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COUR D'APPEL
d'ANGERS
Chambre Sociale
ARRÊT DU 10 Novembre 2015
Numéro d'inscription au répertoire général : 13/ 01967.
Jugement Au fond, origine Conseil de Prud'hommes-Formation paritaire du MANS, décision attaquée en date du 13 Juin 2013, enregistrée sous le no F 11/ 00624
APPELANTE :
La Société DURA AUTOMOTIVE SYSTEMS
14 Burospace,
Route de Gisy
91570 BIEVRES
représentée par Maître Isabelle DAVEZIES, avocat au barreau de PARIS
INTIME :
Monsieur Jérôme X...
...
72000 LE MANS
représenté par Maître MOUZON, avocat substituant Didier WENTS, avocat au barreau du MANS
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 15 Septembre 2015 à 14H00, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur GAMEIRO, conseiller chargé d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Anne JOUANARD, président
Madame Catherine LECAPLAIN-MOREL, conseiller
Monsieur Luis GAMEIRO, conseiller
Greffier : Madame BODIN, greffier.
ARRÊT :
prononcé le 10 Novembre 2015, contradictoire et mis à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Anne JOUANARD, président, et par Madame BODIN, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*******
FAITS ET PROCÉDURE :
La société Dura Automotive Systems, filiale française du groupe américain du même nom, exerce une activité d'équipementier automobile de rang 1, directement certifiée par les constructeurs automobiles.
Spécialisée dans la fabrication de câbles pour l'automobile et pour l'industrie, et d'éléments de boîte de vitesse, elle emploie habituellement plus de 11 salariés.
Suivant contrat de travail à durée déterminée à effet au 1er avril 1996, Monsieur Jérôme X... a été embauché par la société ACCO La Télédynamique SA, en qualité d'agent de maintenance niveau III, échelon 1, coefficient 215.
Ce contrat a été renouvelé par courrier du 26 septembre 1996 jusqu'au 1er août 1997.
La relation de travail s'est ensuite poursuivie dans le cadre d'un contrat de travail à durée indéterminée à compter du 1er août 1997, Monsieur Jérôme X... étant toujours embauché au même poste, mais accédant à l'échelon 3, coefficient 240.
En application des dispositions de l'article L. 1224-1 du code du travail, le contrat de travail de Monsieur Jérôme X... a été transféré à la société Dura Automotive Systems.
Le 1er septembre 2007, Monsieur Jérôme X... s'est vu confier le poste d'ingénieur d'études, classé au niveau V, échelon 1, coefficient 305.
Dans le dernier état de la relation de travail, Monsieur Jérôme X... percevait un salaire brut de 2523, 86 euros.
Le 8 septembre 2011, en début de matinée et à la veille d'une journée « portes ouvertes » à l'usine du Mans où sont invités les membres du personnel et leurs familles, des élus locaux et les principaux clients de l'entreprise, a été découverte au niveau des différentes zones de pause du personnel, une plaquette en couleur intitulée « comment bien préparer l'AOP 2011 », éditée en de nombreux exemplaires. Ledit document était rédigé comme suit : « prendre une bande de gamins », « placer quelques cruches autour des tables », « et après, on se demande pourquoi les résultats vont si mal et on nous dit qu'il n'y a pas de sous pour les augmentations. À chacun d'en tirer ses conclusions et de mener les actions qui s'imposent ». Plusieurs photographies prises à l'occasion d'un moment de détente consécutif à un séminaire de travail des cadres de l'établissement, intervenu au début de l'année 2011, illustraient ce texte.
Le lendemain, soit le 9 septembre 2011, Monsieur Jérôme X... signalait à l'administrateur réseau qu'il rencontrait des difficultés avec son ordinateur. L'administrateur réseau, à savoir Monsieur Domingos Y..., découvrait notamment sur l'ordinateur de Monsieur Jérôme X..., entre 11 heures et 11h30, les logiciels Eraser et Lophtcrack, le premier permettant d'effacer les traces d'activités sur un ordinateur et le second ayant pour objet de retrouver les mots de passe et à « craquer » ceux-ci.
