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CASSATION sur le pourvoi formé par :
- le procureur général près la cour d'appel de Poitiers,
contre un arrêt de ladite Cour, en date du 29 janvier 1987 qui a relaxé X... du chef d'infraction à la durée de travail (durée de conduite) après avoir constaté la nullité du procès-verbal base des poursuites.
LA COUR,
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles L. 611-10 et L. 611-13 du Code du travail :
" en ce que la cour d'appel a déclaré nulles les poursuites ;
" au motif que l'absence de remise au contrevenant par l'agent verbalisateur hollandais ou par les autorités judiciaires françaises d'un exemplaire du procès-verbal a porté nécessairement une atteinte aux droits de la défense ;
" alors que cette formalité ne s'impose qu'aux fonctionnaires énumérés à l'article L. 611-10 et à ceux qui leur sont assimilés ;
" et alors que, en toute hypothèse, l'audition de X..., au vu d'une traduction du procès-verbal, suppléait un défaut de remise de celui-ci ;
Sur la première branche du moyen ;
Vu lesdits articles ;
Attendu qu'il est de principe que les actes de procédure sont régis en la forme par la loi du pays dans lequel ils sont accomplis ; qu'il en est ainsi notamment des procès-verbaux constatant une infraction aux règles relatives à la durée du travail ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure que X... a été poursuivi pour non-respect des règles relatives à la durée du travail (dépassements de durées de conduite) ; que ces infractions ont été constatées en Hollande par un " contrôleur de la circulation " ; que le procès-verbal rédigé à cette occasion n'a pas été remis en copie au prévenu ;
Attendu que, pour relaxer X... des fins de la poursuite, les juges du second degré constatent " la nullité du procès-verbal (leur) servant de base " au motif que la non-remise " d'un exemplaire du procès-verbal au contrevenant ", " formalité qui s'impose aux contrôleurs des transports terrestres... constitue nécessairement par elle-même une atteinte aux droits de la défense " ;
Mais attendu qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé, par fausse application, les dispositions susvisées ;
Par ces motifs :
CASSE ET ANNULE l'arrêt de la cour d'appel de Poitiers, en date du 29 janvier 1987, et pour qu'il soit à nouveau jugé conformément à la loi :
RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Limoges.
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