Cour d'appel, 13 novembre 2013. 12/03779
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour d'appel
jurisprudence.case.number :
12/03779
jurisprudence.case.decisionDate :
13 novembre 2013
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République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D'APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 1 SECTION 2
ARRÊT DU 13/11/2013
***
SUR DÉFÉRÉ
N° de MINUTE :
N° RG : 12/03779
Jugement (N° 07/09220)
rendu le 24 Mai 2012
par le Tribunal de Grande Instance de LILLE
SUR LE DÉFÉRÉ de l'ordonnance du CME du 18/12/12
suite à l'arrêt du 22/05/13
REF : MZ/AMD
APPELANTE- DEMANDERESSE AU DÉFÉRÉ -
SA ROQUETTE FRÈRES
ayant son siège social [Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par son représentant légal
Représentée par Maître Bernard FRANCHI, membre de la SCP DELEFORGE FRANCHI, avocats au barreau de DOUAI
Assistée de Maître Marina COUSTE, avocat au barreau de PARIS
INTIMÉES- DÉFENDEURS AU DÉFÉRÉ -
SA TEREOS SYRAL
ayant son siège social [Adresse 4]
[Localité 4]
représentée par ses dirigeants légaux
Société SYRAL BELGIUM NV Société de Droit étranger anciennement dénommée TATE & LYLE EUROPE
ayant son siège social [Adresse 2]
[Localité 1] (BELGIQUE)
représentée par ses dirigeants légaux
Représentées par Maître Eric LAFORCE, membre de la SELARL Eric LAFORCE, avocats au barreau de DOUAI
Assistées de Maître Benjamin MAY, avocat au barreau de PARIS
S.A.S TATE & LYLE INGREDIENTS FRANCE
ayant son siège social [Adresse 3]
[Localité 2]
représentée par son représentant légal
Représentée par Maître Isabelle CARLIER, avocat au barreau de DOUAI
Assistée de Maître Marianne SCHAFFNER, avocat, substituée à l'audience par Maître VIRET, avocat
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ
Martine ZENATI, Président de chambre
Dominique DUPERRIER, Conseiller
Bruno POUPET, Conseiller
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GREFFIER LORS DES DÉBATS : Claudine POPEK
DÉBATS à l'audience publique du 30 Septembre 2013 après rapport oral de l'affaire par Martine ZENATI
Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe.
ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 13 Novembre 2013 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Martine ZENATI, Président, et Claudine POPEK, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
Vu l'arrêt rendu le 22 mai 2013 par la cour de céans, statuant sur le déféré formé par la sa Roquette Frères à l'encontre de l'ordonnance rendue le 18 décembre 2012 par le conseiller de la mise en état de la 1ère chambre section 2, sollicitant les observations des parties sur la fin de non recevoir soulevée d'office tirée du défaut de pouvoir de la cour d'appel de Douai pour connaître au fond de l'appel de la décision du tribunal de grande instance de Lille du 24 mai 2012 au regard des dispositions du décret du 9 décembre 2009,
Vu les conclusions déposées et signifiées le 27 septembre 2013 par la sa Roquette Frères qui demande à la cour de :
- annuler et infirmer l'ordonnance rendue par le conseiller de la mise en état le 18 décembre 2012,
- prendre acte de ce qu'elle s'en remet à l'appréciation de la cour sur le moyen soulevé d'office tiré du défaut de pouvoir de la cour d'appel de Douai pour connaître du fond de la décision du tribunal de grande instance de Lille du 24 mai 2012 au regard des dispositions du décret du 9 décembre 2009,
