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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Yves X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 14 décembre 1994 par la cour d'appel de Toulouse (1re chambre, section A), au profitr de Mme Andréa Y..., née Z..., demeurant à Arlos, 31440 Saint-Béat, défenderesse à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 3 juin 1997, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Boscheron, conseiller rapporteur, Mlle Fossereau, M. Toitot, Mme Di Marino, M. Bourrelly, Mme Stéphan, MM. Peyrat, Guerrini, Dupertuys, Philippot, conseillers, M. Pronier, Mme Fossaert-Sabatier, conseillers référendaires, M. Weber, avocat général, Mme Pacanowski, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Boscheron, conseiller, les observations de la SCP Vincent et Bouvier-Ohl, avocat de M. X..., de Me Le Prado, avocat de Mme Y..., les conclusions de M. Weber, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu qu'appréciant souverainement le sens et la portée de l'accord signé en 1990 par M. X... et Mme Y..., la cour d'appel, qui, sans être tenue de répondre à de simples arguments, a relevé que l'échange des terrains apparaissait comme un préalable à la demande d'autorisation administrative de la micro-centrale et qui a constaté qu'à défaut d'individualisation des parcelles à échanger, cet accord ne pouvait être considéré comme valant justification de la libre disposition des terrains, a, sans violer les principes de la contradiction et de la séparation des pouvoirs, par ces seuls motifs, légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne M. X... à payer à Mme Y... la somme de 9 000 francs ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du deux juillet mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.
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