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Cour de cassation, 11 octobre 2007. 07-10.610

Jurisdiction :

Cour de cassation

Appeal number :

07-10.610

Decision date :

11 octobre 2007

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Full text

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique, pris en sa première branche : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rennes, 8 novembre 2006), que M. X..., assuré au titre de sa responsabilité civile auprès de la Mutuelle assurance des travailleurs mutualistes (MATMUT), a, le 31 mars 2000, donné à bail à la société Iroise Prim des locaux à usage d'entrepôts et un terrain ; que le 20 août 2001, dans l'après-midi, un préposé de cette société a brûlé des déchets dans l'enceinte de l'entreprise ; que M. X..., qui habite à proximité, a, à cette occasion, sollicité et obtenu de ce préposé l'autorisation de brûler à son tour des déchets végétaux sur l'emplacement du foyer ; que, dans la soirée du même jour, un incendie a détruit les locaux loués ; que la caisse régionale d'assurances mutuelles agricoles Bretagne-Pays de Loire (CRAMA), assureur de la société Iroise Prim, ayant indemnisé les préjudices subis par celle-ci ainsi que par la société coopérative agricole Sica et le Gie Segec qui occupaient aussi les lieux détruits par l'incendie, a fait assigner M. X... et la MATMUT en paiement de l'indemnité versée, sur le fondement des articles 1382 et 1384, alinéa 1er, du code civil ; Attendu que la CRAMA fait grief à la cour d'appel de l'avoir déboutée de ses demandes, alors, selon le moyen que les règles régissant la responsabilité délictuelle ou quasi délictuelle ne sont étrangères au rapport des parties contractantes qu'autant que le dommage est en relation avec l'exécution du contrat ; que la cour d'appel, pour rejeter l'action de la CRAMA, assureur de la société Iroise Prim, contre la MATMUT, assureur de M. X..., en réparation des dommages résultant de l'incendie survenu dans les locaux dont la société Iroise Prim est locataire, a retenu que cette société et M. X... étaient liés par un contrat de bail et que la victime ne pouvait demander réparation à son bailleur, tenu d'assurer la jouissance paisible des lieux loués, que sur le terrain de la responsabilité contractuelle, et que le preneur répondait de l'incendie ; qu'en statuant ainsi, tout en constatant qu'après qu'un salarié de la société Iroise Prim avait brûlé des déchets de cartons dans l'enceinte de l'entreprise, M. X..., qui habitait à proximité, avait sollicité l'autorisation de brûler des déchets végétaux sur l'emplacement du foyer, ce dont il résulte que la survenance du sinistre était sans relation avec les relations contractuelles existant entre les parties, la cour d'appel a violé les articles 1165, 1382, 1384, alinéa 1er, et 1733 du code civil ; Mais attendu que l'assureur qui, venant aux droits du locataire indemnisé à la suite d'un incendie des locaux loués, demande réparation au bailleur, ne peut agir que sur le fondement de la responsabilité contractuelle ; Qu'ayant relevé que M. X... et la société Iroise Prim étaient liés par un contrat de bail, que la victime du dommage ne peut demander réparation de son préjudice au bailleur que sur le terrain de la responsabilité contractuelle, que le locataire ne s'exonère pas de la responsabilité qui lui incombe en application de l'article 1733 du code civil et que la MATMUT ne doit sa garantie que dans le cadre de la mise en jeu de la responsabilité délictuelle de son assuré, la cour d'appel a décidé, à bon droit, que la CRAMA devait être déboutée de ses demandes fondées sur les articles 1382 et 1384, alinéa 1er , du code civil ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Et attendu qu'il n'y pas lieu de statuer sur la seconde branche du moyen, qui n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la CRAMA Bretagne-Pays de la Loire aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette les demandes respectives de la CRAMA Bretagne-Pays de la Loire et de la MATMUT ; Condamne la CRAMA Bretagne-Pays de la Loire à payer à M. X... la somme de 2 000 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du onze octobre deux mille sept.

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