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Cour de cassation, 03 mars 2021. 18-21.486

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

18-21.486

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3 mars 2021

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COMM. FB COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 3 mars 2021 Cassation partielle Mme DARBOIS, conseiller le plus ancien faisant fonction de président Arrêt n° 191 F-D Pourvoi n° B 18-21.486 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 3 MARS 2021 1°/ la société Goliath France, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] , 2°/ la société Goliath BV, dont le siège est [...] ), société de droit néerlandais, ont formé le pourvoi n° B 18-21.486 contre l'arrêt rendu le 19 juin 2018 par la cour d'appel de Paris (pôle 5, chambre 1), dans le litige les opposant : 1°/ à M. N... R..., 2°/ à Mme Q... C..., épouse R..., tous deux domiciliés [...] , 3°/ à la société des Corneilles, société civile immobilière, dont le siège est [...] , 4°/ à la société Splash Toys, société par actions simplifiée, 5°/ à la société Nordy, société à responsabilité limitée, 6°/ à la société Holding financière normande, société à responsabilité limitée, toutes trois ayant leur siège [...] , 7°/ à la société AJ associés, société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [...] , en la personne de M. E... F..., prise en qualité de commissaire à l'exécution du plan de sauvegarde de la société Splash Toys, 8°/ à la société [...] , société civile professionnelle, dont le siège est [...] , en la personne de Mme G... J..., prise en qualité de mandataire judiciaire de la société Splash Toys, défendeurs à la cassation. Les demanderesses invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Le Bras, conseiller référendaire, les observations de la SCP Ortscheidt, avocat des sociétés Goliath France et Goliath BV, de Me Laurent Goldman, avocat de M. et Mme R..., des société SCI des Corneilles, Splash Toys, Nordy, Holding financière normande, et des sociétés AJ associés et [...] , ès qualités, après débats en l'audience publique du 12 janvier 2021 où étaient présentes Mme Darbois, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, Mme Le Bras, conseiller référendaire rapporteur, Mme Champalaune, conseiller, et Mme Fornarelli, greffier de chambre, la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 19 juin 2018), la société Goliath France est l'agent exclusif de la société Goliath BV, de droit néerlandais, pour la commercialisation en France des jeux, jouets et articles de loisirs produits par cette dernière. 2. Pour mettre un terme au litige qui les opposait à M. R..., directeur général salarié de la société Goliath France de janvier 2000 à août 2011, à qui elles imputaient des faits de concurrence déloyale, les sociétés Goliath France et Goliath BV (les sociétés Goliath) ont, le 28 février 2012, conclu avec celui-ci, ainsi qu'avec son épouse, Mme R..., et leurs sociétés, Holding financière normande (HFN), Splash Toys, et Nordy, une transaction mettant à la charge de ces derniers une obligation de non-concurrence. 3. Reprochant à la société Splash Toys et à M. et Mme R... de commercialiser des jouets en violation de cette clause, les sociétés Goliath ont assigné en paiement de dommages-intérêts les sociétés HFN, Nordy et Splash Toys puis, cette dernière ayant fait l'objet d'une procédure de sauvegarde, avant de bénéficier d'un plan de sauvegarde, ont appelé en intervention forcée les sociétés AJ associés et [...], désignées respectivement commissaire à l'exécution de ce plan et mandataire judiciaire de la société Splash Toys, outre M. et Mme R... et la SCI des Corneilles, dont elles ont demandé la condamnation solidaire. Examen des moyens Sur le second moyen, pris en ses première, deuxième, troisième, sixième et septième branches, ci-après annexé 4. