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CIV. 2
JT
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 20 décembre 2018
Rejet non spécialement motivé
M. X..., conseiller doyen
faisant fonction de président
Décision n° 10828 F
Pourvoi n° D 17-30.983
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par M. Didier A..., domicilié [...] ,
contre l'arrêt rendu le 14 novembre 2017 par la cour d'appel de Dijon (1re chambre civile), dans le litige l'opposant :
1°/ à M. Guillaume Y..., domicilié [...] ,
2°/ à la caisse régionale d'assurance mutuelle agricole Groupama Centre-Manche, dont le siège est [...] d'entreprises, [...] , [...] ,
3°/ à la caisse régionale d'assurance maladie de la Côte-d'Or, dont le siège est [...] ,
défendeurs à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 21 novembre 2018, où étaient présents : M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président, M. Z..., conseiller rapporteur, M. Decomble, conseiller, Mme Szirek, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Meier-Bourdeau et Lécuyer, avocat de M. A..., de la SCP Ohl et Vexliard, avocat de M. Y... et de la caisse régionale d'assurance mutuelle agricole Groupama Centre-Manche ;
Sur le rapport de M. Z..., conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. A... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt décembre deux mille dix-huit. MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Meier-Bourdeau et Lécuyer, avocat aux Conseils, pour M. A...
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir débouté M. A... de l'ensemble de ses demandes formées à l'encontre du tiers responsable de l'accident du travail dont il a été victime le 8 octobre 2013 et de son assureur tendant à obtenir la réparation de ses préjudices qui ne sont pas intégralement réparés par application du livre IV du code de la sécurité sociale, notamment le déficit fonctionnel permanent, le besoin en aide humaine après consolidation, les pertes de gains professionnels futurs et l'incidence professionnelle ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE selon l'article L. 454-1 du code de la sécurité sociale, si la lésion dont est atteint l'assuré social est imputable à une personne autre que l'employeur ou ses préposés, la victime conserve contre l'auteur de l'accident le droit de demander la réparation du préjudice causé conformément au droit commun dans la mesure où ce préjudice n'est pas réparé par application du livre IV du code de la sécurité sociale ; que l'appelant reproche au tribunal d'avoir fait une interprétation erronée de ces dispositions légales en faisant une confusion grave entre les actions ouvertes à la victime d'un accident du travail impliquant un tiers responsable et les régimes d'indemnisation applicables, ces différentes actions pouvant être exercées cumulativement ou alternativement sans avoir pour effet de permettre une double indemnisation au profit de la victime dès lors que les indemnités obtenues dans le cadre de l'action en reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur viennent en déduction de l'indemnisation totale évaluée dans le cadre de l'action en responsabilité pour faute du tiers ; qu'il considère qu'admettre le contraire entrainerait pour la victime d'un accident du travail dont un tiers est pour partie responsable une limitation de son indemnisation, alors que la faute du tiers doit améliorer la réparation de son préjudice ; que les intimés objectent qu'en application d'une jurisprudence constante, dès lors que les postes de préjudice relatifs au déficit fonctionnel permanent, aux pertes de gains professionnels et à l'incidence professionnelle de l'incapacité sont indemnisés au titre du livre IV du code de la sécurité sociale par l'allocation de la rente majorée, la victime ne peut solliciter une indemnisation au-delà de ce qui lui est accordé par les juridictions de sécurité sociale ; que la possibilité pour une victime d'accident du travail, résultant de l'article L. 454-1 susvisé, de demander réparation contre l'auteur de l'accident conformément aux règles du droit commun, ne vaut que pour autant que le préjudice n'est pas réparé par application du livre IV du code de la sécurité sociale relatif à l'indemnisation des accidents du travail et des maladies professionnelles ; qu'il résulte de l'article L. 452-1 du code de la sécurité sociale, que lorsque l'accident est dû à la faute inexcusable de l'employeur, la victime ou ses ayants droit ont droit à une indemnisation complémentaire dans les conditions définies aux articles suivants, et l'article L. 452-2 énonce que lorsqu'une rente a été attribuée à la victime, le montant de la majoration est fixé de telle sorte que la rente majorée allouée à la victime ne puisse excéder, soit la fraction du salaire annuel correspondant à la réduction de capacité, soit le montant de ce salaire dans le cas d'incapacité totale ; qu'en outre, ainsi que l'a justement relevé le premier juge, en cas de faute inexcusable de l'employeur, la liste des préjudices alloués par l'article L. 452-3 ne