Cour de cassation, 13 octobre 1993. 92-10.352
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
92-10.352
jurisprudence.case.decisionDate :
13 octobre 1993
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. René X..., demeurant villa René Robert, boulevard Joliot Curie, à Sète (Hérault), en cassation d'un arrêt rendu le 21 octobre 1991 par la cour d'appel de Montpellier (1ère chambre - section A), au profit de M. Robert X..., demeurant boulevard Joliot Curie, villa René Robert, à Sète (Hérault), défendeur à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 23 juin 1993, où étaient présents : M. de Bouillane de Lacoste, président, M. Charruault, conseiller référendaire rapporteur, M. Grégoire, conseiller, Mme Le Foyer de Costil, avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Charruault, les observations de Me Luc-Thaler, avocat de M. René X..., de Me Garaud, avocat de M. Robert X..., les conclusions de Mme Le Foyer de Costil, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi et arrêté la décision au 23 juin 1993 ;
Sur le moyen unique, tel qu'il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe au présent arrêt :
Attendu que le pourvoi en cassation est une voie extraordinaire de recours qui, selon l'article 604 du nouveau Code de procédure civile, tend à faire censurer par la Cour de Cassation la non-conformité de la décision qu'il attaque aux règles de droit ;
Attendu que M. René X... a formé un pourvoi en cassation contre l'arrêt qui l'a condamné à payer à M. Robert X... 40,687 % de la somme de 120 633,07 francs, avec intérêts au taux conventionnel de 10 % à compter du 10 mars 1986 ;
Mais attendu qu'il résulte des motifs de l'arrêt attaqué que la cour d'appel, qui a souverainement apprécié les éléments de fait du litige, a tranché celui-ci conformément aux règles de droit qui lui sont applicables ; d'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. René X..., envers M. Robert X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du treize octobre mil neuf cent quatre vingt treize.
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