L'administrateur réseau interrogeait Monsieur Jérôme X... sur la présence de ces logiciels, ce dernier répondant qu'il n'était pas à l'origine de l'installation desdits logiciels.
Le jour-même, lorsque l'administrateur réseau était revenu analyser l'ordinateur de Monsieur Jérôme X... en début d'après-midi, il avait constaté que les logiciels litigieux avaient été supprimés.
Par courrier du 12 septembre 2011, Monsieur Jérôme X... était mis à pied et convoqué à un entretien préalable à licenciement.
L'entretien préalable s'est déroulé le 22 septembre 2011.
Par lettre recommandée avec demande d'avis de réception en date du 5 octobre 2011, Monsieur Jérôme X... a été licencié pour faute grave pour avoir, en résumé, établi et diffusé une plaquette dénigrante pour l'entreprise, sa direction, ses cadres et son personnel féminin et ce, en utilisant les moyens informatiques mis à sa disposition, en installant sur son poste des logiciels non autorisés, notamment pour débrider les codes confidentiels, et en dérobant des photographies destinées à demeurer confidentielles.
Contestant son licenciement, Monsieur Jérôme X... a saisi, le 7 novembre 2011, le conseil de prud'hommes du Mans de demandes en paiement de diverses sommes au titre de la rupture de son contrat de travail.
Par jugement avant-dire droit du 6 décembre 2012, le conseil de prud'hommes du Mans a notamment :
- ordonné une enquête afin d'entendre Monsieur Domingos Y..., administrateur de réseaux,
- ordonné à l'employeur de produire au conseil et communiquer à la partie demanderesse la trace de la présence des logiciels Eraser et Lophtcrack sur le poste de travail informatique de Monsieur Jérôme X... à la date du 9 septembre 2011 ainsi que la trace de leur installation et de leur désinstallation.
Monsieur Domingos Y... a été entendu le 12 février 2013.
Par jugement en date du 13 juin 2013 le conseil de prud'hommes du Mans :
- a dit que le licenciement de Monsieur Jérôme X... ne repose pas sur une faute grave, ni sur une cause réelle et sérieuse,
- a condamné l'employeur à payer à Monsieur Jérôme X... les sommes suivantes :
* 1514, 32 euros à titre de rappel de salaire eu égard à la mise à pied sur le mois de septembre 2011,
* 7571, 58 euros à titre d'indemnité de préavis,
* 908, 59 euros au titre des congés payés afférents aux rappels de salaires et à l'indemnité de préavis,
* 9891, 79 euros à titre d'indemnité légale de licenciement,
* 12 000 euros tous préjudices confondus suite au licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse,
* 450 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- a condamné l'employeur aux entiers dépens.
Par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée au greffe le 10 juillet 2013, la société Dura Automotive Systems a régulièrement interjeté appel de cette décision.
MOYENS ET PRÉTENTIONS :
La société Dura Automotive Systems, par conclusions régulièrement communiquées et parvenues au greffe le 26 mai 2015, soutenues oralement à l'audience, demande à la cour de :
- infirmer le jugement entrepris,
- dire et juger justifié le licenciement pour faute grave de Monsieur Jérôme X... et le condamner à lui rembourser la somme de 20 520, 37 euros qui lui a été versée au titre de l'exécution provisoire du jugement entrepris,
- subsidiairement, si la qualification de faute grave n'était pas retenue, requalifier le licenciement en licenciement pour cause réelle et sérieuse et, en conséquence, condamner Monsieur Jérôme X... à lui rembourser la somme de 3737 euros qui a été versée à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse dans le cadre de l'exécution provisoire du jugement entrepris.