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Et sur le premier moyen Enoncé du moyen 5. Les sociétés Goliath font grief à l'arrêt d'ordonner que la pièce n° 84 soit écartée des débats et que soit écartée toute mention relative à cette pièce et à son contenu des conclusions des sociétés Goliath et de rejeter, en conséquence, leur demande de condamnation solidaire des sociétés Splash Toys, Nordy et HFN ainsi que de M. et Mme R... et de la SCI des Corneilles à leur payer une certaine somme, alors : « 1°/ que le secret des correspondances des avocats ne concerne que les correspondances échangées entre l'avocat et son client ou entre l'avocat et ses confrères, les notes d'entretien et les pièces du dossier, mais ne s'impose pas au client ; qu'en estimant que la pièce n° 84 serait couverte par le secret professionnel de l'avocat pour ordonner qu'elle soit écartée des débats, de même que les passages des conclusions des sociétés Goliath qui s'y réfèrent, après avoir constaté que cette pièce était un courrier adressé par M. S..., avocat de MM. R... et L..., à ses clients, qui avait été transmis par ce dernier aux sociétés Goliath avec sa pièce jointe – le projet de la transaction conclue le 28 février 2012 – et que M. L... avait donné son accord pour que ces pièces soient produites en justice, la cour d'appel a violé l'article 66-5 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques ; 2°/ que le secret des correspondances des avocats ne peut être opposé lorsque les informations contenues dans une correspondance sont connues des parties ; qu'en estimant que la pièce n° 84 serait couverte par le secret professionnel de l'avocat pour ordonner qu'elle soit écartée des débats, de même que les passages des conclusions des sociétés Goliath qui s'y réfèrent, quand il résulte de ces propres constatations que cette pièce, courrier adressé par M. S..., avocat de MM. R... et L..., à ses clients auquel était annexé un projet de la transaction conclue par les parties le 28 février 2012 que lui avait adressé M. B..., avocat des sociétés Goliath, de sorte que ces documents ne contenaient aucune information dont les parties n'auraient pas, toutes, été informées, la cour d'appel a violé l'article 66-5 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques. » Réponse de la Cour 6. D'une part, il ne résulte ni de l'arrêt, ni de leurs conclusions que les sociétés Goliath aient soutenu devant la cour d'appel que la production de la pièce n° 84 devait être admise dès lors que les informations qui y étaient contenues étaient déjà connues des parties et qu'aucun secret n'avait ainsi pu être violé. Le moyen, en sa seconde branche, est donc nouveau et mélangé de fait et de droit. 7. D'autre part, ayant constaté, d'un côté, que la pièce n° 84 était un courriel adressé à M. R... et à une autre personne par leur avocat, qui y citait textuellement, entre guillemets, les termes d'une correspondance qu'il avait lui-même reçue de l'avocat des sociétés Goliath, à laquelle était annexé le projet de la transaction conclue le 28 février 2012, ce dont elle a déduit que cette correspondance, échangée entre avocats, et dont il n'était pas allégué qu'elle eût été revêtue de la mention « officielle », était couverte par le secret professionnel, et, de l'autre, que, si le second destinataire avait donné son accord à sa production en justice, il n'en était pas de même de M. R..., c'est à bon droit que la cour d'appel a écarté cette pièce des débats, ainsi que les passages des conclusions y faisant référence. 8. Le moyen, pour partie irrecevable, n'est donc pas fondé pour le surplus. Mais sur le second moyen, pris en sa cinquième branche Enoncé du moyen 9. Les sociétés Goliath font grief à l'arrêt de rejeter leur demande de condamnation solidaire des sociétés Splash Toys, Nordy et HFN, ainsi que de M. et Mme R... et la SCI des Corneilles à leur payer un certaine somme, alors « qu'en considérant que l'article 12 de la transaction du 28 février 2012 n'aurait pas interdit à la société Splash Toys de vendre des jouets ayant été commercialisés antérieurement par les sociétés Goliath et qu'une telle clause aurait dû être expressément prévue pour recevoir en l'espèce application, sans répondre au moyen péremptoire des exposantes, tiré de ce que la finalité de cet article 12 était d'éviter que la société Splash Toys, qui avait été créée grâce au pillage, par M. R..., des ressources des sociétés Goliath, ne poursuive son activité par le recel des produits de cette fraude, ce qui impliquait nécessairement que l'interdiction stipulée concernait les jouets qui avaient été commercialisés par la société Goliath France par le passé, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile. » Réponse de la Cour Vu l'article 455 du code de procédure civile : 10. Selon ce texte, tout jugement doit être motivé. Un défaut de réponse aux conclusions constitue un défaut de motifs. 11. Pour rejeter la demande des sociétés Goliath, l'arrêt retient que l'article 12 de la transaction du 28 février 2012 stipule une clause de non-concurrence qui n'interdit pas à la société Splash Toys de vendre des jouets ayant été commercialisés antérieurement par les sociétés Goliath et qu'une telle clause aurait dû être expressément prévue pour recevoir en l'espèce application. 