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ARRET No
MS / CB
COUR D'APPEL DE BESANCON
-172 501 116 00013-
ARRET DU TRENTE ET UN OCTOBRE 2007
DEUXIEME CHAMBRE CIVILE
contradictoire
Audience publique
du 02 Octobre 2007
No de rôle : 06 / 01003
S / appel d'une décision
du TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE MACON
du 3 FEVRIER 2003 RG No 00 / 01008
Code affaire : 52G
Demande relative à l'exercice du droit de préemption du preneur
Vincent X...C / SA SAFER DE BOURGOGNE, SARL SOCIETE IMMOBILIERE POUR LE LOISIR, LA VITICULTURE ET L'AGRICULTURE-SILVA, François Y..., Anne Y..., Jean-Philippe Z..., Daniel A..., Michel A..., Laurent B...
PARTIES EN CAUSE :
Monsieur Vincent X..., né le 28 Août 1980 à MACON (71000), de nationalité française, demeurant ...-71960 PIERRECLOS
APPELANT
Ayant Me Jean-Michel ECONOMOU pour avoué
et Me Danièle SAINT MARTIN CRAYTON, avocat au barreau de MACON
ET :
SA SAFER DE BOURGOGNE, ayant son siège, Rue François Mitterand-Route de Quetigny-21850 SAINT-APOLLINAIRE, prise en la personne de ses représentants légaux en exercice demeurant pour ce audit siège,
SARL SOCIETE IMMOBILIERE POUR LE LOISIR, LA VITICULTURE ET L'AGRICULTURE-SILVA, ayant son siège,6 rue Jean Jaurès-92807 PUTEAUX, prise en la personne de ses représentants légaux en exercice demeurant pour ce audit siège,
INTIMEES
Ayant Me Bruno GRACIANO pour avoué
et Me Micheline COTESSAT, avocat au barreau de MACON
Monsieur François Y..., de nationalité française, demeurant...
Madame Anne Y..., de nationalité française, demeurant...
Monsieur Jean-Philippe Z..., de nationalité française, demeurant...
Monsieur Daniel A..., de nationalité française, demeurant...
Monsieur Michel A..., de nationalité française, demeurant...
Monsieur Laurent B..., de nationalité française, demeurant...
INTIMES ET APPELANTS INCIDENTS
Ayant la SCP LEROUX pour avoués
Et Me Michel GREBOT pour avocat au barreau de CHALON SUR SAONE
COMPOSITION DE LA COUR :
Lors des débats :
MAGISTRATS : M. SANVIDO, Président de Chambre, M. POLANCHET et R. VIGNES, Conseillers,
GREFFIER : M. ANDRE, Greffier,
Lors du délibéré
M. SANVIDO, Président de Chambre,
M. POLANCHET et R. VIGNES, Conseillers,
L'affaire plaidée à l'audience du 02 Octobre 2007, a été mise en délibéré au 31 Octobre 2007. Les parties ont été avisées qu'à cette date l'arrêt serait rendu par mise à disposition au greffe.
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FAITS ET PRETENTIONS DES PARTIES
Avisée d'un projet d'aliénation de parcelles agricoles sises à HURIGNY (71) d'une superficie totale de 4 ha 10 a 40 ca, entre Madame H... et les époux Michel X..., la SA SAFER de BOURGOGNE a exercé le 2 novembre 1999 son droit de préemption puis a rétrocédé les parcelles respectivement à la SARL SILVA, Jean-Philippe Z..., Laurent B..., Daniel et I...
A... ensemble et François Y... (auquel s'est substitué Anne Y... son épouse en vertu d'un droit de préférence à elle reconnu antérieurement).
Vincent X... (fils de Michel X...), se présentant comme candidat
évincé à la rétrocession ainsi opérée, a saisi par exploits des 6 et 7 septembre 2000 le Tribunal de Grande Instance de MACON d'une demande dirigée à l'encontre de la SA SAFER DE BOURGOGNE et des bénéficiaires susnommés tendant à entendre prononcer la nullité des décisions de préemption et de rétrocession susvisées.