peut priver la victime de la possibilité de demander à l'employeur, devant les juridictions de la sécurité sociale, réparation de l'ensemble des dommages non couverts par le livre IV du code de la sécurité sociale, ainsi que l'a décidé le Conseil constitutionnel le 18 juin 2010 ; qu'en application des articles L. 431-1, L. 434-1, L. 434-2 et L. 452-2 du code de la sécurité sociale, la rente accident du travail majorée allouée à la victime indemnise, d'une part, la perte de gains professionnels et l'incidence professionnelle de l'incapacité et, d'autre part, le déficit fonctionnel permanent ; que, de la même manière, le besoin d'assistance par tierce personne après consolidation est indemnisé en vertu de l'article L. 434-2 ; qu'en l'espèce, l'appelant forme des demandes au titre des pertes de gains professionnels futurs, de l'incidence professionnelle, du déficit fonctionnel permanent et de la tierce-personne après consolidation, lesquels sont déjà réparés par la législation sur les accidents du travail ; que, de la même manière, les dépenses de santé futures auxquelles M. A... fait référence dans la mission d'expertise sollicitée sont intégralement prises en charge dans le cadre de cette même législation ; que, par ailleurs, les aménagements du domicile rendus nécessaires par le handicap auxquels fait également référence cette mission ont d'ores et déjà été indemnisés par les juridictions de sécurité sociale ; que les postes de préjudice dont l'appelant sollicite l'indemnisation à l'encontre du tiers responsable étant réparés par application du livre IV du code de la sécurité sociale, c'est à bon droit que le tribunal l'a débouté de l'ensemble de ses demandes, le jugement entrepris méritant confirmation en toutes ses dispositions ;
ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE le premier alinéa de l'article L. 452-3 du code de la sécurité sociale dispose que, dans le cas d'une faute inexcusable de l'employeur, indépendamment de la majoration de rente qu'elle reçoit en vertu de l'article précédent, la victime a le droit de demander à l'employeur devant la juridiction de sécurité sociale la réparation du préjudice causé par les souffrances physiques et morales par elle endurées, de ses préjudices esthétiques et d'agrément ainsi que celle du préjudice résultant de la perte ou de la diminution de ses possibilités de promotion professionnelle ; que selon les dispositions du premier alinéa de l'article L. 454-1 du même code, si la lésion dont est atteint l'assuré social est imputable à une autre personne que l'employeur ou ses préposés, la victime ou ses ayants droit conservent contre l'auteur de l'accident le droit de demander la réparation du préjudice causé, conformément aux règles du droit commun, dans la mesure où ce préjudice n'est pas réparé par application du présent livre ; qu'en l'espèce, il est établi que M. Didier A... a été victime le 8 octobre 2003, au cours d'un stage de formation professionnelle, organisé par l'établissement d'enseignement et de formation professionnelle du Velet sur les techniques d'élagage, d'un très grave accident du travail ; que le tribunal des affaires de la sécurité sociale a jugé que l'accident du travail était imputable à une faute inexcusable de son employeur, le centre de formation professionnelle pour adultes du Velet ; que le requérant a en conséquence été indemnisé par le tribunal des affaires de sécurité sociale puis la chambre sociale de la Cour d'Appel de plusieurs préjudices incluant le déficit fonctionnel temporaire total et partiel, les souffrances endurées, le préjudice esthétique, le préjudice d'agrément; le préjudice sexuel, l'adaptation du véhicule et l'aménagement du véhicule, pour montant total de 198,994,96 € ; que la Cour d'Appel a par ailleurs ordonné un complément d'expertise s'agissant de l'assistance d'une tierce personne avant consolidation ; que l'action de la présente instance est intentée à l'encontre de M. Y..., formateur professionnel indépendant, dont la responsabilité pénale pour blessures involontaires dues à un manquement fautif a été précédemment jugée par le tribunal correctionnel de Chalon-sur-Saône et confirmé par la chambre correctionnelle de la Cour d'appel de Dijon ; que M. Didier A... sollicite une provision à valoir sur les préjudices dont il indique qu'ils ne relèvent pas de la compétence du tribunal de la sécurité sociale à savoir : le déficit fonctionnel permanent, la perte de gains professionnels futurs, l'incidence professionnelle et le besoin en aide humaine après consolidation ; qu'il est constant qu'en cas d'accident du travail, le salarié victime bénéficie de la réparation des dommages corporels (prestations en nature) de l'octroi d'indemnités journalières en cas d'interruption temporaire de travail et d'une rente en cas d'incapacité permanente ; qu'il s'agit d'une réparation dite forfaitaire des conséquences de l'accident du travail ; qu'en l'espèce, du fait de la reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur, le requérant a pu solliciter l'application de l'article L. 