12. En statuant ainsi, sans répondre aux conclusions des sociétés Goliath qui faisaient également valoir que la finalité de cet article était d'éviter que la société Splash Toys, dont elle soutenait qu'elle avait été créée grâce au pillage, par M. R..., de leurs ressources, ne poursuive son activité par le recel des produits de cette fraude, ce qui impliquait nécessairement que l'interdiction stipulée concernait les jouets qui avaient été commercialisés par la société Goliath France par le passé, la cour d'appel a violé le texte susvisé. PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs, la Cour : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce que confirmant le jugement, il déboute les sociétés Goliath France et Goliath BV de leur demande de condamnation solidaire des sociétés Splash Toys, Nordy et Holding financière normande ainsi que de M. et Mme R... et la société SCI des Corneilles à leur payer la somme de 37 548 600 euros et en ce qu'il statue sur les dépens et l'application de l'article 700 du code de procédure civile, l'arrêt rendu le 19 juin 2018, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; Remet, sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ; Condamne M. et Mme R..., les sociétés SCI des Corneilles, Splash Toys Nordy, Holding financière normande, ainsi que les société AJ associés et [...], respectivement en qualité de commissaire du plan de sauvegarde et mandataire judiciaire de la société Splash Toys, aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette leur demande et les condamne à payer à la société Goliath France et à la société Goliath BV la somme globale de 3 000 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du trois mars deux mille vingt et un. MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par la SCP Ortscheidt, avocat aux Conseils, pour les sociétés Goliath France et Goliath BV. PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir ordonné que la pièce n° 84 des exposantes soit écartée des débats et que soit écartée toute mention relative à cette pièce et à son contenu des conclusions des sociétés Goliath et, en conséquence, débouté les sociétés Goliath France et Goliath BV de leur demande de condamnation solidaire des sociétés Splash Toys, Nordy et Holding Financière Normande ainsi que de M. et Mme R... et la société SCI des Cormeilles à leur payer la somme de 37.548.600 euros ; AUX MOTIFS QUE la pièce 84, produite pour la première fois en cause d'appel par les sociétés Goliath, a été remise à ces dernières par le nommé X... L... ; il s'agit d'un courriel adressé le 16 février 2012 par Me D... S..., alors avocat de N... R... et de X... L..., à ces derniers, citant expressément, entre guillemets, les termes d'une correspondance reçue « à l'instant » de Me B..., alors avocat des sociétés Goliath, dans le cadre de la négociation du texte qui deviendra la transaction du 28 février 2012 ; à ce courriel est annexé, en pièce jointe, le projet de transaction adressé par Me O... à Me S... ; en toutes matières, que ce soit dans le domaine du conseil ou dans celui de la défense, les consultations adressées par un avocat à son client ou destinées à celui-ci, les correspondances échangées entre le client et son avocat, entre l'avocat et ses confrères à l'exception pour ces dernières de celles portant la mention « officielle », les notes d'entretien et, plus généralement, toutes les pièces du dossier sont couvertes par le secret professionnel ; la correspondance adressée par Me O... à Me S..., dont il n'est pas allégué qu'elle ait porté la mention « officielle », était couverte par le secret professionnel, de même que le projet de transaction qui y était annexé ; par voie de conséquence, tant le courriel de Me S... reproduisant in extenso cette correspondance, que le projet de transaction annexé, était lui aussi couvert par le secret professionnel de l'avocat ; en outre, la cour observe que si l'un des destinataires de ce courriel, X... L..., a donné son accord à la production en justice de cette pièce, il n'en est pas de même de son co-destinataire, N... R..., à l'encontre duquel ce courriel de son avocat est produit en justice ; ces pièces étant couvertes par le secret professionnel de l'avocat seront écartées des débats de même que les passages des conclusions des sociétés Goliath qui s'y réfèrent ; 1°) ALORS QUE le secret des correspondances des avocats ne concerne que les correspondances échangées entre l'avocat et son client ou entre l'avocat et ses confrères, les