Par jugement du 3 février 2003, le Tribunal de Grande Instance de MACON a statué comme suit :
-déclare recevable en la forme Monsieur Vincent X... dans son action en nullité des actes de rétrocession de terres de la propriété H... publiés le 22 juin 2000,
-annule au fond, les actes de rétrocession auxquels a procédé la SAFER au bénéfice de Monsieur Jean-Philippe Z..., de la SARL SILVA, de Monsieur I... et de Monsieur Daniel A..., de Monsieur Laurent B... et de Monsieur François Y...,
-renvoie la SAFER de BOURGOGNE à reprendre la procédure de rétrocession de terres de la propriété H... selon les conditions de forme et de fond prévues par la loi,
-déclare irrecevable, en la forme, Monsieur Vincent X... dans son action en nullité de l'acte de préemption du projet de vente de la propriété H..., notifié le 2 novembre 1999,
-déboute Monsieur Jean-Philippe Z..., la SARL SILVA, Messieurs Michel et Daniel A..., Monsieur Laurent B... et Monsieur François Y... de leur demande de dommages et intérêts,
-déclare irrecevable la demande d'indemnité formée par Monsieur Vincent X... dans une unité monétaire n'ayant plus cours légal à la date de sa demande,
-condamne la SAFER DE BOURGOGNE en tous les dépens de l'instance.
Par arrêt du 12 décembre 2003, la Cour d'Appel de Dijon, saisie par les appels de toutes les parties précitées, considérant pour l'essentiel que :
-le candidat évincé du bénéfice d'une rétrocession sollicitée auprès de la SAFER devait pour faire anéantir les décisions de rétrocession prises au profit d'autres candidats, agir à la fois en contestation de ces décisions et en annulation de l'acte notarié constatant le transfert de propriété aux rétrocessionnaires, dans le délai de 6 mois prévu à l'article L 143-14 du Code Rural,
-que la demande en annulation de l'acte notarié, qui devait être publiée au bureau des Hypothèques et qui n'était pas contenue implicitement dans la demande en annulation de la décision de rétrocession, n'avait pas été présentée par Vincent X...,
-que l'action en annulation de la décision de rétrocession était dès lors forclose,
-qu'étant irrecevable en cette demande, Vincent X... perdait tout intérêt à solliciter la nullité de la décision de préemption,
-qu'il n'avait par ailleurs, comme retenu par les premiers juges, pas qualité pour contester la décision de préemption,
-qu'il était en toute hypothèse irrecevable en cette action à défaut d'avoir mis en cause Michel X..., acquéreur évincé,
a statué comme suit :
-confirme le jugement en ce qu'il a déclaré irrecevable l'action en nullité de l'acte de préemption et débouté Monsieur Jean-Philippe Z..., la SARL SILVA, Messieurs Michel et Daniel A..., Monsieur Laurent B... et Monsieur François Y... de leurs demandes de dommages et intérêts,
-le réforme pour le surplus,
Statuant à nouveau,
-déclare irrecevables les demandes en annulation des décisions de rétrocession
formées par Monsieur Vincent X...,
-rejette toutes les autres demandes,
-condamner Monsieur Vincent X... aux dépens de première instance et d'appel,
-dit que les dépens d'appel pourront être recouvrés par la SCP BOURGEON et KAWALA et Maître GERBAY, avoués, conformément aux dispositions de l'article 699 du Nouveau Code de Procédure Civile.
Par arrêt du 20 avril 2005, la 3ème Chambre Civile de la Cour de Cassation, saisie par Vincent X... d'un pourvoi faisant pour seul grief à l'arrêt précité d'avoir déclaré irrecevable sa demande tendant à l'annulation des décisions de rétrocession des terres de la propriété H..., a cassé et annulé ledit arrêt, mais seulement en ce qu'il a déclaré irrecevables les demandes en annulation des décisions de rétrocession formées par Michel X..., a renvoyé en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant l'arrêt et, pour être fait droit, les a renvoyées devant la Cour de ce siège.
La procédure a été reprise régulièrement le 10 mai 2005 par Vincent X....
Les parties ont conclu en dernier lieu par mémoires du 5 janvier 2007 (pour Vincent X...),7 décembre 2007 (pour les consorts A... et autres) et du 15 février 2007 (pour la SA SAFER DE BOURGOGNE), auxquels il est expressément référé en application de l'article 455 du nouveau code de procédure civile pour l'exposé de leurs prétentions respectives et de leurs moyens ;
La clôture a été prononcée le 7 juin 2007.
SUR CE
Vu les pièces régulièrement produites ;
La recevabilité des appels n'est pas discutée.
