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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu que M. Ben X... fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 18 mai 2000) d'avoir dit que l'autorité parentale serait exercée par la mère chez laquelle les enfants auront leur résidence habituelle, alors, selon le moyen, qu'en ne relevant pas en quoi l'intérêt des enfants commandait que l'autorité parentale fut confiée à un seul des deux parents, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 287 du Code civil ;
Mais attendu que la cour d'appel, après avoir relevé que l'enquête sociale révélait que le père cherchait une réconciliation avec sa femme, prenait à témoin les enfants dans le conflit, pouvait être affectueux mais également agressif à leur égard, son discours étant souvent inadapté et déséquilibrant pour les enfants qui exprimaient leur souffrance face aux paroles menaçantes, a estimé souverainement que l'exercice commun de l'autorité parentale serait de nature à créer des occasion supplémentaires de conflit dans la vie quotidienne des enfants déjà perturbés par le climat familial actuel, et se révélerait contraire à leur intérêt et à leur sécurité ; qu'elle a ainsi légalement justifié sa décision ;
que le moyen ne peut être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. Ben X... aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trois juin deux mille trois.
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