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Cour de cassation, 19 novembre 1991. 90-04.045

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

90-04.045

jurisprudence.case.decisionDate :

19 novembre 1991

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Daniel X..., demeurant ... (Yvelines), en cassation d'un jugement rendu le 2 août 1990 par le tribunal d'instance de Montauban, au profit : 1°) de M. Albert Z..., demeurant "La Brive", avenue de Monclar à Albias (Tarn-et-Garonne), 2°) de la Caisse d'épargne, dont le siège est place Alexandre Ier à Montauban (Tarn-et-Garonne), 3°) de la société COFIDIS, dont le siège est à Roubaix (Nord), 4°) de la Banque Sofinco, dont le siège est ... (Lot-et-Garonne), 5°) de la Caisse régionale de crédit agricole de Tarn-et-Garonne, dont le siège est ... (Tarn-et-Garonne), 6°) d'EDF-GDF, dont le siège est ... (Tarn-et-Garonne), 7°) du Trésor public, dont le siège est ... (Tarn-et-Garonne), 8°) de la MATMUT, dont le siège est ... (Seine-Maritime), 9°) de la Compagnie générale des eaux, dont le siège est Centre régional du Sud-Ouest, route de Vaissac à Négrepelisse (Tarn-et-Garonne), 10°) de la société Cetelem, dont le siège social est ... (16e), 11°) de la société CIL, dont le siège est ... (Tarn-et-Garonne), 12°) de la société France Télécom, dont le siège est ... (Tarn-et-Garonne), 13°) de Mme Aïcha Y..., demeurant ... (Tarn-et-Garonne), défendeurs à la cassation ; En présence de la Banque de France, Commission d'examen des situations de surendettement des particuliers, dont le siège est BP 240 à Montauban (Tarn-et-Garonne) ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 8 octobre 1991, où étaient présents : M. Massip, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Savatier, conseiller référendaire rapporteur, M. Grégoire, conseiller, Mme Flipo, avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Savatier, conseiller référendaire, les conclusions de Mme Flipo, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; ! Sur la recevabilité du pourvoi : Vu les articles 607 et 608 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que les jugements en dernier ressort qui, sans mettre fin à l'instance, statuent sur une exception de procédure, une fin de non-recevoir ou tout autre incident, ne peuvent être frappés de pourvoi en cassation indépendamment des jugements sur le fond que dans les cas spécifiés par la loi ; Attendu que la Caisse régionale de crédit agricole mutuel du Tarn-et-Garonne a formé un recours contre la décision de la commission d'examen des situations de surendettement des particuliers du département du Tarn-et-Garonne ayant déclaré recevable la requête en ouverture de la procédure de règlement amiable déposée par M. Z... ; que le jugement attaqué a rejeté le recours et déclaré recevable la demande ; Attendu cependant que le tribunal, en statuant ainsi, n'a pas mis fin à la procédure engagée par M. Z... sur le fondement de la loi n° 89-1010 du 31 décembre 1989 relative à la prévention et au règlement des difficultés liées au surendettement des particuliers et des familles ; Qu'il s'ensuit qu'à défaut de disposition spéciale de la loi, le pourvoi formé par M. X..., indépendamment du jugement sur le fond, est irrecevable ; PAR CES MOTIFS : DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi ; Condamne M. X..., envers les défendeurs, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix neuf novembre mil neuf cent quatre vingt onze.

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Cour de cassation 1991-11-19 | Jurisprudence Berlioz