Elle fait essentiellement valoir que :
- les faits reprochés à Monsieur Jérôme X... sont graves en ce que les termes figurant dans la plaquette sont injurieux et dénotent une volonté de nuire alors que ce document a été déposé en de nombreux exemplaires, à plusieurs endroits, afin qu'il soit vu tant par le personnel que par les élus locaux, les clients et fournisseurs à l'occasion d'une opération « portes ouvertes »,
- il n'existe pas de doute sérieux quant à l'imputation de ces faits à Monsieur Jérôme X... en ce que :
* la plaquette a été éditée sur une imprimante de l'entreprise commandée à partir d'une session d'ordinateur de Monsieur Jérôme X...,
* les photographies figurant sur la plaquette avaient été adressées aux seuls participants de ce séminaire, avec des codes confidentiels,
* en sollicitant l'intervention de l'administrateur réseau de l'entreprise, Monsieur Jérôme X... pensait vraisemblablement que ladite intervention pouvait s'effectuer à distance, sans vérification particulière,
* les logiciels litigieux ont été supprimés dans les deux heures ayant suivi leur découverte, une telle manipulation n'ayant pu être faite que par Monsieur Jérôme X... du fait de l'heure et de la connaissance très limitée de la découverte des logiciels,
* aucun élément ne permet de crédibiliser l'idée qu'un tiers ait pu intervenir sur l'ordinateur de Monsieur Jérôme X... pour réaliser chacune des opérations nécessaires pour élaborer et diffuser la plaquette en question, dès lors que l'ordinateur de Monsieur Jérôme X... est un ordinateur personnel ne pouvant être ouvert qu'avec son identifiant et un code confidentiel,
* les relevés de pointage de Monsieur Jérôme X... mettent en évidence sa présence lors de l'impression de la plaquette.
Dans ses dernières conclusions régulièrement communiquées et déposées au greffe le 14 août 2015, reprises à l'audience, Monsieur Jérôme X... demande à la cour de :
- confirmer le jugement en ce qu'il a dit son licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse,
- confirmer le jugement en ce qu'il a condamné la société Dura Automotive Systems à lui verser :
* au titre des salaires de septembre : 1514, 32 euros,
* au titre de l'indemnité du préavis : 7571, 58 euros,
* au titre des congés payés sur préavis et salaire de septembre : 908, 59 euros,
* au titre de l'indemnité de licenciement : 9891, 79 euros,
- infirmer le jugement concernant l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et les dommages et intérêts pour préjudice moral,
- condamner la société Dura Automotive Systems à lui verser :
* 32 373, 12 euros au titre de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
* 10 000 euros au titre du préjudice moral,
- condamner la société Dura Automotive Systems à lui verser la somme de 2500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner en tant que de besoin la société Dura Automotive Systems aux dépens.
Il soutient en résumé que :
- si les logiciels litigieux étaient effectivement sur son ordinateur, il a découvert leur présence en même temps que l'administrateur réseau et n'est pas à l'origine de leur installation,
- il ne dispose pas d'un compte administrateur réseau lui permettant d'installer ces logiciels, ni de les utiliser,
- le nom du fichier imprimé à partir de sa session est nommé « Microsoft Word-Comment bien prééparer I doc » (sic) alors que le nom de la plaquette est différent puisqu'il est intitulé « comment bien préparer l'AOP 2011 »,
- il n'est pas démontré que la plaquette a été imprimée par ses soins mais seulement que le fichier a été imprimé à partir de sa session,
- sa session ne se verrouille qu'après 10 minutes, ce qui laisse largement le temps de prendre la main sur son poste, sans avoir à entrer de mot de passe, étant ajouté qu'il s'absente tous les midis de son poste pour déjeuner.
Pour plus ample exposé des moyens et prétentions des parties il convient de se reporter à leurs écritures ci-dessus visées figurant au dossier de la procédure et aux débats à l'audience du 15 septembre 2015.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le licenciement :
Aux termes de la lettre de licenciement du 5 octobre 2011 qui fixe les limites du litige, Monsieur Jérôme X... s'est vu notifier son licenciement pour faute grave en ces termes :
" Le 8 septembre dernier, à la veille de la journée « Portes Ouvertes » de l'usine du Mans à laquelle avaient été invités, outre les membres du personnel et leur famille, les élus locaux ainsi que nos principaux clients, il a été découvert dans les différentes zones de pause du personnel, en de nombreux exemplaires, une plaquette dénigrant de façon ouverte : la direction de l'entreprise, les cadres de celle-ci, les traitant " grands gamins " (sic) et des propos sexistes inadmissibles concernant les personnels féminins de l'entreprise, les qualifiant de " cruches. " (sic), cette plaquette voulant s'interroger sur la cause des mauvais résultats de l'entreprise, et voulant tirer des conclusions sur des absences d'augmentation de salaire, demandant « à chacun », destinataires et lecteurs de ladite plaquette, « d'en tirer des conclusions et de mener les actions qui s'imposent. » (sic).
