nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu que la société X..., outre l'interdiction reprise au moyen, avait demandé à la Cour d'appel dans ses conclusions de dire que Mme Y... était sans droits sur le patronyme de X... ; d'où il suit que le moyen est sans fondement ;
Mais sur le second moyen, pris en sa première branche :
Vu l'article 2 de la loi du 31 décembre 1964 ;
Attendu que ce texte ne permet d'interdire à un homonyme de faire usage de son nom que si cet usage porte atteinte aux droits de celui qui a déposé le nom à titre de marque ;
Attendu qu'en interdisant à Mme Y... l'usage du nom X... de son défunt mari, sans limiter cette interdiction "dans le commerce des vins et boissons en général, et dans le commerce des vins, de champagne en particulier", comme le demandait la société X..., la Cour d'appel a violé le texte susvisé ;
Et attendu que la cassation n'implique pas qu'il soit à nouveau statué sur le fond ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a prononcé l'interdiction de l'usage par Mme Y... du nom X... pour tout autre usage que dans le commerce des vins, l'arrêt rendu le 12 juin 1985, entre les parties, par la Cour d'appel de Reims ;
Dit n'y avoir lieu à renvoi ;
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