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Cour de cassation, 28 octobre 1992. 90-19.051

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

90-19.051

jurisprudence.case.decisionDate :

28 octobre 1992

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Pierrick, Michel, Jacques X..., en cassation d'un arrêt rendu le 26 juin 1990 par la cour d'appel de Rouen (3e chambre civile), au profit de Mme Y..., épouse X..., défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience du 21 juillet 1992, où étaient présents : M. Dutheillet-Lamonthézie, président, M. Bonnet, conseiller référendaire rapporteur, M. Chabrand, conseiller, M. Tatu, avocat général, Mme Rouquet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Bonnet, les observations de Me Blanc, avocat de M. X..., de Me Jacoupy, avocat de Mme Y..., épouse X..., les conclusions de M. Tatu, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen, tel que reproduit en annexe : Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir prononcé le divorce des époux X...-Y... aux torts partagés sans répondre aux conclusions du mari soutenant que les violences qui lui étaient reprochées avaient été commises postérieurement à la requête en divorce, dont la femme avait pris l'initiative et à l'occasion de l'exercice par celle-ci de son droit de visite sur les enfants ; Mais attendu que la cour d'appel a énoncé que les dites violences ne pouvaient être excusées par le comportement de l'épouse, qu'elle a ainsi répondu aux conclusions ; Sur le second moyen : Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir condamné le mari à verser à sa femme une prestation compensatoire, alors que, d'une part, la cour d'appel aurait dénaturé le bulletin de paie du mari de mars 1990, d'où il résulte que les allocations familiales de 4 519 francs par mois lui sont versées par l'EDF, et que, loin de s'ajouter à son salaire net de 16 284 francs, elles en font partie intégrante ; et alors que, d'autre part, la cour d'appel aurait encore dénaturé le bulletin de paie, une somme de 1 173,96 francs n'entrant pas dans le salaire net mensuel de mars 1990, mais constituant un complément exceptionnel de rémunération relatif à l'année 1989, et deux sommes de 351 et 367,50 francs représentant une indemnité de déplacement et une indemnité kilométrique, soit des remboursement de frais ; Mais attendu que la cour d'appel en relevant les sommes versées au mari dans le cadre de son activité professionnelle et en soulignant que pour compenser la charge relative à l'entretien et à l'éducation des enfants il percevait des prestations familiales, n'a pas dénaturé le bulletin de paie visé par le moyen ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X..., envers le trésorier payeur général, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt huit octobre mil neuf cent quatre vingt douze.

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Cour de cassation 1992-10-28 | Jurisprudence Berlioz