Il convient de relever immédiatement, comme le soutiennent les consorts A... et autres et la SA SAFER DE BOURGOGNE, qu'en l'état de l'arrêt de la Cour de Cassation ci-dessus rapporté, la Cour de renvoi n'est saisie que de la question de la recevabilité, et subsidiairement du bien-fondé, des décisions de rétrocession des parcelles issues de la propriété H... : dès lors que le pourvoi, limité à cette question, ne visait pas la disposition de l'arrêt de la Cour d'Appel de Dijon du 12 décembre 2003 confirmant le jugement du Tribunal de Grande Instance de MACON du 3 février 2003 en ce qu'il avait déclaré irrecevable l'action de Vincent X... en nullité de l'acte de préemption préalable à la rétrocession, cette disposition est définitive ; Vincent X... ne saurait, sous couvert d'une prétendue indivisibilité et / ou dépendance entre les deux actions, réitérer dans la présente procédure sa demande en annulation de la décision de préemption, étant rappelé que si la Cour d'Appel de Dijon, pour prononcer la confirmation de l'irrecevabilité de cette demande, a retenu que l'irrecevabilité de la demande en annulation de la rétrocession privait Vincent X... d'intérêt à agir en annulation de la préemption, elle a aussi affirmé que Vincent X... était privé de qualité à agir faute d'avoir été l'acquéreur évincé ; au surplus, seul le dispositif d'une décision, et non le motif, a effet de droit.
La SA SAFER DE BOURGOGNE et les consorts A... et autres ne sont pas fondés à prétendre que Vincent X... n'avait pas qualité de candidat évincé : celui-ci justifie de ce qu'il avait fait acte de candidature dans le cadre de la rétrocession de la propriété H... sise à HURIGNY (la SAFER lui a du reste notifié une décision de rejet par lettre du 7 mars 2000) ainsi que dans le cadre de la mise en vente de parcelles sises à CHEVAGNY LES CHERRIERES, ainsi qu'il ressort expressément de son courrier du 12 avril 2000 ; s'il est vrai que ce courrier précise " si ces parcelles sont remises à Monsieur X... Michel exploitant actuel je retirerai ma candidature ", et que Michel X... a effectivement acquis ces parcelles ultérieurement auprès de la SA SAFER (en contrepartie il devait se désister de l'action qu'il avait engagée en annulation de la décision de préemption relative aux parcelles H... d'HURIGNY), le retrait de candidature ainsi exprimé ne vise pas, quant à lui, la rétrocession des parcelles H..., d'autant que la candidature de Vincent X... à cette rétrocession ayant été rejetée avant le 12 mars 2000, il est permis de se demander pourquoi à cette dernière date l'intéressé se serait engagé à retirer cette candidature.
Recevable comme candidat évincé, Vincent X... est ainsi recevable à agir en nullité de la décision de rétrocession sans avoir présenté en même temps ou à tout le moins dans le délai de 6 mois imposé par l'article L 413-14 du Code Rural, une demande en nullité des actes translatifs de propriété au profit des rétrocessionnaires, l'introduction d'une telle action n'étant pas soumise au délai précité.
Vincent X... est aussi recevable à agir à hauteur d'appel en nullité des actes subséquents à la décision de rétrocession (demande qui constitue le complément de la demande de nullité de la rétrocession) après avoir publié ses conclusions en ce sens du 29 octobre 2003 à la Conservation des Hypothèques de MACON ainsi qu'il ressort du certificat de publication du 2 décembre 2003 versé en annexes, s'agissant d'une cause d'irrecevabilité de la demande en annulation des actes translatifs de propriété immobilière, susceptible d'être écartée si elle est régularisée avant que le juge statue.
Sur le fond, le Tribunal de Grande Instance de MACON, par motifs adoptés auxquels la Cour se réfère dans leur totalité, a à juste titre admis que les 5 actes de rétrocession publiés par la SA SAFER DE BOURGOGNE le 22 juin 2000, qui mentionnaient tous comme motivation " installer, réinstaller ou maintenir un agriculteur, agrandissement d'exploitations viticoles voisines dans la limite de 45M2 et amélioration de la répartition parcellaire " n'ont fait que reproduire 2 des objectifs légaux impartis à la SAFER, sans énoncer en termes clairs, précis et formels les motifs concrets ayant déterminé le choix de l'attributaire.
