Cour de cassation, 05 décembre 2001. 00-87.898
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
00-87.898
jurisprudence.case.decisionDate :
5 décembre 2001
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le cinq décembre deux mille un, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire SAMUEL, les observations de la société civile professionnelle PIWNICA et MOLINIE, et de la société civile professionnelle TIFFREAU, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général DI GUARDIA ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Jacques,
contre l'arrêt de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, 5ème chambre, en date du 26 octobre 2000, qui, pour abus de confiance, l'a condamné à 6 mois d'emprisonnement avec sursis et a prononcé sur les intérêts civils ;
Vu les mémoires produits en demande et en défense ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 112-1 du Code pénal, 408 ancien du Code pénal, 373 de la loi du 16 décembre 1992 dite loi d'adaptation, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;
" en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Jacques X... coupable d'abus de confiance commis de décembre 1992 au 1er mars 1994 ;
" alors que sont seuls punissables les faits constitutifs d'une infraction à la date à laquelle ils ont été commis ; que sous l'empire de l'ancien Code pénal, l'abus de confiance n'était constitué qu'autant que des deniers, marchandises ou écrits opérant obligation ou décharge avaient été remis au prévenu et que cette remise avait été effectuée en vertu de l'un des contrats limitativement énuméré à l'article 408 ancien du Code pénal et que l'arrêt, qui n'a constaté ni que des fonds, marchandises ou écrits opérant obligation de décharge aient été remis au prévenu, ni caractérisé le contrat en vertu duquel cette remise aurait eu lieu, a méconnu les articles 112-1 du Code pénal et 408 ancien du Code pénal " ;
Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 408 ancien du Code pénal, 314-1 du Code pénal, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;
" en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Jacques X... coupable d'abus de confiance ;
" aux motifs que les premiers juges, pour entrer en voie de condamnation à l'encontre de Jacques X..., ont notamment retenu les témoignages de Jean-Louis C... et de Rita D... dont il résulte que cette dernière a été employée à temps complet au service du prévenu, président de l'association Soins Assistance, à son initiative et sans contrepartie de sa part, et ont énoncé que, ce faisant, il a commis, au préjudice de cette association, un détournement évalué, au vu des bulletins de salaire de Rita D... pour la période concernée, à la somme de 417 684 francs ;
" alors que, dans ses conclusions régulièrement déposées devant la cour d'appel, Jacques X... faisait valoir, au soutien de sa demande de relaxe :
" 1- que Rita D..., aide-ménagère de l'association Soins Assistance, était intervenue à son domicile au cours des années visées par la prévention dans le cadre exact de l'objet de cette association en qualité de garde-malade de sa belle-mère, Mme E..., atteinte d'une maladie d'Elzeihmer pour laquelle la prestation spécifique dépendance était prise en charge par la Caisse Régionale d'Assurance Maladie du Sud-Est, ladite caisse devant verser à l'association les prestations correspondantes entrant dans le groupe Iso Ressources, dont pouvait se prévaloir Mme E... jusqu'à la cessation de cette prise en charge en mars 1996 ;
" 2- qu'il était tout à fait impossible que Rita D... soit venue travailler, au cours de la période visée par la prévention, à temps complet chez lui, à son profit exclusif en qualité d'aide-ménagère dès lors que les justificatifs qu'il versait aux débats établissaient qu'au cours de la même période, Rita D... intervenait à la fois chez Mmes Y..., A..., Z..., B... et F... ;
" et qu'en se fondant sa décision exclusivement sur les motifs des premiers juges, eux-mêmes fondés sur les seules déclarations de Rita D... et de Jean-Louis C..., agent comptable de l'association, sans répondre à ces chefs péremptoires de conclusions et sans s'expliquer sur les éléments de preuve produits au soutien de sa défense par Jacques X..., la cour d'appel a privé sa décision de base légale " ;
Les moyens étant réunis ;
Attendu que, pour déclarer Jacques X..., président de l'association " Soins Assistance " coupable d'abus de confiance, commis entre décembre 1992 et 1996, la cour d'appel énonce, par motifs propres et adoptés, que le prévenu a, à son initiative et sans contrepartie de sa part, employé Rita D..., à son service à temps complet, et qu'il a ainsi, en sa qualité de président, commis, au préjudice de cette association, un détournement évalué à la somme de 417 684 francs ;
Attendu qu'en l'état de ces énonciations, d'où il résulte que les fonds détournés par le prévenu, pour la période comprise entre 1992 et le 1er mars 1994, lui avaient été remis à titre de mandat résultant de sa qualité de président de l'association, la cour d'appel, qui a répondu aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie, a justifié sa décision ;
D'où il suit que les moyens, qui se bornent à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne sauraient être admis ;
Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles L. 411-11 du Code du travail, 1382 du Code civil, 2, 3, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;
" en ce que l'arrêt attaqué a déclaré recevables les constitutions de partie civile du syndicat CFDT Santé Sociaux Privés des Bouches-du-Rhône et du syndicat Départemental Force Ouvrière de l'Action Sociale ;
" alors qu'il résulte des dispositions de l'article L. 411-11 du Code du travail que les syndicats professionnels ne sont recevables à exercer les droits de la partie civile que relativement aux faits portant un préjudice direct ou indirect à l'intérêt collectif de la profession qu'ils représentent et que l'arrêt, qui n'a pas constaté que les faits poursuivis aient porté une atteinte directe ou indirecte à l'intérêt collectif des syndicats susvisés, a privé sa décision de base légale ;
" alors que l'atteinte à l'intérêt collectif d'un syndicat doit être appréciée au regard de l'objet de cette personne morale tel que résultant de ses statuts et que l'arrêt, qui ne s'est pas expliqué, fût-ce succinctement, sur l'objet des syndicats susvisés, n'a pas légalement justifié sa décision " ;
Attendu que, faute d'avoir été proposé devant les juges du fond, le moyen, mélangé de fait, est nouveau et, comme tel, irrecevable ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L. 131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Samuel conseiller rapporteur, M. Pibouleau conseiller de la chambre ;
Avocat général : M. Di Guardia ;
Greffier de chambre : Mme Daudé ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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