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Cour de cassation, 15 octobre 2003. 02-86.843

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

02-86.843

jurisprudence.case.decisionDate :

15 octobre 2003

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le quinze octobre deux mille trois, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire CARON, les observations de la société civile professionnelle BARADUC et DUHAMEL, avocat en la Cour ; Vu la communication faite au Procureur général ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Mario, contre l'arrêt de la cour d'assises des BOUCHES-DU-RHONE, en date du 13 septembre 2002, qui, pour assassinat et tentative d'assassinat, l'a condamné à 30 ans de réclusion criminelle et contre les arrêts du même jour qui ont prononcé sur les intérêts civils ; Vu le mémoire produit ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 378, 591 et 593 du Code de procédure pénale, manque de base légale ; "en ce que le procès-verbal des débats daté du 16 septembre 2002 et l'arrêt pénal de condamnation contiennent des dates contradictoires ; "alors que la Cour de Cassation, en présence de mentions contradictoires relatives à la date des audiences figurant sur le procès-verbal des débats et sur l'arrêt de condamnation, n'est pas en mesure d'exercer son contrôle sur la légalité de cette décision ; qu'il est indiqué sur le procès-verbal des débats et sur l'arrêt de condamnation que les audiences concernant l'examen de l'affaire de Mario X... se sont déroulées les 10, 11, 12 et 13 septembre 2002, mais il est également précisé, sur ledit procès-verbal, que l'audience au cours de laquelle le jury de jugement a été composé, la décision de mise en accusation a été lue et l'interrogatoire de l'accusé a eu lieu s'est déroulée le 10 décembre 2002, à 14 heures ; que ces contradictions entraînent la nullité de toute la procédure" ; Attendu que, si le procès-verbal des débats mentionne en en-tête la date du 10 décembre, il énonce également que les débats se sont poursuivis le lendemain 11 septembre et ont été continués les 12 et 13 septembre ; que l'arrêt de condamnation du 13 septembre mentionne que la première audience s'est tenue le 10 septembre ; Attendu que l'erreur matérielle affectant le procès-verbal des débats se trouve ainsi rectifiée par les mentions des autres pièces de procédure ; D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ; Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 380-1, 380-3, 380-6, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que la cour d'assises des Bouches du Rhône a ordonné un complément d'expertise pour apprécier le préjudice subi par la victime ; "aux motifs que, par arrêt rendu le 25 septembre 2001, la cour d'assises du Var a condamné Gilles Y... et Mario X... à payer à Lofti Z... la somme de 32 776,54 euros et que seul Mario X... a relevé appel de la décision civile et de la décision pénale ; que depuis le prononcé de cet arrêt, la victime a dû subir une nouvelle intervention chirurgicale le 6 septembre 2002 et se trouve toujours hospitalisée, en sorte qu'il y a lieu d'ordonner une expertise sur l'existence d'un préjudice corporel subi par Lofti Z..., depuis le 25 septembre 2001 et sur son éventuelle évaluation ; "alors que, selon les dispositions de l'article 380-1 du Code de procédure pénale, la cour d'assises, saisie en l'appel, procède au réexamen de l'affaire sur la condamnation et sur le montant du préjudice précédemment subi ; que, si elle est tenue de se prononcer sur le dommage souffert par la victime depuis la première décision, lorsque l'appel est interjeté par le seul accusé, elle doit préalablement statuer sur le montant des dommages-intérêts dus au titre du précédent préjudice, dès lors que la décision de la première cour d'assises est anéantie à la suite de l'appel de l'accusé ; qu'en tenant pour acquise la somme de 32 776,54 euros fixée par les premiers juges pour apprécier le montant des dommages-intérêts dus à la partie civile, avant la date du 25 septembre 2001, avant d'ordonner une expertise pour le second préjudice, les juges d'appel ont violé les dispositions de l'article susvisé" ; Attendu que, l'arrêt attaqué se bornant à recevoir la constitution de partie civile de la victime et à ordonner, avant-dire droit, une expertise médicale, le grief allégué n'est pas fondé ; D'où il suit que le moyen doit être écarté ; Et attendu que la procédure est régulière et que la peine a été légalement appliquée aux faits déclarés constants par la Cour et le jury ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Le Gall conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, Mme Caron conseiller rapporteur, M. Pelletier conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Lambert ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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Cour de cassation 2003-10-15 | Jurisprudence Berlioz