En dehors du caractère diffamatoire et injurieux, il convient de relever que des photographies illustraient cette plaquette.
Or, il apparaît que ces photographies proviennent d'un séminaire de travail des cadres de l'entreprise ou, plus précisément, du moment de détente qui lui a succédé, photographies qui ont été dérobées, c'est-à-dire volées par l'auteur de ladite plaquette.
En effet, ces photos qui, bien évidemment devaient rester confidentielles et que la direction avait adressées confidentiellement aux participants dudit séminaire, se trouvaient sur l'intranet de l'entreprise, avec bien sûr des codes confidentiels, pour n'être consultées, en souvenir, que par les seuls participants au séminaire.
Au vu de la diffusion au sein de l'entreprise de cette plaquette, la société a immédiatement procédé à une enquête interne, afin de savoir comment ces photographies confidentielles avaient pu être détournées, après violation des codes d'accès les protégeant, d'autant plus pour un tel usage, les cadres et le personnel féminin concernés ayant fait part de leur indignation à la direction de l'entreprise.
En revanche, il apparaît malheureusement que le lendemain vous avez eu un problème avec l'ordinateur qui vous a été confié par l'entreprise et vous avez demandé au responsable informatique de venir vous dépanner.
Or, il apparaît qu'à cette occasion a été découvert, sur l'ordinateur professionnel qui vous est personnellement attribué, un certain nombre de logiciels non autorisés, parmi lesquels un système permettant au propriétaire de celui-ci de briser les codes informatiques de confidentialité et d'obtenir ainsi frauduleusement des documents qui ne lui sont pas destinés. Rappelons que seul le service informatique de l'entreprise est habilité à installer des logiciels autres que ceux couramment utilisés dans l'entreprise.
A la demande du directeur du site, le responsable informatique n'a pas effacé ces logiciels afin d'effectuer de plus amples recherches.
Il s'avère cependant que ces logiciels ont disparu de votre ordinateur, le même jour, à 13 heures 13. Or, ce même jour, précisément à cette même heure, vous vous trouviez à votre poste de travail...
Compte tenu de la gravité des faits susceptibles d'être retenus contre vous, vous avez été mis à pied à titre conservatoire le 12 septembre 2011, l'entretien préalable étant fixé au jeudi 22 septembre.
Vous vous êtes présenté, assisté de Monsieur Pascal Z..., délégué syndical Force Ouvrière.
Vous avez cru pouvoir prétendre, contre toute réalité, que ce ne serait pas vous-même qui auriez placé ce système pour briser les codes de confidentialité sur votre ordinateur personnel, mais « quelqu'un d'autre » (sic).
Ceci n'est pas réaliste, s'agissant de votre ordinateur personnel.
Cette attitude mensongère de votre part n'a du reste pas fait long feu car, parallèlement une enquête a été faite sur l'établissement et l'impression de la plaquette et ainsi précisément de ces photographies litigieuses.
Or il apparaît que l'impression de ladite plaquette a eu lieu sur une imprimante de la société et qu'elle n'a pu être faite que par vous, et vous seul, puisqu'elle qu'elle porte votre identifiant (jlecom), ainsi que l'a relevé notamment le responsable informatique, à une heure à laquelle, exceptionnellement, vous vous trouviez dans l'établissement, ainsi qu'en atteste votre relevé de présence. Il faut encore souligner que, pour accéder au système informatique de l'entreprise, il faut utiliser son identifiant, d'une part, et son code confidentiel, d'autre part, lequel code est, il convient de le rappeler, strictement personnel.
