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COUR D'APPEL DE RENNES
ORDONNANCE DE TAXE
DU 10 NOVEMBRE 2015
Contestations Honoraires
ORDONNANCE
No 15/168
R. G : 15/ 04530
Mme Franca X...
C/
M. Alain Y...
Monsieur Jean-François DELCAN, Président
délégué par ordonnance de Monsieur le Premier Président,
GREFFIER :
M. Bruno GENDROT, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l'audience publique du 13 Octobre 2015
ORDONNANCE :
Contradictoire,
prononcée à l'audience publique du 10 Novembre 2015, par mise à disposition au greffe
****
ENTRE :
Madame Franca X...
...
1140 BRUXELLES (BELGIQUE)
comparante en personne
ET :
Monsieur Alain Y...
...
29660 CARANTEC
non comparant
***
Par ordonnance du 9 février 2012, le juge des référés du tribunal de grande instance de Saint-Brieuc a désigné M. Alain Y... en qualité d'expert dans le domaine de la comptabilité, en lui impartissant un délai de 6 mois pour déposer son rapport.
Il a mis à la charge de Mme Franca X... une consignation de 3 000 ¿.
Le rapport d'expertise a été déposé le 22 septembre 2014.
M. Alain Y... a présenté sa note d'honoraires d'un montant de 6 879, 22 ¿.
Le juge chargé du contrôle des expertises, par ordonnance du 14 avril 2015, a fixé la rémunération de l'expert à la somme de 6 879, 22 ¿, a autorisé l'expert à se faire remettre la somme consignée de 3 000 ¿ et à recouvrer le solde de 3 879, 22 ¿ auprès de Mme Franca X....
L'ordonnance a été notifiée le 29 avril 2015.
Mme Franca X... a formé un recours le 28 mai 2015. Ses critiques sont les suivantes :
L'expert n'a tenu aucun compte des preuves attestant des préjudices ; il n'a pas respecté les délais qui lui étaient impartis ; il n'a pas respecté le principe du contradictoire, en envoyant les courriers à l'adresse française de Mme Franca X... alors qu'il savait qu'elle habite en Belgique ; l'expert n'a pas fait l'analyse demandée par le tribunal : il n'a pas retracé les mouvements bancaires pendant six ans, il n'a fait aucune recherche, notamment auprès de la BNP, n'est pas intervenu auprès de l'ancien curateur, M. B... ; dans ses conclusions, il ne relève pas les abus de faiblesse et les abus de confiance, il dissimule tous les préjudices subis par le patrimoine de M. C....
Dans son courrier du 17 septembre 2015, Mme Franca X... précise " qu'il est clair que les fautes de l'expert sont très graves et qu'il ne s'agit pas uniquement d'une contestation d'honoraires " et qu'elle demande à la cour d'appel de Rennes de bien vouloir ordonner une contre-expertise.
Le conseil de M. Alain Y... a adressé un courrier reçu le 24 septembre 2015 sollicitant leur envoi au motif que son client était indisponible le 13 octobre 2015 car se trouvant à cette même date à une formation d'expert judiciaire à Aix en Provence.
Mme Franca X... s'est opposée à la demande de renvoi
MOTIFS DE LA DÉCISION
L'audience du 13 octobre 2015 a été fixée depuis le 23 juillet 2015 et l'expert n'a fait savoir que le 24 septembre 2015 qu'il était indisponible, pour se rendre à une formation. D'une part, il met la juridiction devant le fait accompli ; d'autre part, il ne fournit aucun justificatif de l'existence de cette formation ; enfin, il appartenait à l'expert de se faire représenter à l'audience puisqu'il avait un avocat. En conséquence, la demande de renvoi, qui n'est pas légitime, sera rejetée.
La recevabilité du recours n'est pas discutée.
L'ordonnance de référé du 9 février 2012 désignant l'expert lui avait donné pour mission, notamment, de demander communication aux parties et aux tiers (banques) de tout document utile (relevés des comptes de dépôt, des comptes-titres, justificatifs des autres produits d'épargne, justificatifs des mouvements principaux sur ses comptes et contrats, etc.), sauf au juge à l'ordonner en cas de difficulté ; de procéder si nécessaire à l'audition de toutes personnes susceptibles de détenir des informations en rapport avec l'objet de l'expertise ; d'établir la consistance et la valeur de la partie du patrimoine mobilier de M. André C... composée de liquidités, avoirs et produits d'épargne, à la date du 7 avril 2005 et à la date du 21 décembre 2010 ; d'analyser les principaux mouvements intervenus pendant cette période sur les comptes et produits d'épargne et de donner un avis sur leur pertinence économique dans l'intérêt du majeur protégé, en considération des critères de gestion du " bon père de famille " ; dans la mesure du possible, d'établir un relevé des ressources et dépenses de M. André C... pendant la période considérée, d'analyser les mouvements significatifs, d'en indiquer les motifs et de donner un avis sur leur pertinence économique dans l'intérêt du majeur protégé, en considération des critères de gestion du " bon père de famille " ; de donner un avis sur les responsabilités encourues ; de donner un avis sur les préjudices de toute nature induits par d'éventuelles insuffisances de gestion, voire des indélicatesses, ou par une gestion trop éloignée des critères du " bon père de famille " en considération de la situation du majeur protégé.
