Cour de cassation, 18 octobre 2000. 99-87.993
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
99-87.993
jurisprudence.case.decisionDate :
18 octobre 2000
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix-huit octobre deux mille, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire SOULARD, les observations de la société civile professionnelle BORE, XAVIER et BORE, et de la société civile professionnelle PIWNICA et MOLINIE, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général DI GUARDIA ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- L'ADMINISTRATION DES DOUANES, partie poursuivante,
contre l'arrêt de la cour d'appel de PAU, chambre correctionnelle, en date du 17 novembre 1999, qui l'a déboutée de ses demandes après relaxe de la SOCIETE CHERENCQ ET CIE, de Nicolas X... et de Philippe Y... du chef d'importations sans déclaration de marchandises prohibées ;
Vu les mémoires produits en demande et en défense ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 336, 414, 423, 424, 425, 426, 427, 38, 437, 438, 432 bis 1 du Code des douanes, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a relaxé les prévenus des fins de la poursuite ;
"aux motifs que les certificats FORM A sont censés constitués la preuve de l'origine préférentielle d'une marchandise dans le cadre du système des préférences généralisées dont bénéficie Macao ; que seules, les autorités du pays exportateur qui ont délivré ces documents, ont le pouvoir de contrôler leur authenticité ou leur vocation à s'appliquer ; qu'il appartient aux autorités douanières des pays membres en cas de doute, de faire procéder par ces autorités aux vérifications utiles de sorte que seul, un résultat négatif à l'issue du contrôle ou une absence de réponse du pays exportateur, peut justifier une demande de paiement de droits de douane non réglés lors de l'importation ; qu'à défaut de diligences opérées en vue d'un tel contrôle, l'administration des Douanes n'est pas habilitée à remettre en cause les certificats d'origine préférentielle, étant précisé qu'elle n'a elle-même pratiqué aucune constatation matérielle sur les produits litigieux ; que la mission d'enquête exécutée en 1992 qui avait établi que l'implantation d'une fabrication à Macao, non existante auparavant avait coïncidé avec l'introduction d'un droit anti-dumping à l'égard de la Chine, ce qui ne pouvait conférer à cette fabrication l'origine Macao, ne saurait valoir que pour les fabrications et importations antérieures ou concomitantes à 1992, et non celles postérieures ayant fait l'objet des dédouanements litigieux ; que le document des 21 et 22 mars 1994 portant conclusions du comité de l'origine est insusceptible de servir de base aux poursuites ; qu'il ne peut être retenu une fausseté des déclarations effectuées en 1993 et 1994 sur la base d'une situation constatée en 1991 qui aurait éventuellement perduré, sans investigations matérielles et objectives ayant porté sur les faits postérieurs, reprochés ;
"et aux motifs adoptés que l'Administration verse aux débats un document selon lequel le comité de l'origine aurait estimé les 21 et 22 mars 1994 que l'ouvraison faite à Macao n'avait pas conféré à ces fabrications l'origine Macao ; que ce document est une simple feuille dactylographiée ; qu'il ne saurait servir de base à des poursuites ;
"alors que les "conclusions du comité de l'origine" constituait l'annexe II d'un ensemble de documents relatant les enquêtes et réunions dudit comité dûment authentifiés ; qu'en outre, seuls les procès-verbaux de douane constituent la base des poursuites ; qu'en écartant ce document, motif pris de ce qu'il ne serait pas authentifié et qu'il ne pouvait constituer la base des poursuites, la cour d'appel a violé l'article 593 du Code de procédure pénale, ensemble les textes susvisés" ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que la société X... et Cie, commissionnaire en douane, a procédé, en 1993 et 1994, à des importations de cassettes vidéo vendues par les sociétés Far East Magnetic et Yiu Kwong Cassette FG LTD, établies à Macao ; que ces importations ont été effectuées sous le couvert de certificats d'origine délivrés par les autorités de Macao, permettant une exemption des droits de douane dans le cadre du système de préférences généralisées ;
Attendu que l'administration des Douanes a contesté l'origine déclarée, en se fondant notamment sur les conclusions de la section de l'Origine du Comité européen des douanes, selon lesquelles une enquête réalisée par la Commission européenne avait fait apparaître que la délocalisation de Hong Kong vers Macao de la fabrication de cassettes vidéo avait coïncidé avec la mise en place, à compter du 23 avril 1991, de droits antidumping visant les produits originaires de Chine, de sorte que, par application de l'article 25 du règlement CEE n° 2913 du Conseil, du 12 octobre 1992, les cassettes fabriquées à Macao ne pouvaient être considérées comme en étant originaires ;
Attendu que, pour relaxer la société X... et Cie et ses dirigeants, poursuivis pour importations sans déclaration de marchandises prohibées, la cour d'appel relève notamment que le document portant conclusions du Comité de l'origine n'est pas susceptible de servir de base aux poursuites, dès lors qu'il consiste en une simple feuille dactylographiée, non authentifiée ;
Attendu qu'en se déterminant ainsi, la cour d'appel n'a fait qu'user de son pouvoir souverain d'apprécier la valeur des éléments de preuve contradictoirement débattus ;
Qu'il s'ensuit que le moyen, qui se borne à remettre en question cette appréciation souveraine, ne peut qu'être écarté ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Soulard conseiller rapporteur, M. Schumacher conseiller de la chambre ;
Avocat général : M. Di Guardia ;
Greffier de chambre : Mme Lambert ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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