Une fois de plus, vous avez cru pouvoir prétendre, contre toute réalité, que ce ne serait pas vous-même qui auriez lancé cette impression, mais quelqu'un d'autre qui se serait ainsi approprié, à votre insu et dans le seul but de vous nuire, non seulement votre identifiant, mais encore votre mot de passe personnel et confidentiel. Encore plus fantaisiste, vous avez insinué que cette même personne aurait même pu lancer cette impression depuis un autre lieu que l'entreprise, signe d'une grande habileté quant à pénétrer dans des réseaux sécurisés, y déjouer tous leurs pièges et n'y dérober, finalement, que des photos !
Ainsi, après cette enquête très attentive, il a été mis en évidence par le responsable informatique et les preuves irréfutables que vous avez laissées sur la mémoire de l'imprimante, que c'est vous qui avez établi cette plaquette dénigrante pour l'entreprise, sa direction, ses cadres et son personnel féminin ; que c'est donc vous qui l'avez déposé subrepticement en de nombreux exemplaires dans les zones de pause du personnel de l'entreprise, afin que le personnel ouvrier puisse en prendre connaissance et, mal informé, puisse croire à toute autre chose qu'aux difficultés actuelles de l'entreprise et de la nécessaire volonté de se ressaisir.
En outre, pour ce faire, vous avez utilisé les moyens mis à disposition pour votre travail et votre travail uniquement. Vous avez également effectué cette impression pendant votre temps de travail, mais bien mieux encore, saboté l'informatique afin de placer un système pour débrider les codes confidentiels, ce qui déjà en lui-même pourrait être qualifié de sabotage du système informatique et de sa confidentialité.
En outre vous avez dérobé, c'est-à-dire volé, des photographies qui ne vous étaient aucunement destinées et diffusé de telles photographies, en les sortant de leur contexte, afin de dénigrer la société, sa direction, les cadres qui l'assistent et même le personnel féminin de l'entreprise.
Vos démentis recueillis lors de l'entretien préalable, dépourvus de toute explication plausible de votre part, ne nous ont pas conduits pas à reconsidérer notre position. C'est ainsi qu'après les révélations de l'enquête, qui a eu lieu avant et pendant votre mise à pied et qui n'a fait que confirmer la réalité des faits, ainsi qu'au vu des vives indignations des personnes visées et reconnaissables sur les photographies, nous ne pouvons que vous licencier.
Votre attitude dénigrante et injurieuse l'est d'autant plus dans le contexte actuel particulièrement difficile, tant pour l'entreprise que pour l'automobile en général, et cela d'autant plus que quant à vous, nous ne pouvons que déplorer votre démotivation, ce qui ne vous permet pas en revanche de procéder à de tels agissements.
Bien que les faits soient incontestablement passibles d'une faute lourde, votre licenciement pour faute grave prend effet dès expédition du présent courrier et votre période de mise à pied à titre conservatoire ne vous sera pas rémunérée. Nous vous ferons parvenir très prochainement votre reçu pour solde de tout compte, votre certificat de travail ainsi que l'attestation destinée au Pôle Emploi.... "
La faute grave est celle qui résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié qui constitue une violation des obligations découlant du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible la poursuite du contrat de travail et le maintien du salarié dans l'entreprise. Il incombe à l'employeur d'en rapporter la preuve.
En l'occurrence, il apparaît qu'un document intitulé « Microsoft Word-Comment bien prééparer I doc » a été imprimé à partir de la session de Monsieur Jérôme X... le 7 septembre 2011 à 16h35.
Le document litigieux diffusé dans l'entreprise le lendemain est quant à lui intitulé « comment bien préparer l'AOP 2011 ».
Compte tenu de la très grande proximité des termes employés, la cour considère que le document litigieux a bien été imprimé à partir de la session de Monsieur Jérôme X... et partant de son ordinateur.