- rejeter toute condamnation au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
- condamner chacune des sociétés Tate & Lyle Ingredients France, Tereos Syral et Syral Belgium au paiement de la somme de 10.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Vu les conclusions remises et signifiées le 26 septembre 2013 par la société de droit étranger Syral Belgium NV anciennement dénommée Tate & Lyle Europe et la sas Tereos Syral qui demandent à la cour de :
- déclarer la société Roquette Frères irrecevable ou à défaut mal fondée en son déféré et ses demandes fins et conclusions, en particulier en sa demande du chef de l'annulation et de l'infirmation de l'ordonnance rendue le 18 décembre 2012 par le conseiller de la mise en état,
- donner acte à la société Roquette Frères qu'elle s'en remet à la sagesse de la cour pour qu'il soit statué sur le moyen soulevé d'office tiré du défaut de pouvoir de la cour d'appel de Douai pour connaître du fond de la décision du tribunal de grande instance de Lille du 24 mai 2012 au regard des dispositions du décret du 9 décembre 2009,
- donner acte aux sociétés Tereos Syral et Syral Belgium qu'elles s'en remettent à la sagesse de la cour pour qu'il soit statué sur le moyen soulevé d'office tiré du défaut de pouvoir de la cour d'appel de Douai pour connaître du fond de la décision du tribunal de grande instance de Lille du 24 mai 2012 au regard des dispositions du décret du 9 décembre 2009,
- donner acte aux sociétés Tereos Syral et Syral Belgium de ce qu'elles réservent tous leurs moyens, exceptions et droits dans l'instance au fond,
- à toutes fins, confirmer l'ordonnance du 18 décembre 2012 dans toutes ses dispositions, en ce compris celle du chef de l'article 700 du code de procédure civile.
- condamner la société Roquette Frères à verser aux sociétés Tereos Syral et Syral Belgium la somme complémentaire de 10.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens,
Vu les conclusions remises et signifiées le 26 septembre 2013 par la sas Tate & Lyle Ingredients France qui demande à la cour de :
- déclarer la société Roquette Frères irrecevable ou à tout le moins mal fondée en son déféré et ses demandes, fins et conclusions, en particulier en sa demande du chef de l'annulation et de l'infirmation de l'ordonnance rendue le 18 décembre 2012 par le conseiller de la mise en état,
- donner acte à la société Roquette Frères qu'elle s'en remet à la sagesse de la cour pour qu'il soit statué sur le moyen soulevé d'office tiré du défaut de pouvoir de la cour pour connaître du fond de la décision du tribunal de grande instance de Lille du 24 mai 2012 au regard des dispositions du décret du 9 décembre 2009,
- donner acte à la société Tate & Lyle Ingredients France qu'elle s'en remet à la sagesse de la cour pour qu'il soit statué sur le moyen soulevé d'office tiré du défaut de pouvoir de la cour d'appel de Douai pour connaître du fond de la décision du tribunal de grande instance de Lille du 24 mai 2012 au regard des dispositions du décret du 9 décembre 2009,
- donner acte à la société Tate & Lyle Ingredients France de ce qu'elle réserve tous ses moyens, exceptions et droits dans l'instance au fond,
- à toutes fins, confirmer l'ordonnance du 18 décembre 2012 dans toutes ses dispositions, en ce compris celle du chef de l'article 700 du code de procédure civile.
