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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le premier moyen :
Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
Mais sur le second moyen :
Vu l'article 455 du nouveau code de procédure civile ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a emprunté diverses sommes auprès de la SOFICIM, le 29 juin 1992, et de la Société marseillaise de crédit, le 12 novembre 1993, qu'il a adhéré à des polices d'assurance de groupe aux fins de garantir les risques décès, invalidité absolue et arrêt de travail souscrites auprès de l'UAP, aux droits de laquelle est venue la société Generali France (l'assureur) ; qu'ayant été victime d'une blessure au poignet, le 29 septembre 1995, il a déclaré l'accident à l'assureur qui, après l'avoir fait examiner par son médecin conseil, a refusé sa garantie, par lettre du 13 janvier 1997 en invoquant la nullité du contrat ; que, le 27 août 1998, M. X... a assigné l'assureur en garantie, devant le tribunal de grande instance ;
Attendu que pour déclarer nulle l'adhésion de M. X... à la police d'assurance de groupe en vue de garantir le prêt souscrit le 12 novembre 1993, l'arrêt énonce que M. X... avait répondu par la négative à toutes les questions posées, et qu'il avait fait, intentionnellement, de fausses déclarations ;
Qu'en statuant ainsi, sans répondre au moyen pris, par M. X..., de ce que l'assureur avait continué, postérieurement à sa lettre du 13 janvier 1997, à percevoir les primes afférentes à la police garantissant ledit prêt, alors que la perception de primes par l'assureur, postérieurement à la date à laquelle il avait eu connaissance de la cause de nullité qu'il invoquait, pouvait traduire une renonciation non équivoque de sa part à s'en prévaloir, la cour d'appel a méconnu les exigences du texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a déclaré nulle l'adhésion de M. X... à la police d'assurance de groupe en vue de garantir le prêt de 175 000 francs (26 678,58 euros) souscrit le 12 novembre 1993, l'arrêt rendu le 17 mai 2005, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;
Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette la demande de la société Generali France ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du treize juillet deux mille six.
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