Cour de cassation, 18 novembre 1992. 91-18.372
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
91-18.372
jurisprudence.case.decisionDate :
18 novembre 1992
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1°/ M. Jean-Baptiste B...,
2°/ Mme Odette A..., épouse B...,
demeurant ensemble ... au Puy (Haute-Loire),
en cassation d'un arrêt rendu le 18 avril 1991 par la cour d'appel de Riom (1re chambre civile), au profit de :
1°/ M. Christian Y...,
2°/ M. André Y...,
3°/ Mme Marie Z..., épouse X...
Y...,
demeurant tous trois à Saint-Christophe-sur-Dolaison, Solignac-sur-Loire (Haute-Loire),
défendeurs à la cassation ;
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 20 octobre 1992, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Cathala, conseiller rapporteur, MM. Vaissette, Valdès, Douvreleur, Capoulade, Darbon, Mme Giannotti, M. Aydalot, Mlle Fossereau, MM. Chemin, Toitot, Mme Di Marino, conseillers, Mme Cobert, M. Chapron, conseillers référendaires, M. Mourier, avocat général, Mme Pacanowski, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Cathala, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat des époux B..., de Me Odent, avocat des consorts Y..., les conclusions de M. Mourier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
! Sur le premier moyen :
Attendu, selon l'arrêt attaqué, (Riom, 18 avril 1991), que les époux Y..., auxquels la Société d'aménagement foncier et d'établissement rural (SAFER) d'Auvergne a rétrocédé, par acte des 9 et 15 avril 1970, une propriété agricole, en ont fait donation en 1980 à leur fils Christian ; que celui-ci, en 1984, a mis en demeure les époux B..., propriétaires voisins, de libérer divers lieux dont les époux Y... leur avaient concédé la jouissance précaire ; qu'assignés en expulsion, les époux B... se sont prévalus des termes d'un acte sous seing privé du 15 avril 1970, selon lesquels les époux Y... reconnaissaient que le financement de leur achat avait été "assumé" par M. B... et s'engageaient à restituer à celui-ci la propriété acquise, déclarant, en même temps, avoir signé, le même jour, l'acte de vente à régulariser ultérieurement ; que les époux B... ont eux-mêmes engagé une procédure pour être déclarés propriétaires du domaine acquis par les époux Y... ;
Attendu que les époux B... font grief à l'arrêt, qui analyse l'acte du 15 avril 1970 en une promesse de vente, d'en prononcer la nullité pour défaut d'enregistrement et de refuser toute efficacité juridique à un second acte qui aurait constaté cette
vente, alors, selon le moyen, "d'une part, que la vente est parfaite entre les parties et la propriété est acquise, de droit, à l'acheteur à l'égard du vendeur, dès qu'on est convenu de la chose et du prix, quoique la chose n'ait pas encore été livrée, ni le prix payé ; que l'acte du 15 avril 1970, signé des parties, établissait, sans contestation possible, l'accord des parties sur la chose et le
prix, et cela d'autant plus qu'il était mis en relation avec le second acte non daté, mais dont l'acte précédent faisait état, et qui exprimait, lui aussi, la perfection de la vente dans l'esprit des parties ; d'où il suit qu'en analysant cet acte comme une simple promesse de vente, la cour d'appel a violé les articles 1582 et 1583 du Code civil, ensemble l'article 1134 du même code ; d'autre part, que l'acte, qui n'est point authentique par l'incompétence ou l'incapacité de l'officier, ou par un défaut de forme, vaut comme écriture privée, s'il a été signé des parties ; qu'il n'est pas contesté que l'acte litigieux avait été effectivement signé des parties, les époux B... et les époux Y... ; d'où il suit qu'en déniant toute efficacité juridique à cet acte, alors que le prix de la vente qu'il constatait pouvait être déterminé en relation avec l'acte des mêmes parties du 15 avril 1970, la cour d'appel a violé les articles 1134, 1318 et 1591 du Code civil" ;
Mais attendu qu'en présence de deux actes, incomplets et ambigus, le premier émanant des seuls époux Y..., le second ne portant pas de date, la cour d'appel, procédant à une interprétation nécessaire, a souverainement retenu que le premier acte s'analysait en une promesse unilatérale de vente, à laquelle l'obligation d'enregistrement s'imposait, et que le second, qui ne pouvait être qu'un projet d'acte, ne pouvait réaliser la régularisation prévue par le premier ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le deuxième moyen :
Attendu que les époux B... font grief à l'arrêt de refuser d'ordonner une mesure d'instruction, alors, selon le moyen, "que si, en application des articles 143 et suivants du nouveau Code de procédure civile, les juges du fond disposent, en principe, d'un
pouvoir souverain pour apprécier la pertinence d'une offre de preuve et l'opportunité d'une mesure d'instruction, spécialement d'une expertise, il en est autrement lorsque les faits articulés, si leur existence était établie, auraient légalement pour conséquence de justifier la demande ; que les époux B... faisaient expressément valoir qu'ils avaient eux-mêmes pris en charge l'intégralité du prix de vente du domaine vendu par la SAFER aux époux Y..., conformément à l'acte du 15 avril 1970, signé des parties, et dont l'existence était admise par la cour d'appel elle-même, paiement qui pouvait être établi par rapprochement de leurs propres états bancaires de ceux des époux Y... et par examen des fiches de paie de ces derniers pour les années litigieuses ; d'où il suit qu'en refusant d'ordonner la mesure d'instruction sollicitée sur ces faits qui, si leur existence était établie, auraient pour conséquence de justifier leur demande tendant à se voir déclarer propriétaires du domaine litigieux, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles 143 et suivants du nouveau Code de procédure civile et 1134 du Code civil" ;
Mais attendu que la cour d'appel, à laquelle les époux B... n'avaient pas soumis d'éléments de nature à prouver leurs prétentions quant au paiement du prix et qui a relevé la production par les époux Y... de documents établissant que ceux-ci avaient effectivement acquitté ce prix, a souverainement apprécié l'opportunité d'une mesure d'instruction ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le troisième moyen :
Attendu que les époux B... font grief à l'arrêt de rejeter leur demande en nullité de la donation consentie par les époux Y... à leur fils, alors, selon le moyen, "que les créanciers peuvent, en leur nom personnel, attaquer les actes faits par leur débiteur en fraude de leurs droits ; que la cour d'appel avait elle-même analysé l'acte du 15 avril 1970 comme promesse unilatérale de vente, ce qui impliquait que les époux Y... étaient tenus d'une obligation à l'égard de leurs cocontractants : celle de ne pas aliéner à autrui le bien faisant l'objet de la promesse
de vente ; d'où il suit que les époux B..., qui étaient manifestement au moins créanciers des époux Y..., pouvaient attaquer la donation faite par ces derniers à leur fils Christian, le 26 février 1981, du domaine ayant fait l'objet de la promesse de vente, donation réalisée en fraude des droits qui leur avaient été consentis ; qu'en jugeant le contraire, la cour d'appel a violé l'article 1167 du Code civil, ensemble les articles 1134 et 1589 du même code" ;
Mais attendu que les époux B... ayant précisé que leur action en nullité de la donation était exercée au titre de l'action oblique, le moyen, qui fonde cette nullité sur la fraude des droits du créancier par le débiteur, est nouveau, mélangé de fait et de droit, et, partant, irrecevable ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne les époux B..., envers les consorts Y..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix-huit novembre mil neuf cent quatre vingt douze.
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