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Cour de cassation, 10 novembre 1999. 98-85.368

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

98-85.368

jurisprudence.case.decisionDate :

10 novembre 1999

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix novembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller CHALLE, les observations de la société civile professionnelle RICHARD et MANDELKERN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LAUNAY ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Guiseppe, contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, 10ème chambre, du 26 mai 1998, qui, pour infractions à la législation sur les stupéfiants et participation à une association de malfaiteurs, l'a condamné à 4 ans d'emprisonnement avec maintien en détention, à l'interdiction définitive du territoire français et a ordonné la confiscation des scellés ; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 222-36, 222-37 du Code pénal, 591, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ; " en ce que l'arrêt attaqué a reconnu Guiseppe X... coupable d'avoir, en 1994 et 1995, participé à une association de malfaiteurs en vue d'importer de la cocaïne en France et en ce qu'il l'a condamné à une peine de 4 ans d'emprisonnement, ainsi qu'à l'interdiction définitive du territoire français ; " aux motifs adoptés que Guiseppe X... a été interpellé le 6 avril 1996 à l'occasion d'un passage d'un sac de 35 kilogrammes de cocaïne à travers le grillage délimitant la zone portuaire du Havre ; que ce sac avait été débarqué du cargo argentin Isla Soledad à nouveau en escale au Havre ; que Julio Garcia Z... déclare avoir vu Guiseppe X... sur le bateau lorsqu'il y est monté lors de la mission de reconnaissance ; que son nom figurait bien sur la liste de l'équipage de l'Isla Soledad lors de l'escale du cargo au Havre le 2 janvier 1995 ; qu'il apparaît donc que Guiseppe X... était le contact de Jorge Y... à bord de l'Isla Soledad ; que Guiseppe X... a reconnu sur photographie Jorge Y... qu'il aurait aperçu une ou deux fois, dans le port de Buenos Aires et une fois au Havre avant mars 1995, alors qu'il était monté sur le bateau ; que Guiseppe X... a, par la suite, déclaré s'être trompé lors de son audition initiale et n'avoir jamais vu Jorge Y... ; que, cependant, l'ensemble de ces éléments permet de considérer que Guiseppe X... a participé au trafic de stupéfiants et notamment à l'importation de la cocaïne ; " et aux motifs propres que c'est par des motifs pertinents qu'elle fait siens et par une juste appréciation des faits et circonstances de la cause exactement rapportés dans la décision attaquée que les premiers juges ont, à bon droit, retenu Guiseppe X... dans les liens de la prévention ; " alors qu'en se bornant à relever que Guiseppe X... avait été interpellé le 6 avril 1996, soit plus d'un an après les faits poursuivis, à l'occasion d'un trafic de stupéfiants et à relever que Guiseppe X... et l'un de ses coprévenus avaient reconnu s'être aperçus une ou deux fois par le passé dans un port ou sur un bateau, sans relever le moindre élément de fait permettant de considérer que Guiseppe X... aurait participé au trafic de stupéfiants, la cour d'appel a privé sa décision de tout motif " ; Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, répondu aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie et caractérisé en tous leurs éléments constitutifs, tant matériels qu'intentionnel, les délits dont elle a déclaré le prévenu coupable ; D'où il suit que le moyen, qui se borne à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne saurait être admis ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L. 131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Gomez président, M. Challe conseiller rapporteur, M. Schumacher conseiller de la chambre ; Avocat général : M. Launay ; Greffier de chambre : Mme Ely ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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Cour de cassation 1999-11-10 | Jurisprudence Berlioz