Il y a lieu en conséquence, sans qu'il soit nécessaire d'examiner la légalité des rétrocessions critiquées, de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a déclaré nulles les actes de rétrocession, et de prononcer la nullité des actes authentiques subséquents.
Cette nullité a pour conséquence de droit, sans qu'il soit davantage nécessaire de le dire et juger, la restitution des parties en leur état antérieur aux cessions ; elle n'autorise pas un appel en garantie de la SA SAFER DE BOURGOGNE par les rétrocessionnaires.
En revanche la restitution in integrum, qui conduit la SAFER à reprendre les parcelles et les consorts A... et autres à en récupérer le prix, n'exclut pas la réparation d'un préjudice distinct ; encore faut-il, même pour se limiter à allouer une provision et ordonner une mesure d'instruction, que ce préjudice soit suffisamment caractérisé, dans sa nature, son ampleur, ses effets-ce qui ne résulte en rien des écritures des demandeurs à ces mesures (c'est-à-dire les consorts A... et autres à l'exception de la SARL SILVA), lesquels n'ont pas répondu aux observations pertinentes de la SA SAFER DE BOURGOGNE sur le fait qu'en tout état de cause ils auront joui de leur acquisition de juin 2000 à ce jour.
Vincent X... n'a pas démontré en quoi l'inobservation des dispositions légales par la SA SAFER DE BOURGOGNE a dégénéré en abus : sa demande en dommages et intérêts est mal fondée.
La SA SAFER DE BOURGOGNE supportera les entiers dépens, ses propres frais et ceux que Vincent X... d'une part, les consorts A..., Z..., Y... et B... ont engagés, à hauteur de 3. 000 € pour le premier pour les deux instances, et de 750 € pour chacun des susnommés.
PAR CES MOTIFS
LA COUR, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, après en avoir délibéré,
Vu l'arrêt de la 3ème Chambre Civile de la Cour de Cassation du 20 avril 2005,
DIT que la Cour de ce siège n'est pas saisie de la disposition du jugement déféré déclarant Vincent X... irrecevable en son action en nullité de l'acte de préemption de la propriété H... à HURIGNY (71) notifié le 2 novembre 1999, disposition confirmée par l'arrêt de la Cour d'Appel de Dijon en date du 12 décembre 2003 définitif sur ce point,
En conséquence, déclare Vincent X... irrecevable en sa demande de réformation du jugement entrepris de ce chef,
CONFIRME ledit jugement en ce qu'il a déclaré Vincent X... recevable et bien fondé en sa demande en nullité des actes de rétrocession des parcelles en cause publiés le 22 juin 2000, et a annulé en conséquence lesdits actes,
Y ajoutant,
DECLARE Vincent X... recevable et bien fondé en son action en nullité des actes subséquents translatifs de propriété immobilière passés entre la SA SAFER DE BOURGOGNE d'une part, Anne BARBE épouse Y..., Jean-Philippe BERNARD, Daniel et Michel A..., Laurent B... et la SARL SILVA d'autre part,
En conséquence, annule lesdits actes avec toutes conséquences de droit,
DEBOUTE Vincent X... de sa demande en dommages et intérêts à l'encontre de la SA SAFER DE BOURGOGNE,
DEBOUTE les consorts Y..., A..., Z... et B... de leur demande en dommages et intérêts provisionnels et désignation d'un expert,
DEBOUTE la SA SAFER DE BOURGOGNE et la SARL SILVA de leur demande en application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile dirigé à l'encontre de Vincent X...,
CONDAMNE la SA SAFER DE BOURGOGNE à payer sur le fondement du texte susdit, TROIS MILLE EUROS (3. 000 €) à Vincent X... et SEPT CENT CINQUANTE EUROS (750 €) aux époux Y... ensemble, aux frères A... ensemble, à Jean-Philippe Z... et à Laurent B...,
CONDAMNE la SA SAFER DE BOURGOGNE aux dépens avec possibilité de recouvrement direct au profit de Maître ECONOMOU et de la SCP LEROUX, avoués, conformément aux dispositions de l'article 699 du nouveau code de procédure civile,
LEDIT arrêt a été signé par M. SANVIDO, Président de Chambre, ayant participé au délibéré et M. ANDRE, Greffier.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT DE CHAMBRE,