En outre, il est constant que des logiciels interdits dans l'entreprise, qui permettent d'effacer des données et de " craquer " des mots de passe ont été découverts sur l'ordinateur de travail attribué à Monsieur Jérôme X....
Si Monsieur Y..., administrateur réseau, a attesté que Monsieur Jérôme X... n'a manifesté aucune surprise à l'occasion de la découverte de ces logiciels implantés sur son ordinateur dont l'intéressé a assuré qu'il n'était pas à l'origine de leur installation, il a précisé lors de son audition par le conseil de prud'hommes que l'installation de tels logiciels suppose un compte administrateur réseau ou éventuellement " une certaine capacité " en informatique pour contourner le verrouillage.
Or, Monsieur Jérôme X... est dépourvu de droits en tant qu'administrateur réseau. Si le salarié travaille sur informatique en qualité d'infographiste, les pièces versées aux débats ne permettent pas d'affirmer qu'il disposait des compétences informatiques nécessaires pour contourner la sécurité mise en place par les administrateurs réseaux et ainsi installer subrepticement des logiciels ayant pour objet de contourner et modifier des données.
La seule circonstance que ces logiciels aient été effacés moins de deux heures après leur découverte, ne permet pas d'en déduire nécessairement que Monsieur Jérôme X... était le seul à pouvoir les supprimer.
Le fait que Monsieur Jérôme X... n'a pas manifesté de surprise lors de la découverte des logiciels litigieux, ne peut induire une responsabilité du salarié dans l'implantation de ces programmes. Au contraire, le fait pour Monsieur Jérôme X... d'avoir fait appel à l'administrateur réseau pour réparer les dysfonctionnements de son ordinateur est de nature à établir sa bonne foi. En effet, si le salarié licencié avait été à l'origine ou à tout le moins avait eu connaissance de la présence de ces logiciels, il ne serait pas exposé au risque d'être confondu par l'administrateur réseau, dès le lendemain de la diffusion des plaquettes. Au surplus, l'employeur n'explique pas en quoi un administrateur réseau effectuant sa mission d'audit et/ ou réparation sur un ordinateur " sur site " peut avoir plus d'informations ou données sur l'ordinateur réparé qu'un administrateur effectuant la même mission mais à distance.
En outre, dans la mesure où il n'est pas établi avec certitude que Monsieur Jérôme X... soit à l'origine de l'installation des logiciels litigieux, il subsiste également un doute quant à l'auteur du vol des photographies diffusées dans la plaquette, après que les mots de passe aient été " craqués ".
Enfin, l'employeur n'allègue ni ne démontre que Monsieur Jérôme X... avait un contentieux avec la société ou qu'il s'était vu refusé précédemment une demande d'augmentation, de tels faits ayant pu expliquer la teneur des propos figurant sur la plaquette.
En définitive, au vu de l'ensemble de ces éléments, il apparaît qu'il subsiste un doute quant à l'implication de Monsieur Jérôme X... dans l'ensemble des faits reprochés par l'employeur.
Le jugement doit donc être confirmé en ce qu'il a dit le licenciement de Monsieur Jérôme X... dépourvu de cause réelle et sérieuse et la société Dura Automotive Systems sera déboutée de l'ensemble de ses demandes.
Sur les conséquences pécuniaires de l'absence de cause réelle et sérieuse du licenciement :
* Sur l'indemnité de préavis, les salaires du mois de septembre 2011, les congés payés et l'indemnité légale de licenciement :
En l'état des éléments soumis à l'appréciation de la cour, il apparaît que les premiers juges ont fait une exacte appréciation des droits de Monsieur Jérôme X... en lui accordant les sommes suivantes :
- au titre des salaires de septembre : 1514, 32 euros,
- au titre de l'indemnité du préavis : 7571, 58 euros,
- au titre des congés payés sur préavis et salaires de septembre : 908, 59 euros,
- au titre de l'indemnité de licenciement : 9891, 79 euros.
Ces dispositions seront par conséquent confirmées.
