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Cour d'appel, 14 octobre 2015. 15/03339

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour d'appel

jurisprudence.case.number :

15/03339

jurisprudence.case.decisionDate :

14 octobre 2015

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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 6 - Chambre 10 ARRÊT DU 14 Octobre 2015 (n° , 04 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : S 15/03339 Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 25 Février 2015 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de BOBIGNY RG n° 13/04674 APPELANTE Madame [D] [T] née le [Date naissance 1] 1976 à [Localité 1] (77) [Adresse 1] [Adresse 1] comparante en personne assistée de M. [C] [G] (Délégué syndical ouvrier), dûment mandaté INTIMEE SAS DISTRIBUTION AEROPORTUAIRE (SDA) N° SIRET : 448 457 978 00154 [Adresse 2] [Adresse 2] [Adresse 2] représentée par Me Saïd SADAOUI, avocat au barreau de PARIS, toque : L0305 COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 03 Septembre 2015, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mme Marie-Antoinette COLAS, Conseiller, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Madame Marie-Antoinette COLAS, conseiller faisant fonction de président de chambre Madame Françoise AYMES-BELLADINA, conseiller Madame Chantal GUICHARD, conseiller Greffier : Mme Caroline CHAKELIAN, lors des débats ARRET : - contradictoire - prononcé par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Madame Marie-Antoinette COLAS, conseiller faisant fonction de président de chambre et par Madame Marjolaine MAUBERT, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. EXPOSÉ DU LITIGE : Madame [T] a été engagé par la SAS Distribution Aéroportuaire suivant un contrat de travail à durée indéterminée du 6 août 2012, en qualité de conseillère de vente. Les relations contractuelles étaient régies par la convention collective du commerce de détail de gros à prédominance alimentaire. Elle a d'abord été affectée au [Localité 2] à [Établissement 1], puis à compter du 1er mars 2013 au [Localité 2]. Mme [T] a été placée en arrêt maladie à compter du 19 juillet 2013. Plusieurs visites médicales ont eu lieu. Après deux visites de reprise, le médecin du travail a déclaré Mme [T] inapte au poste de conseillère de vente. Son licenciement pour inaptitude lui a été notifié le 8 janvier 2014. Dès le 11 septembre 2013, Madame [T] avait saisi le conseil de prud'hommes de diverses demandes. Dans le dernier état de celles-ci, Madame [T] sollicitait une prime d'assiduité, le paiement du salaire du mois de janvier 2014, des dommages-intérêts pour les préjudices moraux, physiques et mentaux subi pour un total de 140 000 €. Par un jugement du 25 février 2015, le conseil de prud'hommes de Bobigny a, après avoir rejeté l'exception d'incompétence soulevée au profit du tribunal des affaires de la sécurité sociale, débouté Madame [T] de l'ensemble de ses demandes ainsi que la SAS Distribution Aéroportuaire de ses prétentions formulées à titre reconventionnel. Appelante de ce jugement, Madame [T] en sollicite l'infirmation. Elle demande à la cour, statuant à nouveau, de condamner la SAS Distribution Aéroportuaire à lui verser 200 € bruts pour deux primes d'assiduité non versées en mai et juillet 2013 ainsi qu'une somme de 501,93 euros au titre d'un rappel de salaire ne figurant pas sur la fiche de paie de janvier 2014. Elle réclame par ailleurs : - 40 000 € à titre de dommages-intérêts pour le préjudice moral, résultant d'un harcèlement, - 100 000 € à titre de dommages-intérêts pour le préjudices physiques et mentaux résultant d'une situation de harcèlement, - 4000 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. La SAS Distribution Aéroportuaire soulève l'incompétence de la juridiction prud'homale pour connaître des demandes visant directement ou indirectement à la reconnaissance et à l'indemnisation d'un accident du travail, et de maladies professionnelles et ce, au profit du tribunal des affaires de la sécurité sociale. Sur le fond, elle s'oppose aux réclamations formulées, réclame à son tour 2000 € de dommages-intérêts pour procédure abusive outre 3000 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie pour un plus ample exposé des faits, des prétentions et des moyens développés, aux conclusions respectives des parties, visées par le greffier et soutenues oralement lors de l'audience. MOTIFS : Sur la demande de rappel de primes ; Madame [T] sollicite une somme de 200 € au titre des primes d'assiduité des mois de mai et juillet 2013. Or, les premiers juges ont relevé avec pertinence que l'examen des éléments communiqués montrait le paiement de ces primes. Elle en a donc été légitimement déboutée. Le jugement déféré sera confirmé sur ce point. Sur la demande en paiement d'une somme de 501,93 euros ; Mme [T] réclame paiement de cette somme alléguant que l'employeur a procédé à tort à une déduction correspondant à une rémunération pour 52 h50 de travail. À l'appui de sa demande, Madame [T] communique le bulletin de salaire pour le mois de janvier 2014. Elle précise qu'elle pouvait prétendre au maintien de salaire dans le cadre de l'arrêt de travail. Il convient de rappeler que Madame [T] s'est vu notifier son licenciement par lettre du 8 janvier 2014. L'examen du bulletin de salaire montre que les absences de Madame [T] pour la période du 