notes d'entretien et les pièces du dossier, mais ne s'impose pas au client ; qu'en estimant que la pièce n° 84 serait couverte par le secret professionnel de l'avocat pour ordonner qu'elle soit écartée des débats, de même que les passages des conclusions des sociétés Goliath qui s'y réfèrent, après avoir constaté que cette pièce était un courrier adressé par M. S..., avocat de MM. R... et L..., à ses clients, qui avait été transmis par ce dernier aux sociétés Goliath avec sa pièce jointe – le projet de la transaction conclue le 28 février 2012 – et que M. L... avait donné son accord pour que ces pièces soient produites en justice, la cour d'appel a violé l'article 66-5 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques ; 2°) ALORS QUE le secret des correspondances des avocats ne peut être opposé lorsque les informations contenues dans une correspondance sont connues des parties ; qu'en estimant que la pièce n° 84 serait couverte par le secret professionnel de l'avocat pour ordonner qu'elle soit écartée des débats, de même que les passages des conclusions des sociétés Goliath qui s'y réfèrent, quand il résulte de ces propres constatations que cette pièce, courrier adressé par M. S..., avocat de MM. R... et L..., à ses clients auquel était annexé un projet de la transaction conclue par les parties le 28 février 2012 que lui avait adressé M. B..., avocat des sociétés Goliath, de sorte que ces documents ne contenaient aucune information dont les parties n'auraient pas, toutes, été informées, la cour d'appel a violé l'article 66-5 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques. SECOND MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir débouté les sociétés Goliath France et Goliath BV de leur demande de condamnation solidaire des sociétés Splash Toys, Nordy et Holding Financière Normande ainsi que de M. et Mme R... et la société SCI des Cormeilles à leur payer la somme de 37.548.600 euros ; AUX MOTIFS PROPRES QUE c'est justement que le tribunal a débouté les sociétés Goliath de leurs demandes ; il sera précisé, concernant le produit « Doll'icious Coffee n' Smothie », que celui-ci, s'il entre dans la catégorie des dînettes comme le jouet « Let's Cook », en diffère sur deux caractéristiques dont la cour a pu constater contradictoirement à l'audience qu'elles étaient essentielles ; d'une part, le premier jouet comporte deux machines, l'une permettant de faire semblant de fabriquer des cafés et l'autre des jus de fruits, alors que le second jouet ne comprend pas de machine à café ; d'autre part et surtout, seul ce second jouet permet de fabriquer des vrais jus de fruits, comportant des lames métalliques dont la cour observe que le fabriquant a pris soin, par une grille fixée au jouet, de la rendre inaccessible aux doigts de l'enfant ; les deux produits ne sont pas concurrents au sens de la transaction ; concernant le produit « Creepeez », il s'agit d'un jouet comportant six pieds collants que l'on peut jeter sur une surface verticale et que l'on regarde faire des « cascades incroyables pendant qu'il dégringole » ; pour établir que sa commercialisation aurait été planifiée alors que N... R... était directeur général de Goliath France, les sociétés appelantes produisent des courriels échangés les 19 et 20 janvier 2011, alors que N... R... exerçait effectivement cette fonction : - un premier courriel du 19 janvier 2011 ayant pour objet « devis affichage et écran » par lequel M... A... , de Goliath, demande à l'entreprise Zuru, fabricante de jouets, des renseignements sur la taille d'un écran et la longueur d'un câble d'alimentation ainsi que sur un devis de 1,31 $ - 1,15 $ FOB par pièce - un deuxième courriel en réponse du même jour par lequel Zuru, après des réponses sur l'écran et le câble d'alimentation ajoute « Creepeez 1.16 » ; - un troisième courriel par lequel M... A... transfère les précédents courriels à N... R..., toujours avec le même objet, pour information ; la lecture attentive de ces pièces démontre que ces courriels se rapportent essentiellement à des renseignements concernant un écran et un câble d'alimentation, manifestement sans lien avec le produit « Creepeez » ; concernant ce dernier produit, il est seulement fait état de son prix, 1.16, sans doute en $ ; si l'on peut admettre qu'il s'agisse d'un devis, cette seule indication, faute de tout élément sur les quantités envisagées, les dates de livraison, et surtout d'un accord sur le montant du devis, ne peut manifestement pas répondre à l'exigence de commercialisation planifiée visée par la transaction ; concernant enfin les produits « Pocket Ball » et « Découvre ton squelette de dinosaure », dont il n'est pas contesté qu'ils sont quasiment identiques aux produits de Goliath, il n'est pas non plus discuté qu'ils n'étaient plus commercialisés par cette entreprise depuis respectivement 2008 et 2009, soit plus de deux ans avant les faits reprochés lesquels débutent le 28 février 2012 ; ( ) à l'époque de ceux-ci, les deux entreprises n'étaient donc pas en situation de concurrence sur ces produits ; surtout, la transaction stipule une clause de non concurrence visant la vente de jouets dont le concept serait identique, similaire et directement concurrent à ceux commercialisés par Goliath ; comme le tribunal, la cour ne peut que constater que cette stipulation n'interdit pas à Splash Toys de vendre des jouets ayant été commercialisés antérieurement par Goliath, clause, qui sans être irrégulière, aurait dû, eu égard à son caractère particulièrement dérogatoire aux principes de la libre concurrence, être expressément prévue pour recevoir en l'espèce application ; en outre, sans entrer dans les débats sur la notion de fabrication telle qu'entendue par la convention, la cour ne peut qu'observer que les sociétés appelantes ne prétendent pas avoir « défini » le concept de ces deux jouets, au demeurant parfaitement banals, avant d'en demander la fabrication à une entreprise d'extrême orient ; il n'est produit aucune pièce par laquelle les sociétés Goliath auraient spécifié à leur fournisseur asiatique les caractéristiques de ces jouets ; ceux-ci ne sont donc pas concurrents au sens de la transaction ; AUX MOTIFS, dans la mesure où ils ont été ADOPTES QUE aux termes de l'article 12 de la transaction, Splash Toys avait l'interdiction jusqu'au 28 février 2015 de vendre tout jouet répondant aux critères cumulatifs suivants : l'interdiction visant tout jouet concurrent de ceux « définis, fabriqués et commercialisés par Goliath, et/ou dont la commercialisation aurait été planifiée alors que Monsieur R... était directeur général de Goliath France » ; aucun des quatre jouets litigieux ne répond aux critères évoqués ci-dessus à savoir concurrencer un jouet qui aurait été défini et fabriqué par Goliath, qui admet avoir simplement acheté les jouets qu'elle estime concurrencés par les jouets Splash Toys, à un fabriquant de jouets en Asie pour ensuite les commercialiser sous sa marque ; les demandeurs objectent que les intentions des parties ont toujours été de considérer que le périmètre de la non-concurrence comprenait les jouets pour lesquels Goliath a la qualité de fabriquant au sens juridique du terme indépendamment du point de savoir quelle est la nature de son implication dans la chaîne de conception et de fabrication ; au soutien de cette thèse, Goliath cite la directive n°2009/48/CE du 18 juin 2009 relative à la sécurité des jouets qui définit le fabriquant comme « toute personne physique ou morale qui fabrique un jouet, ou fait concevoir ou fait fabriquer un jouet et le commercialise sous son propre nom ou sa propre marque » et de conclure que le fait de commercialiser le jouet sous son propre nom ou sa propre marque est le critère déterminant qui différencie le fabriquant des autres opérateurs économiques ; cet argument est toutefois inopérant dans la mesure où Goliath s'est contentée d'acheter ces jouets pour les revendre sous sa marque et ne répond pas ainsi aux critères définis par la directive de faire concevoir ou de faire fabriquer ; de plus, si les parties avaient voulu interdire à Splash Toys de vendre tout jouet concurrent à ceux qui sont achetés et revendus par Goliath, il suffisait simplement, dans la rédaction de l'article 12 de la transaction, d'interdire à Splash Toys de vendre tout jouet « commercialisé » par Goliath ; enfin : - les jouets Splash Toys « Découvre ton squelette » et « Pocket Ball » ne concurrencent aucun jouet commercialisé par Goliath qui reconnait avoir cessé de commercialiser en 2008 et 2009, soit plus de deux ans avant la signature de la transaction, les deux jouets de sa marque prétendument concurrencés par les jouets Splash Toys et que, si l'article 12 de la transaction interdit à Splash Toys de vendre les jouets commercialisés par Goliath, il n'interdit pas de vendre des jouets ayant été commercialisés antérieurement par cette société ; - une clause de non concurrence interdisant à son débiteur d'exercer une activité que n'exerce pas le créancier de l'obligation est nulle car le créancier n'a aucune légitimité à interdire à son débiteur d'exercer une activité dont