* Sur l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et les dommages et intérêts pour préjudice moral :
Monsieur Jérôme X... sollicite une indemnité de 32 373, 12 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, ce qui représente une année de salaire. Il estime que les motifs sur lesquels repose son licenciement met en cause de façon claire son honneur et sa considération. En outre il estime invraisemblable qu'on lui ait refusé un débat contradictoire afin de lui permettre de s'innocenter des faits reprochés.
Il sollicite également une somme de 10 000 euros pour préjudice moral au motif qu'il a été surpris et blessé par les accusations figurant dans la lettre de licenciement, ajoutant qu'il a été très affecté par la rupture de son contrat, ajoutant qu'il avait deux enfants âgés de quatre et huit ans à l'époque du licenciement.
Les premiers juges n'ont pas pris le soin de distinguer la somme allouée au titre de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse de celle octroyée à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral. En effet, ils ont alloué une indemnité de 12 000 euros au salarié " tous préjudices confondus ". La cour ne peut qu'infirmer le jugement en ce point dès lors qu'il convient de statuer de manière distincte sur chacun des chefs de préjudices.
Justifiant, au moment du licenciement, d'une ancienneté supérieure à deux ans dans une entreprise employant habituellement plus de onze salariés, Monsieur Jérôme X... peut prétendre à l'indemnisation de l'absence de cause réelle et sérieuse de son licenciement sur le fondement de l'article L. 1235-3 du code du travail, selon lequel l'indemnité à la charge de l'employeur ne peut pas être inférieure aux salaires des six derniers mois, lesquels se sont élevés en l'espèce à la somme de 15 143, 16 euros.
Compte tenu de la situation particulière de Monsieur Jérôme X..., notamment de son âge (38 ans) et de son ancienneté (15 ans) au moment de la rupture, de sa capacité à retrouver un emploi, des circonstances de la rupture, la cour dispose des éléments nécessaires pour fixer à la somme de 20 000 euros le montant des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse propres à réparer son préjudice, que la société Dura Automotive Systems supportera.
Le cumul entre l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et des dommages-intérêts pour préjudices distincts est admise à la double condition d'une faute de l'employeur dans les circonstances entourant le licenciement de nature brutale ou vexatoire, démontrant l'animosité et l'abus de droit de l'employeur, et d'un préjudice distinct de celui causé par la perte de l'emploi.
Au cas particulier, il n'apparaît pas que le licenciement ait été entouré de circonstances vexatoires de nature à causer un préjudice à Monsieur Jérôme X... distinct de celui résultant de la perte de son emploi.
Le fait que l'employeur ait refusé, avant l'entretien préalable au licenciement, tout débat contradictoire réclamé par son salarié, ne caractérise en rien une faute de l'employeur qui n'était pas tenu d'accéder à une telle demande. Monsieur Jérôme X... sera par conséquent débouté de sa demande de dommages et intérêts pour licenciement intervenu dans ces conditions vexatoires.
Sur les dépens et les frais irrépétibles :
La société Dura Automotive Systems qui succombe au stade de l'appel sera condamnée aux dépens d'appel.
Il apparaît inéquitable de laisser à la charge de Monsieur Jérôme X... les frais nécessaires à sa défense au stade de l'appel. La société Dura Automotive Systems sera condamnée à verser à Monsieur Jérôme X... une somme de 2000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement en matière sociale par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
INFIRME le jugement entrepris en ce qu'il a alloué une somme de 12 000 euros à Monsieur Jérôme X... tous préjudices confondus suite au licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse,
Statuant à nouveau de ce chef,
CONDAMNE la société Dura Automotive Systems à payer à Monsieur Jérôme X... la somme de 20 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
DÉBOUTE Monsieur Jérôme X... de sa demande de dommages et intérêts à titre de réparation du préjudice résultant des circonstances brutales et vexatoires de son licenciement,
CONFIRME le surplus des dispositions du jugement,
Y ajoutant,
CONDAMNE la société Dura Automotive Systems à payer à Monsieur Jérôme X... la somme de 2000 euros au titre des frais irrépétibles exposés au stade de l'appel, par application de l'article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE la société Dura Automotive Systems aux dépens d'appel.