29 décembre 2013 au 11 janvier 2014 ont donné lieu à un maintien de salaire. L'indemnisation complète de l'absence autorisée a été payée à hauteur de 717 €. L'employeur explique et justifie que l'absence pour maladie pour la paie du 1er au 28 décembre 2013 d'une durée de 135 heures a fait l'objet d'une indemnisation au titre du complément employeur à 100 %, cette absence et son indemnisation apparaissant sur le bulletin du mois de janvier 2014. Le retrait des indemnités versées par la sécurité sociale apparaît sur le salaire du mois de janvier sous la rubrique « IJSS à 50 % » et « régul garanties conv » pour des montants respectifs de 658,53 et 169,70 euros Par ailleurs, compte tenu de la prise d'effet de la rupture au 11 janvier 2014, l'employeur a légitimement déduit les 20 jours restants du mois de janvier représentant 97,17 heures soit 948,07 euros. Au regard de ces éléments, à défaut de tout justificatif sur la prétendue retenue illégitime d'une rémunération correspondant à 52H50, la cour rejettera cette demande. Sur les demandes au titre d'un harcèlement ; Sur l'exception d'incompétence soulevée : Selon les dispositions combinées des articles L. 451-1 et L. 452-3 du code de la sécurité sociale aucune action en réparation des accidents et maladies mentionnées par le présent livre ne peut être exercée conformément au droit commun par la victime, laquelle victime a le droit de demander à l'employeur devant la juridiction de sécurité sociale la réparation du préjudice causé par les souffrances physiques et morales par elle endurées. Il s'en déduit que les litiges relatifs à la reconnaissance et à l'indemnisation des accidents du travail et maladies professionnelles relèvent de la compétence exclusive du tribunal des affaires de la sécurité sociale. Dans le cas présent, Madame [T] a d'une part, saisi la juridiction prud'homale en réparation des préjudices moraux, mentaux et physiques résultant d'un harcèlement qu'aurait exercé à son encontre son employeur, à l'origine de son inaptitude physique et du licenciement consécutif, ainsi que le tribunal des affaires de la sécurité sociale afin d'obtenir la reconnaissance du caractère professionnel de ses multiples affections et de l'accident de travail provenant de l'intervention de son manager et du harcèlement l'ayant mise en situation de burnout. ainsi que leur indemnisation. Madame [T] expose que la décision prise par son employeur de l'affecter à compter du 1er mars 2013 au [Localité 2], a engendré non seulement une rétrogradation dans ses fonctions et des contraintes nouvelles notamment pour se rendre sur son lieu de travail mais est également à l'origine d'horaires décalés et de nuit entraînant outre une dégradation de ses conditions de travail, la survenance de multiples affections. Elle invoque également plus spécialement une convocation dans le bureau de son manager ayant eu pour elle des conséquences telles qu'elle a fait l'objet de plusieurs arrêts de travail pour anxiété et dépression, non reconnus à ce jour par la CPAM comme consécutifs à un accident de travail. La cour relève que Madame [T] ne sollicite absolument pas la nullité de son licenciement ou la requalification de celui-ci en licenciement sans cause réelle et sérieuse et par suite, l'indemnisation d'un préjudice consécutif à un licenciement, ou la réparation du préjudice résultant de la perte de son emploi. Il ressort de ces constatations que Mme [T] qui a donc sollicité devant la juridiction de sécurité sociale la reconnaissance de maladies professionnelles ou d'un accident du travail invoque devant cette juridiction les mêmes manquements de l'employeur que ceux dont elle fait état devant la juridiction prud'homale. En conséquence, sous couvert d'une indemnisation pour harcèlement, Madame [T] sollicite la réparation d'un ensemble de préjudices physiques, mentaux, moraux né des maladies professionnelles ou de l'accident du travail dont elle estime avoir été victime pour la période antérieure à la déclaration de ces affections et à l'occasion de cet accident. L'exception d'incompétence soulevée est donc pertinente. Le tribunal des affaires de la sécurité sociale déjà saisi a effectivement compétence exclusive pour connaître des demandes formulées sur ce fondement. Le jugement déféré sera réformé sur ce point. Des raisons d'équité commandent de débouter les parties de leurs demandes respectives d'indemnité en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS LA COUR, Statuant contradictoirement et publiquement, Confirme le jugement déféré en ce qu'il a rejeté la demande formulée au titre des primes d'assiduité pour les mois de mai et juillet 2013, L'infirme en ce qu'il a rejeté l'exception d'incompétence soulevée, Statuant à nouveau et y ajoutant, Reçoit l'exception d'incompétence soulevée s'agissant de l'indemnisation des conséquences du harcèlement invoqué, Déclare la juridiction prud'homale incompétente pour en connaître et constate que le tribunal des affaires de la sécurité sociale est d'ores et déjà saisi, Déboute Mme [T] de sa demande en paiement d'une somme de 501,93 euros au titre d'un rappel de salaire sur le mois de janvier 2014, Déboute les parties de leurs demandes respectives d'indemnité en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, Condamne Madame [T] aux dépens. LE GREFFIER LE CONSEILLER FAISANT FONCTION DE PRÉSIDENT

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