Cour de cassation, 25 octobre 2000. 98-43.658
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
98-43.658
jurisprudence.case.decisionDate :
25 octobre 2000
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société anonyme Clinique de Choisy le Roi, dont le siège est ...,
en cassation de l'arrêt rendu le 29 avril 1998 par la cour d'appel de Paris (22e chambre section A), au profit :
1 / de Mme Huguette X..., demeurant 4, place du Hameau, 94320 Thiais,
2 / de la société française de gestion hospitaliière SFGH Hôpital Service, dont le siège est ...,
défenderesses à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 5 juillet 2000, où étaient présents : M. Boubli, conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président et rapporteur, MM. Bouret, Coeuret, conseillers, M. Richard de la Tour, conseiller référendaire, M. Martin, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Boubli, conseiller, les observations de la SCP Gatineau, avocat de Mme X..., les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur les moyens réunis du mémoire annexé au présent arrêt :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 29 avril 1998), que Mme X... qui était salariée de la Clinique de Choisy-le-Roi, a refusé de passer au service de la Société française de gestion hospitalière Hôpital Service chargée à compter du mois de janvier 1995 d'effectuer une prestation d'hygiène, de nettoyage et de service hospitalier à la Société française de gestion hospitalière Hôpital Service ; qu'elle a été licenciée pour faute grave par celle-ci le 4 avril 1995 ;
Attendu que la société Clinique de Choisy-le-Roi fait grief à l'arrêt d'avoir dit qu'elle devait supporter les conséquences de la rupture du contrat de travail alors, selon les moyens, que l'application volontaire de l'article L. 122-12 est opposable à la salariée, que la cour d'appel a considéré à tort qu'une clause de mobilité limitée était une modification du contrat et alors, enfin, que la rupture avait une cause réelle et sérieuse ;
Mais attendu que la cour d'appel devant laquelle la convention collective des entreprises de propreté, n'était pas invoquée, a constaté que les parties avaient entendu faire une application volontaire de l'article L. 122-12, ce qui impliquait l'accord de la salariée à son transfert ; qu'ayant retenu que Mme X... avait refusé ce transfert, et que la Clinique de Choisy-le-Roi avait néanmoins maintenu sa décision, elle a pu décider que c'était celle-ci qui avait rompu le contrat de travail et que le licenciement intervenu en méconnaissance du droit de la salariée était sans cause réelle et sérieuse ; que les moyens ne sont pas fondés ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Clinique de Choisy-le-Roi aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Clinique de Choisy-le-Roi à payer à Mme X... la somme de 15 000 francs ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq octobre deux mille.
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