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Cour de cassation, 31 octobre 2006. 05-18.507

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

05-18.507

jurisprudence.case.decisionDate :

31 octobre 2006

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique, ci-après annexé : Attendu qu'ayant relevé que l'expert avait proposé initialement une délimitation des limites de propriété incluant le quadrilatère litigieux dans la parcelle des époux X... et souverainement retenu, d'une part, que les réunions successives et les constatations et discussions qui y avaient été menées avaient donné aux consorts Y... pleine connaissance de cause de la situation litigieuse et que l'accord qu'ils avaient donné par le document du 16 février 1999 à la délimitation proposée par l'expert constituait une renonciation aux droits qu'ils avaient pu acquérir sur ce quadrilatère, d'autre part, que les consorts Y... ne pouvaient revenir sur cette renonciation au seul motif qu'ils avaient découvert tardivement qu'ils y auraient un nouvel intérêt, la cour d'appel en a déduit, sans se fonder sur un plan qui n'avait pas été produit, qu'ils n'étaient pas propriétaires de la pièce de terre revendiquée ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne les consorts Y... aux dépens. Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trente et un octobre deux mille six.

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Cour de cassation 2006-10-31 | Jurisprudence Berlioz