il ne peut souffrir aucun préjudice ; - le jouet Splash Toys « Doll'icious Coffee n'Smothie » n'est pas un jouet concurrent d'un jouet Goliath car le jouet commercialisé par les défendeurs est une dinette proposant l'imitation d'un mixer et d'une machine à café pour poupées Barbie permettant aux enfants de faire semblant de préparer un jus de fruit ou un café pour leur poupée, tandis que le jouet Goliath est un vrai mixer permettant de fabriquer de vrais jus de fruits ; ce à quoi, de manière inopérante, les demandeurs répondent en qualifiant cette différence de détail et insistent sur le fait que les deux produits mentionnent le terme « smoothie » dans leur dénomination et qu'ils sont tous deux « destinés à distraire les enfants en les amenant à imiter les adultes..... » ; Goliath soutient que la société Splash Toys a commercialisé le jouet « Creepeez » alors que M. R... était encore directeur général de Goliath et que la commercialisation de ce jouet était planifiée ; ainsi Splash Toys a enfreint l'article 12 de la transaction ; Goliath, pour démontrer la planification de cette commercialisation produit un échange de mails entre un responsable de la société Zuru (qui fabrique le jouet) et une de ses responsables ; cet échange de mail est certes plus qu'une réponse à une demande de devis, puisque ce mail contient également des précisions à des questions posées sur la taille de l'écran, la longueur de la corde, le câble d'alimentation, le prix..... ; cet échange de mails démontre sans nul doute que Goliath s'était intéressée à ce jouet mais que rien ne prouve avec certitude que sa commercialisation était « planifiée », ce qui aurait supposé qu'un accord fût intervenu sur le prix, sur les dates et cadences de livraison... ; le tribunal retient qu'en commercialisant les jouets « Découvre ton squelette de dinosaure », « Pocket Ball », « Me Doll'icious Coffee N'Smoothie Shop» et « Creepeez », la société Splash Toys n'a pas enfreint son obligation de ne pas commercialiser de produits concurrents à ceux de Goliath, selon les dispositions de l'article 12 de la transaction et déboutera les demandeurs de leur demande de condamnation des sociétés Splash Toys, Nordy et Holding Financière Normandie ainsi que M. et Mme R... et la SCI Corneilles à leur payer la somme de 37.548.600 € ; 1°) ALORS QUE les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites ; que l'article 12 de la transaction du 28 février 2012 stipule que « les soussignés de seconde part s'engagent solidairement expressément à ne pas vendre, directement ou indirectement, en Europe pendant la même période de trois ans à compter de la date de signature de la présente transaction, aucun jouet dont le concept serait identique, similaire et directement concurrent à ceux définis, fabriqués et commercialisés par Goliath, et/ou dont la commercialisation était planifiée alors que N... R... était directeur général de Goliath France » ; qu'il en résultait que la fabrication de jouets par les sociétés Goliath était l'un des critères d'application de l'article 12 de la transaction, de sorte qu'en statuant comme elle l'a fait, « sans entrer dans les débats sur la notion de fabrication telle qu'entendue par la convention », la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article 1134 du code civil, dans sa version antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016, devenu l'article 1103 du même ; 2°) ALORS, EN TOUTE HYPOTHESE, QU'un fabricant de jouet est une personne physique ou morale qui fabrique un jouet, ou fait concevoir ou fabriquer un jouet et le commercialise sous son propre nom ou sa propre marque ; que l'article 12 de la transaction du 28 février 2012 stipule que « les soussignés de seconde part s'engagent solidairement expressément à ne pas vendre, directement ou indirectement, en Europe pendant la même période de trois ans à compter de la date de signature de la présente transaction, aucun jouet dont le concept serait identique, similaire et directement concurrent à ceux définis, fabriqués et commercialisés par Goliath, et/ou dont la commercialisation était planifiée alors que N... R... était directeur général de Goliath France » ; qu'en déboutant les sociétés Goliath de leurs demandes fondées sur l'article 12 de la transaction, motif pris qu'elles n'auraient pas prétendu avoir défini les concepts des jouets « Pocket Ball » et « Découvre ton squelette de dinosaure » et n'auraient pas spécifié les caractéristiques de ces jouets, la cour d'appel s'est prononcée par des motifs inopérants, privant sa décision de base