452-3 du code de la sécurité sociale et prétendre à l'indemnisation d'autres préjudices ; qu'il convient de relever que suite à la décision du Conseil Constitutionnel en date du 18 juin 2010, le champs d'indemnisation des victimes d'une faute inexcusable de l'employeur n'est plus limité à l'article L. 452-3 du Code de la sécurité sociale puisque la liste des préjudices énumérés n'est plus considérée comme limitative mais indicative ; qu'il est établi que le Conseil Constitutionnel n'a pas remis en cause le caractère forfaitaire et dérogatoire au droit commun du régime d'indemnisation prévu par le code de la sécurité sociale et n'a pas autorisé les victimes d'un accident du travail à être indemnisé sur le fondement du droit commun, mais a estimé que la liste des préjudices alloués en application de l'article L. 452-3 du code de la sécurité sociale ne saurait priver la victime de la possibilité de demander à l'employeur, devant les juridictions de la sécurité sociale, réparation de l'ensemble des dommages non couverts par le livre IV du code de la sécurité sociale ; que dès lors si le régime d'indemnisation du salarié victime d'un accident du travail demeure devant le tribunal des affaires de la sécurité sociale demeure bien distinct du régime d'indemnisation devant la juridiction de droit commun, la jurisprudence admet que désormais le salarié victime d'un accident du travail dû à la faute inexcusable de son employeur peut demander à ce dernier réparation de l'ensemble des préjudices qui ont pu en résulter ; qu'au demeurant, si la victime peut obtenir la réparation de l'ensemble des préjudice, elle ne peut pas prétendre à davantage ; qu'en effet, conformément au principe de réparation intégrale du préjudice, l'indemnisation ne peut être supérieure au préjudice effectivement subi, par le biais notamment d'une double indemnisation par deux juridictions distinctes ; qu'il est établi que certains préjudices sont déjà couverts par le livre IV du code de la sécurité sociale à savoir, notamment, le déficit fonctionnel permanent qui est couvert par les articles L. 431-1, L. 434-1 et L. 452-2 du code de la sécurité sociale qui prévoient le versement, en cas d'incapacité permanente de travail, d'une indemnité en capital ou d'une rente en fonction du taux d'incapacité alloué au salarié, la perte de gains professionnels futures prévus par les articles L 431-1, L 434-1 et L. 434- 2 du même code et l'assistance d'une tierce personne après consolidation prévu par l'article L. 434-2 du code de la sécurité sociale ; qu'il est en outre, il est de jurisprudence constante que la rente allouée à la victime d'un accident du travail par la juridiction de la sécurité sociale indemnise d'une part, les pertes de gains professionnels et l'incidence professionnelle de l'incapacité, et, d'autre part, le déficit fonctionnel permanent ; qu'ainsi, après consolidation, la victime ne peut donc prétendre à la réparation du déficit fonctionnel permanent dont la réparation est assurée durant cette période par la rente et la majoration dont elle est assortie lorsque la faute inexcusable de l'employeur est reconnue ; que dès lors, M. A... ne peut solliciter une indemnisation provisionnelle devant la juridiction de droit commun au titre du déficit fonctionnel permanent, de la perte de gains professionnels futurs et de l'incidence professionnelle et de l'assistance par une tierce personne après consolidation, ces postes de préjudice ayant déjà faits l'objet d'une indemnisation par la chambre sociale de la Cour d'appel de Dijon ; que par ailleurs, s'agissant de l'assistance d'une tierce personne avant consolidation, préjudice non réparé par le livre IV de la sécurité sociale, la Cour d'appel a reconnu la possibilité d'indemnisation par la juridiction sociale et ordonné un complément d'expertise ; qu'en conséquence, dans la mesure où les préjudices invoqués par M. A... relèvent de la législation sur les accidents du travail, le requérant sera débouté de sa demande de provision ;
ALORS QU'il résulte de l'article L. 454-1, alinéa 1er, du code de la sécurité sociale que si la lésion dont est atteint l'assuré social est imputable à une personne autre que l'employeur ou ses préposés, la victime ou ses ayants droit conserve contre l'auteur de l'accident le droit de demander la réparation du préjudice causé, conformément aux règles de droit commun, dans la mesure où ce préjudice n'est pas réparé par application du livre IV du code de la sécurité sociale ; qu'en déboutant M. A... de ses demandes d'indemnisation complémentaires en considération de ce qu'il était victime d'un accident du travail, alors même que celle-ci conserve la possibilité de demander réparation à l'auteur de l'accident, qui n'est ni l'employeur ni un préposé de celui-ci, selon les règles du droit commun, de l'ensemble des dommages qui ne sont pas intégralement et effectivement réparés par la législation sur les accidents du travail, la cour d'appel a violé l'article L. 454-1 du code de la sécurité sociale, ensemble le principe de la réparation intégrale.