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Cour de cassation, 29 octobre 2002. 00-46.414

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

00-46.414

jurisprudence.case.decisionDate :

29 octobre 2002

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu que M. X... a été engagé par la société Topfit France, le 2 janvier 1995, en qualité de VRP ; qu'il a été licencié pour faute grave le 24 février 1997 ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale contestant le bien-fondé de son licenciement et réclamant le paiement d'indemnités de rupture ; Sur le pourvoi principal : Attendu que la société Topfit France fait grief à l'arrêt de dire que le licenciement de M. X... n'était pas fondé sur une cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, qu'elle a dénaturé l'attestation de M. Y..., essentielle pour rapporter la preuve des griefs de rédaction de faux rapports journaliers d'activité, l'écartant sans explication ; Mais attendu que la cour d'appel, appréciant souverainement les éléments de fait et de preuve qui lui étaient soumis, a estimé que les supputations émises par l'employeur concernant la violation de ses obligations contractuelles par M. X... ne reposait sur aucun élément pertinent ; qu'elle a, de ce fait écarté l'attestation de M. Y... dont elle n'a pas pu, en conséquence, dénaturer les termes ; que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur pourvoi incident : Vu les articles L. 122-14-4 et L. 122-14-5 du Code du travail ; Attendu que pour fixer le montant de l'indemnité due au salarié pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, la cour d'appel a retenu qu'il percevait un salaire brut moyen de 16 000 francs ; Attendu, cependant, que l'indemnité due en cas de licenciement sans cause réelle et sérieuse ne peut être inférieure à la rémunération brute dont bénéficiait le salarié pendant les six derniers mois précédant la rupture du contrat de travail ; Qu'en statuant ainsi, en prenant en considération un salaire brut moyen et non pas la rémunération brute des six derniers mois d'activité, la cour d'appel a méconnu les dispositions des textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ses dispositions relatives aux dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, l'arrêt rendu le 12 septembre 2000, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Lyon ; Condamne la société Topfit France aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. X... ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf octobre deux mille deux.

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Cour de cassation 2002-10-29 | Jurisprudence Berlioz