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Cour de cassation, 17 octobre 2006. 04-48.805

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

04-48.805

jurisprudence.case.decisionDate :

17 octobre 2006

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Vu leur connexité, joint les pourvois n° G 05-40.231 et H 04-48.805 ; Attendu qu'un accord d'entreprise, signé le 3 juillet 2000 entre la direction de la clinique Larrieu, au droits de laquelle vient la polyclinique de Navarre, et un délégué syndical a prévu une augmentation de salaire de 500 francs (76,22 euros) pour le personnel hors cadre "à valoir sur la prochaine augmentation de l'UHP" ; que l'avenant n 12 à la convention collective des établissements privés sanitaire et sociaux signé par l'union hospitalière privée (UHP) le 7 juillet 2000 déterminant l'augmentation de la valeur du point et diverses autres mesures relatives notamment à la classification, prévoit dans son article 3 que les dispositions salariales des accords d'entreprise conclus depuis le 1er janvier 2000, quelle qu'en soit la forme, ne se cumuleront pas avec celle du-dit avenant ; que l'employeur qui a appliqué l'augmentation de salaire prévue par l'accord d'entreprise déduction faite des augmentations prévues par l'avenant n 12, a déduit ultérieurement de cette somme les différentes augmentations salariales résultant des accords professionnels conclus dans cette branche en 2001 et 2002 ; que Mme X..., ainsi que 29 autres salariées de la clinique, et le syndicat CGT de cette entreprise, partie intervenante, ont saisi la juridiction prud'homale, le 15 mai 2002, de demandes de rappels de salaire du premier juillet 2000 au 30 avril 2002, et aux fins de dire qu en application de l'accord d'entreprise du 3 juillet 2000, la différence due en application de cet accord et de l'avenant n 12 à l'accord de branche restait acquis après le 1er mai 2002 ; Sur le pourvoi n° G 05-40.231 : Attendu que la polyclinique de Navarre fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir dit qu'en application de l'accord d'entreprise du 3 juillet 2000, la différence de salaire restait acquise aux salariés après la première augmentation de salaire prévue par la convention collective UHP et condamné l'employeur à leur verser diverses sommes à titre de rappel de salaire, alors selon le moyen : 1 / qu'aux termes de l'article L. 132-23 du code du travail, dans le cas où des conventions de branche ou accords professionnels viennent à s'appliquer dans l'entreprise postérieurement à la conclusion d'accords d'entreprise, en matière de salaires minima et de classifications, l'accord d'entreprise ou d'établissement ne peut comporter de clauses dérogeant à celles des conventions de branches ou d'accords professionnels ; que l'avenant du 6 juillet 2000 à la convention collective des établissements privés sanitaires et sociaux, portant sur les salaires minima et postérieurs à l'accord d'entreprise du 3 juillet 2000 sur les salaires devait en tout état de cause recevoir application ; que la cour d'appel de Pau, en retenant que l'augmentation du salaire mensuel prévue dans l'accord d'entreprise du 3 juillet 2000 était acquise aux salariés, et en écartant l'application de l'accord de branche du 6 juillet 2000, a violé l'article L. 132-23 du code du travail ; 2 / que, à titre subsidiaire, il est énoncé à l'article 3 de l'avenant n 12 du 6 juillet 2000 à la convention collective nationale des établissements privés sanitaires et sociaux : "les dispositions de revalorisations salariales des accords d'entreprises conclus depuis le 1er janvier 2000, quelle qu'en soit leur forme (valeur du point, coefficient, prime mensuelle ou au delà dans la limite annuelle, sauf intéressement) ne se cumuleront pas, globalement, sauf dispositions contraires expresses avec celles du présent avenant" ; que les mentions indiquées par l'avenant du 6 juillet 2000 ne sont donc pas limitatives ; que la cour d'appel de Pau en énonçant que l'augmentation prévue par l'accord d'entreprise du 3 juillet 2000 ne pouvait être assimilée à une augmentation de la valeur du point, du coefficient, de la prime mensuelle ou au delà dans la limite annuelle, et qu'il en résultait que les salariés pouvaient prétendre au cumul de la revalorisation salariale prévue à l'accord du 3 juillet 2000 et à celle prévue par l'avenant du 6 juillet 2000, a violé l'article 3 de l'avenant n° 12 du 6 juillet 2000 ; 3 / qu'enfin et à titre subsidiaire, l'accord du 3 juillet 2000 prévoit en son article 1 une augmentation du salaire de base mensuel de 500 francs par salarié et que cette augmentation sera à valoir sur la prochaine augmentation UHP ; que la cour d'appel, en relevant que cette augmentation de salaire était acquise aux salariés sauf à être diminuée d'une seule et unique augmentation prévue par l'organisme patronal, a violé l'accord du 3 juillet 2000 ; Mais attendu d'abord que le moyen invoque dans sa première branche l'alinéa 3 de l'article L. 132-23 introduit par la loi du 4 mai 2004 qui ne dispose que pour l'avenir ; qu'il résulte des dispositions de l'article L. 132-23, dans sa rédaction alors applicable au litige, que si des conventions de branche ou des accords professionnels viennent à s'appliquer postérieurement à la conclusion de conventions ou accords d'entreprise, ceux-ci sont adaptés en conséquence et qu'ils peuvent comporter des clauses nouvelles ou des clauses plus favorables ; Attendu ensuite, qu'abstraction faite du motif erroné mais surabondant visé à la deuxième branche du moyen, l'arrêt attaqué a exactement décidé qu'il résultait des dispositions de l'avenant n° 12 à la convention collective nationale des établissements privés sanitaire et sociaux du 6 juillet 2000 que les augmentations de salaires accordées en 2001 et 2002 ne devaient pas venir en déduction de l'avantage salarial prévu par l'accord d'entreprise ; Que le moyen qui est inopérant dans sa première branche, n'est pas fondé pour le surplus ; Sur le pourvoi n° H0448805 : Sur le second moyen : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; Mais sur le premier moyen : Vu l'article L. 132-8 du code du travail ; Attendu que pour débouter les salariées de leur demande tendant au maintien de la somme représentant la différence mensuelle de salaire telle que constatée au 1er mai 2002 et au-delà de cette date, l'arrêt infirmatif énonce que le jugement a édicté une règle générale qui lui était interdite ; Qu'en statuant ainsi, alors que les clauses d'un accord collectif à durée indéterminée liant l'employeur s'appliquent aux contrats de travail conclus avec lui tant qu'elles n'ont pas été révisées ou que l'accord n'a pas été dénoncé, ce qui n'était pas allégué, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, l'arrêt de la cour d'appel de Pau du 8 novembre 2004 mais seulement en ce qu'il a débouté les salariées de leur demande tendant au maintien de la somme égale à la différence de salaire allouée mensuellement jusqu'au 1er mai 2002 après cette date ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Toulouse ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept octobre deux mille six.

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Cour de cassation 2006-10-17 | Jurisprudence Berlioz