Cour de cassation, 03 octobre 2006. 04-20.416
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
04-20.416
jurisprudence.case.decisionDate :
3 octobre 2006
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, que l'arrêt attaqué (Papeete, 13 mai 2004), après avoir rejeté l'exception d'incompétence soulevée par la Caisse de prévoyance sociale de la Polynésie-Française (CPS), l'a condamnée au paiement de diverses sommes à Mme X..., chirurgien-dentiste à Papeete, qualifiée en orthopédie dento-faciale, pour les préjudices subis à raison du caractère abusif du contrôle exercé par l'intermédiaire de son chirurgien-dentiste conseil ;
Sur le premier moyen :
Attendu que la CPS reproche à l'arrêt attaqué d'avoir rejeté l'exception d'incompétence qu'elle a soulevée, alors, selon le moyen :
1 / que la CPS de la Polynésie-Française est un organisme de droit privé qui gère un service public et qui est soumis à la tutelle du gouvernement du Territoire de la Polynésie-Française ; qu'elle est habilitée à effectuer des contrôles auprès des praticiens pour examiner leur pratique professionnelle et la régularité de leurs actes au regard de la nomenclature établie par l'Union nationale des caisses de sécurité sociale ; qu'en estimant que le contentieux relatif à la responsabilité de la caisse dans sa mission de contrôle des praticiens ressortissait à la compétence des tribunaux de l'ordre judiciaire, cependant que le contentieux relatif à cette mission de service public relève de la compétence des juridictions administratives, la cour d'appel a violé la loi des 16-24 août 1790 sur l'organisation judiciaire, le décret du 16 fructidor au III et le principe de la séparation des autorités administratives et judiciaires ;
2 / que la voie de fait, qui est constituée par un acte manifestement insusceptible de se rattacher à l'exercice de l'un des pouvoirs de la personne à qui elle est imputée, ne peut être retenue lorsque la mesure litigieuse se rattache à l'application d'un texte législatif ou réglementaire ; qu'en estimant que le contrôle opéré par la CPS de la Polynésie-Française auprès de Mme X... pouvait être qualifié de voie de fait, cependant que ce contrôle s'est effectué dans le cadre des articles 36 et 36 bis de la délibération n° 74-22 du 14 février 1974 instituant en Polynésie-Française un régime d'assurance maladie invalidité au profit des travailleurs salariés, ce qui excluait nécessairement la notion de voie de fait, la cour d'appel a violé la loi des 16-24 août 1790 sur l'organisation judiciaire, le décret du 16 fructidor au III et le principe de la séparation des autorités administratives et judiciaires ;
Mais attendu que le différend qui oppose un praticien au praticien conseil chargé du contrôle technique de la sécurité sociale relève du contentieux de la sécurité sociale ; que l'arrêt ayant relevé que le litige opposait Mme X..., praticien, à la CPS en réparation du préjudice subi du fait des contrôles abusifs du praticien conseil chargé du contrôle technique par la caisse, la cour d'appel a décidé, à bon droit, que le litige relevait de la compétence des juridictions judiciaires, d'ou il suit que le moyen, non fondé en sa première branche, est inopérant en sa seconde branche ;
Sur le second moyen, pris en ses deux branches, tel qu'il figure au mémoire en demande et est annexé au présent arrêt :
Attendu que la CPS reproche encore à l'arrêt de l'avoir condamnée à payer diverses sommes à Mme X... ;
Attendu, d 'abord, que, la cour d'appel, qui a retenu, par motifs adoptés que si Mme X... n'était pas irréprochable, la CPS, par l'intermédiaire de son médecin conseil, avait adopté un comportement fautif d'une particulière gravité, alors qu'elle aurait du se montrer plus vigilante dès l'apparition des premières difficultés sérieuses, compte tenu du précédent ayant déjà opposé ce médecin conseil à un autre médecin et éviter ainsi tout harcèlement et abus de pouvoir, a procédé à la recherche prétendûment délaissée ; qu'ensuite, par les motifs critiqués, la cour d'appel a, dans le cadre de son pouvoir souverain d'appréciation des éléments de preuve, considéré que les écritures et les pièces produites par la CPS n'étaient pas de nature à remettre en cause le rapport de l'expert ; d'ou il suit que le moyen qui manque en fait en sa première branche n'est pas fondé en sa seconde branche ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la caisse de prévoyance sociale aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette la demande de la Caisse de prévoyance sociale et la condamne à payer à Mme X... la somme de 2 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trois octobre deux mille six, signé par M. Ancel, président et par Mme Aydalot, greffier de chambre qui a assisté au prononcé de l'arrêt.
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