légale au regard de l'article 3, 3° de la Directive 2009/48/CE du Parlement européen et du Conseil du 18 juin 2009 relative à la sécurité des jouets, ensemble l'article 1134 du code civil, dans sa version antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016, devenu l'article 1103 du même code ; 3°) ALORS EN TOUTE HYPOTHESE, QU'un fabricant de jouet est une personne physique ou morale qui fabrique un jouet, ou fait concevoir ou fabriquer un jouet et le commercialise sous son propre nom ou sa propre marque ; qu'en considérant que les sociétés Goliath ne répondraient pas aux critères de la notion de fabricant, tels que définis par la Directive 2009/48/CE du Parlement européen et du Conseil du 18 juin 2009 relative à la sécurité des jouets, après avoir constaté par motifs adoptés que ces dernières achetaient les jouets en cause pour les revendre sous la marque Goliath, la cour d'appel a violé l'article 3, 3° de cette Directive, ensemble l'article 1134 du code civil, dans sa version antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016, devenu l'article 1103 du même code ; 4°) ALORS, SUBSIDIAIREMENT QU' il n'est pas permis au juge de dénaturer l'écrit qui lui est soumis ; que l'article 12 de la transaction du 28 février 2012 stipule que « les soussignés de seconde part s'engagent solidairement expressément à ne pas vendre, directement ou indirectement, en Europe pendant la même période de trois ans à compter de la date de signature de la présente transaction, aucun jouet dont le concept serait identique, similaire et directement concurrent à ceux définis, fabriqués et commercialisés par Goliath, et/ou dont la commercialisation était planifiée alors que N... R... était directeur général de Goliath France » ; qu'en considérant que cette stipulation n'aurait pas interdit à la société Splash Toys de vendre des jouets ayant été commercialisés antérieurement par les sociétés Goliath, la cour d'appel a méconnu l'obligation faite au juge de ne pas dénaturer l'écrit qui lui est soumis ; 5°) ALORS, SUBSIDIAIREMENT, QU' en considérant que l'article 12 de la transaction du 28 février 2012 n'aurait pas interdit à la société Splash Toys de vendre des jouets ayant été commercialisés antérieurement par les sociétés Goliath et qu'une telle clause aurait dû être expressément prévue pour recevoir en l'espèce application, sans répondre au moyen péremptoire des exposantes, tiré de ce que la finalité de cet article 12 était d'éviter que la société Splash Toys, qui avait été créée grâce au pillage, par M. R..., des ressources des sociétés Goliath, ne poursuive son activité par le recel des produits de cette fraude, ce qui impliquait nécessairement que l'interdiction stipulée concernait les jouets qui avaient été commercialisés par la société Goliath France par le passé, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ; 6°) ALORS QU'en considérant à propos du jouet « Creepeez » que les pièces versées au débat auraient démontré que les société Goliath étaient intéressées par ce jouet mais que rien n'aurait prouvé avec certitude que la commercialisation en était planifiée, sans répondre au moyen des exposantes tiré de ce que les stipulations de l'article 12 de la transaction du 28 février 2012, en particulier la condition de « planification de la commercialisation », avaient pour objectif d'empêcher M. R... et ses sociétés de tirer profit des efforts des sociétés Goliath, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ; 7°) ALORS QU'en considérant que rien n'aurait prouvé avec certitude que la commercialisation du jouet « Creepeez » était « planifiée », ce qui aurait supposé qu'un accord fût intervenu sur le prix, sur les dates et cadences de livraison, la cour d'appel s'est prononcée par un motif inopérant, privant sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du code civil, dans sa version antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016, devenu 1103 du même code ; 8°) ALORS QU'en ne répondant pas au moyen tiré de la méconnaissance par M. et Mme R... et de leurs sociétés des stipulations de l'article 12 de la transaction du 28 février 2012, selon lesquelles « dans l'hypothèse où il existerait un doute quant à l'application du présent engagement, les soussignés de seconde part devront alors consulter Goliath et les parties se réuniront pour trancher cette question de bonne foi, le doute devant bénéficier à Goliath », la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.

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Cour de cassation 2021-03-03 | Jurisprudence Berlioz