Cour de cassation, 02 avril 1987. 84-43.540
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
84-43.540
jurisprudence.case.decisionDate :
2 avril 1987
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Sur le premier moyen du pourvoi n° 84-43.666, pris de la violation des articles 1134 du Code civil et 455 du nouveau Code de procédure civile :
Attendu que M. Jean Guy X..., employé par la société civile agricole "Domaine de Sulauze" (S.C.A.), en qualité de régisseur, en vertu d'un contrat prévoyant en sa faveur une participation aux bénéfices de 10 %, une participation aux superbénéfices de 50 % et un minimum de 12.000 F au cas où aucun bénéfice ne serait dégagé, a été licencié pour motif économique le 12 janvier 1979 ; que la S.C.A., qui avait payé au salarié le minimum prévu par le contrat, fait grief à l'arrêt attaqué de l'avoir condamnée à verser un complément de participation, au motif qu'il résultait d'un rapport d'expertise que les années 1974 et 1976 avaient présenté un bénéfice d'exploitation, alors, d'une part, qu'en reprenant à son compte le rapport de l'expert qui avait calculé la participation aux bénéfices en prenant en considération le bénéfice comptable de l'entreprise au lieu du bénéfice d'exploitation, la Cour d'appel a dénaturé les termes clairs et précis du contrat, alors, d'autre part, que, dans ses conclusions sur ce point délaissées, la S.C.A. avait fait valoir que la base de calcul de la participation aux bénéfices ne devait être déterminée qu'au regard des comptes d'exploitation à l'exclusion des profits comptables exceptionnels constitués par une indemnité d'expropriation et par celle allouée par une compagnie d'assurances en réparation d'un sinistre incendie ;
Mais attendu que le contrat de travail stipulait qu'il sera alloué à M. X... 10 % des "bénéfices ressortant du bilan annuel d'exploitation" sous déduction d'un fermage annuel fictif, et que le même bénéficierait, en outre, de 50 % sur les superbénéfices, étant spécifié que "pour le premier exercice, ces superbénéfices seront la différence entre les bénéfices réels ressortant du bilan annuel d'exploitation ... et le fermage annuel fictif ... et pour les exercices ultérieurs ... la différence entre les bénéfices réels de l'année en cours et les bénéfices réels de la meilleure des années précédentes" ; que c'est par une interprétation nécessaire, exclusive de dénaturation, des termes ambigus de la convention que la Cour d'appel, en adoptant les conclusions du rapport d'expertise, a estimé que les parties s'étaient référées au résultat du bilan comptable et, nonobstant une erreur matérielle de qualification, a calculé, de fait, la participation de M. X... sur le bénéfice réel résultant de la différence entre le bénéfice comptable et le fermage ; que n'étant pas tenue de suivre les parties dans le détail de leur argumentation, elle a ainsi légalement justifié sa décision de ce chef ;
Que le moyen n'est pas fondé ;
Par ces motifs :
Rejette le premier moyen du pourvoi n° 84.43.666 ;
Mais sur le second moyen du pourvoi n° 84-43.666 :
Vu l'article L. 132-7 du Code du travail alors en vigueur ;
Attendu que pour condamner la S.C.A. à verser à M. X... diverses indemnités de rupture calculées conformément à la convention collective des cadres d'exploitation agricoles des Bouches-du-Rhône, l'arrêt a retenu que quoiqu'elle eût été dénoncée pour compter du 1er avril 1977, cette convention contenait une clause aux termes de laquelle il était prévu qu'en cas de dénonciation elle resterait en vigueur jusqu'à la mise au point d'une nouvelle convention, et qu'aucune autre convention n'avait été conclue à la date du licenciement ;
Attendu cependant que, dès lors qu'il résulte de l'article L. 132-7 du Code du travail qu'à défaut de conclusion d'une convention nouvelle, la convention dénoncée ne continue à produire effet que pendant une durée d'un an sauf clause ou accord prévoyant une durée plus longue et déterminée, l'intervention d'une nouvelle convention prévue par la convention litigieuse, qui n'était enfermée dans aucun délai, ne pouvait constituer l'exception réservée par ce texte ; que cette convention étant devenue caduque antérieurement au licenciement intervenu plus d'un an après sa dénonciation, les juges d'appel, qui en ont fait néanmoins application, ont violé le texte susvisé ;
Et sur le moyen unique du pourvoi n° 84-43.540 :
Vu l'article 1153 du Code civil ;
Attendu que l'arrêt a débouté M. X... de sa prétention à ce qu'il soit dit que les intérêts de droit sur les sommes qui lui seront allouées devront courir à compter du jour de la demande en justice ;
Qu'en statuant ainsi, alors que les sommes réclamées étant dues en vertu d'obligations conventionnelles, la demande en justice équivaut à une sommation de payer et fait courir les intérêts moratoires, les juges d'appel ont violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais uniquement en ce qu'il a, d'une part, fait application de la convention collective des cadres d'exploitations agricoles des Bouches-du-Rhône dénoncée le 1er avril 1977, d'autre part, débouté M. X... de sa demande relative aux intérêts moratoires, l'arrêt rendu le 10 mai 1984, entre les parties, par la Cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la Cour d'appel de Montpellier, à ce désignée par délibération spéciale prise en la Chambre du conseil ;
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