L'article 284 du code de procédure civile dispose que, passé le délai imparti aux parties par l'article 282 pour présenter leurs observations, le juge fixe la rémunération de l'expert en fonction notamment des diligences accomplies, du respect des délais impartis et de la qualité du travail fourni.
L'expert n'a pas déposé son rapport à la date d'expiration du délai, le 30 septembre 2012, fixée dans l'ordonnance le désignant. Toutefois, le juge chargé du suivi des expertises a accordé des prolongations, en dernier lieu le 17 mars 2014 fixant la date de dépôt du rapport au 30 juin 2014. Le rapport a finalement été déposé le 22 septembre 2014. Ce retard de trois mois (donc deux mois de vacations judiciaires) ne justifie pas une réduction d'honoraires. Il sera remarqué que, pendant 6 mois environ, les opérations d'expertise ont été freinées par une demande de changement d'expert du 17 décembre 2013 qui sera rejetée le 22 mai 2014.
L'expert a fixé le montant de ses frais à la somme de 732, 68 ¿ (505, 60 ¿ pour frais de secrétariat, 46, 30 ¿ pour frais de timbres, 53, 18 ¿ pour frais d'envoi du dossier, 103, 68 ¿ pour 244 photocopies à 0, 40 ¿ et 4 couvertures à 1, 52 ¿, 23, 92 ¿ pour huit clés USB) ; pour les honoraires, il a demandé 50 vacations à 100 ¿.
Il a adressé sa demande de rémunération et son rapport à Mme Franca X..., à son adresse de Bretagne, et à sa nouvelle avocate de Bruxelles. Il sera remarqué que Mme X... a changé plusieurs fois d'avocat, entre le 17 juillet 2014 et le 18 septembre 2014, ce qui rendait difficiles les demandes d'observations de l'expert.
Il appartient au juge du fond de se prononcer sur l'éventuelle nullité du rapport d'expertise, sur une demande de contre-expertise et sur les contradictions qui entacheraient le rapport. Le juge de l'honoraire ne peut que vérifier si la facturation correspond aux diligences effectuées et si la qualité, apparente, du travail de l'expert apparaît satisfaisante.
En l'espèce, les frais facturés ne sont pas discutés. Les 50 heures de vacations, au tarif de 100 ¿ hors taxes l'unité, ne sont pas non plus contestées. L'examen du rapport de 31 pages, rapport qui apparaît motivé, argumenté, avec une très importante liste d'annexes, avec les réponses aux dires des parties, permet de vérifier que le temps de travail facturé par l'expert n'est pas exagéré et que le coût horaire de 100 ¿ n'est pas excessif.
Sur la qualité du travail, la lecture du rapport permet de s'assurer que M. Alain Y... a repris chacun des postes de sa mission pour donner un avis découlant des investigations menées, à partir des pièces en sa possession. Il est surtout reproché à l'expert de ne pas avoir obtenu des pièces de la BNP. Il les a demandées, sans obtenir de réponse, le 7 juillet 2014 (même si le délai expirait le 30 juin 2014, l'expert n'était pas dessaisi et sa demande n'était pas " illégale " comme la qualifie Mme X...). Mme Franca X... s'était heurtée à la même difficulté, comme elle l'a écrit à l'expert (pièce 17). Son avocate de l'époque n'a pas saisi le juge d'une demande de communication forcée.
Les désaccords multiples de Mme X..., apparaissant dans les commentaires émaillant le rapport de l'expert, ne peuvent être appréciés par le juge de l'honoraire, mais par le juge du fond.
En conséquence, l'ordonnance du 14 avril 2015 sera confirmée.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire,
Confirmons l'ordonnance de taxe du 14 avril 2015 rendue par le juge taxateur de Saint-Brieuc ;
Condamnons Mme Franca X... aux dépens.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,