- condamner la société Roquette Frères à verser à la société Tate & Lyle Ingredients France la somme complémentaire de 10.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens,
SUR CE
Attendu que la cour rappelle que dans sa décision du 22 mai 2013, elle a confirmé dans ses motifs l'ordonnance déférée en ce qu'elle a rejeté l'exception de litispendance soulevée devant le conseiller de la mise en état sur le fondement de l'article 100 du code de procédure civile, retenant que les deux cours saisies par la société Roquette Frères n'étaient pas également compétentes pour statuer sur le recours formé à l'encontre de la décision du tribunal de grande instance de Lille du 24 mai 2012; qu'il n'y a plus lieu à statuer de ce chef ;
Attendu qu'aucune des parties n'a soulevé devant le conseiller de la mise en état l'incompétence de la cour d'appel de Douai au profit de la cour d'appel de Paris pour connaître du litige qui les oppose relatif à une action en contrefaçon de diverses revendications du brevet FR 97 12035 introduite par la société Roquette Frères à l'encontre des sociétés Tereos Syral, Tate & Lyle Ingredients France et Syral Belgium et en nullité de ces revendications formée à titre reconventionnel par ces sociétés ; que la société Roquette Frères, appelante du jugement, n'était en tout état de cause pas recevable à contester la compétence territoriale de la juridiction qu'elle avait saisie ; que par voie de conséquence l'ordonnance du conseiller de la mise en état était fondée, l'incompétence territoriale ne pouvant au demeurant être soulevée d'office par la juridiction ;
Attendu toutefois que dans le cadre de la procédure de déféré, la cour a soumis à la discussion des parties le moyen tiré de son pouvoir de connaître au fond de ce contentieux au visa du décret du 9 octobre 2009 ;
Attendu que l'article 2 de ce décret modifie l'article D211-6 du code de l'organisation judiciaire en conférant au tribunal de grande instance de Paris compétence exclusive pour connaître des actions en matière de brevets d'invention ; que ce décret a été publié le 11 octobre 2012 ;
qu'en son article 9 il fixe son entrée en vigueur le premier jour du mois suivant sa publication, soit le 2 novembre 2009 (le 1er novembre étant un jour férié), et que 'la juridiction saisie demeure compétente pour statuer sur les procédures introduites antérieurement à la date d'entrée en vigueur' du décret ; qu'en l'espèce le tribunal de grande instance de Lille a été saisi le 29 octobre 2007, antérieurement à la date d'entrée en vigueur du décret, et demeurait donc compétent pour statuer sur le litige ;
Attendu qu'en vertu des dispositions de l'article R.311-3 du code de l'organisation judiciaire une cour d'appel connaît de l'appel des jugements des juridictions situées dans son ressort, sauf disposition particulière ; que l'appel à l'encontre du jugement rendu le 24 mai 2012 par le tribunal de grande instance de Lille a été introduit le 28 juin 2012 et donc à une date postérieure à l'entrée en vigueur du décret du 9 octobre 2009 qui doit recevoir dans ces conditions application ; que la compétence d'attribution du tribunal de grande instance de Paris édictée par ce décret est une exception aux règles générales de compétence des juridictions de première instance et, par voie de conséquence, des juridictions d'appel dont elles ressortissent ; que dès lors, il convient de dire que la cour d'appel de Paris est exclusivement compétente pour connaître de l'appel du jugement rendu le 24 mai 2012 par le tribunal de grande instance de Lille ;
Attendu que si c'est à juste titre que le conseiller de la mise en état à imputé à la société requérante et appelante les frais de l'instance sur incident et une indemnité de procédure au bénéfice des sociétés intimées et défenderesses à la requête, en ce que le moyen tiré de la litispendance n'était pas fondé, la cour relève que la résolution du conflit de compétence entre les juridictions d'appel selon les règles de droit commun ou spéciales du décret du 9 octobre 2009 ne fait pas l'objet d'une jurisprudence encore établie, de sorte qu'il n'apparaît pas inéquitable de ne pas faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel toutes les parties ayant intérêt à ce qu'il soit tranché ; que les dépens de cette instance suivront le sort de ceux de l'instance au fond.
PAR CES MOTIFS
Confirme l'ordonnance entreprise,
Y ajoutant,
Vu les articles 2 et 9 du décret du 9 octobre 2009,
Déclare la cour d'appel de Douai incompétente pour connaître de l'appel du jugement rendu par le tribunal de grande instance de Lille le 24 mai 2012 au profit de la cour d'appel de Paris,
En conséquence renvoie l'affaire et les parties devant la cour d'appel de Paris,
Dit n'y avoir lieu à faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Dit que les dépens de l'instance de déféré suivront le sort de ceux de l'instance au fond.
Le Greffier,Le Président,
Claudine POPEK.Martine ZENATI.
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