Cour d'appel, 14 octobre 2015. 14/00050
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour d'appel
jurisprudence.case.number :
14/00050
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14 octobre 2015
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FP/AM
Numéro 15/3851
COUR D'APPEL DE PAU
1ère Chambre
ARRET DU 14/10/2015
Dossier : 14/00050
Nature affaire :
Demande en réparation des dommages causés par l'activité des auxiliaires de justice
Affaire :
[V] [D]
C/
[G] [R]
Grosse délivrée le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
A R R E T
prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 14 octobre 2015, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
* * * * *
APRES DÉBATS
à l'audience publique tenue le 19 mai 2015, devant :
Madame PONS, Président, magistrat chargé du rapport conformément à l'article 785 du code de procédure civile
Monsieur BILLAUD, Conseiller
Madame NICOLAS, Conseiller
assistés de Madame VICENTE, Greffier, présente à l'appel des causes.
Les magistrats du siège ayant assisté aux débats ont délibéré conformément à la loi.
Le ministère public a eu connaissance de la procédure le 24 avril 2015.
dans l'affaire opposant :
APPELANT :
Maître [V] [D]
[Adresse 2]
[Adresse 3]
représenté par Maître François PIAULT, avocat au barreau de PAU
assisté de la SCP KHUN, avocats au barreau de PARIS
INTIME :
Monsieur [G] [R]
né le [Date naissance 1] 1967 à [Localité 3]
de nationalité française
[Adresse 1]
[Adresse 4]
représenté et assisté de Maître Antoine PAULIAN, avocat au barreau de PAU
sur appel de la décision
en date du 04 DECEMBRE 2013
rendue par le TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE PAU
Le 7 décembre 2006, M. [G] [R] a remis à M. [B] [U] un chèque de 100 000 € (cent mille euros) à l'ordre du « Cabinet [U] », chèque encaissé par Mme [U], gérante du cabinet.
Suivant acte sous seing privé en date du 7 décembre 2006 à Choisy Le Roy, M. [B] [U] s'est reconnu débiteur envers M. [G] [R] de la somme de 100 000 € (cent mille euros) au titre d'un prêt qui lui a été consenti le même jour, remboursable au plus tard le 7 décembre 2007 et a autorisé M. [R] à prendre nantissement à concurrence des sommes dues sur les parts détenues par lui dans la société civile immobilière Allende 2 dont le siège social est situé à [Adresse 5].
Ultérieurement, par acte sous seing privé du 9 août 2007, M. [G] [R] a constitué en qualité de mandataire général Me [D], notaire à [Localité 4] ou tout clerc de l'étude, pour « intervenir à un acte reçu par Me [D] constatant l'affectation hypothécaire en deuxième rang par la SCI Allende 2 ' en garantie de la reconnaissance de dette sous seing privé consentie par M. [B] [U] au profit de M. [G] [R] à concurrence de 100 000 € en principal et de 3 500 € au titre des frais et accessoires portant sur une maison située à [Localité 2] cadastrée section AB n° [Cadastre 1], [Cadastre 1], [Cadastre 1], [Cadastre 1], [Cadastre 2] et [Cadastre 2] pour une contenance de 21 ares et 50 centiares ».
Par acte authentique du 17 août 2007, Me [D], a reçu l'acte de cautionnement hypothécaire, entre M. [R], représenté par Mme [I], en vertu de la procuration du 9 août 2007, et la SCI Allende 2 représentée par son gérant M. [U], par lequel cette SCI, affectait hypothécairement l'immeuble sis à [Localité 2], en garantie du paiement de la reconnaissance de dette souscrite par M. [U] le 7 décembre 2006.
A été annexé à cet acte, la procuration et le procès-verbal de l'assemblée générale extraordinaire du 24 juin 2007 par laquelle l'assemblée générale de la SCI Allende 2 a autorisé M. [R] à inscrire une hypothèque sur l'immeuble de [Localité 2], l'acte comprenant également la lettre manuscrite de M. [B] [U] autorisant M. [R] à procéder à un éventuel nantissement sur les parts qu'il détenait dans la SCI Allende 2 et ce jusqu'au complet remboursement de la dette.
L'acte prévoyait que le bien était libre de toute inscription hypothécaire à l'exception d'une
inscription de privilège de prêteur de deniers prise le 17 août 2005, volume 2005 V n° 2614
pour sûreté de la somme de 100 000 € avec effet jusqu'au 20 juin 2017, de sorte que l'inscription à prendre devait intervenir en deuxième rang.
L'acte prévoit également que cette inscription d'hypothèque conventionnelle sera prise au premier bureau des hypothèques de [Localité 4] pour une durée qui prendra fin au 7 décembre 2008.
L'inscription hypothécaire a été déposée à la Conservation des Hypothèques de [Localité 4] le 27 août 2007, formalité 2007 V n° 3079, avec une date extrême d'effet fixée au 7 décembre 2008.
La somme de 100 000 € n'a pas été remboursée dans les délais qui avaient été prévus dans le cadre de la reconnaissance de dette soit au 7 décembre 2007 au plus tard et, par jugement du 26 janvier 2009, le tribunal de grande instance de Créteil, saisi par actes des 24 et 28 août 2007 délivrés à la requête de M. [G] [R], a, avec l'exécution provisoire, condamné in solidum M. [B] [U] et Mme [J] [W] épouse [U] à payer à M. [G] [R] :
- 100 000 € outre intérêts au taux légal à compter de l'assignation,
- 5 000 € à titre de dommages-intérêts pour résistance abusive,
- 1 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
En exécution de cette décision, M. [G] [R] a tenté de procéder à l'exécution du jugement contre les époux [U] en tentant notamment de faire procéder à la saisie des parts sociales détenues aux nom des époux [U] dans la SCI Allende 2.
Prétendant qu'à l'occasion de la préparation du cahier des conditions de la vente des parts de cette SCI, s'être aperçu que l'hypothèque prise par Me [D] sur l'immeuble de [Localité 2] était périmée depuis le 7 décembre 2008 ce qu'il ignorait et qui ne lui permettait pas de recouvrer sa créance, M. [R], par assignation en date du 9 août 2012, a fait assigner M. [D], notaire associé de la SCP [V] [D] - [Q] [D] - [T] [H] devant le tribunal de grande instance de Pau, sur le fondement des dispositions des articles 1147 et suivants du code civil et de l'article 2154 du code civil, pour solliciter sa condamnation à lui payer la somme de 131 641,72 € outre intérêts au taux légal à compter du 20 mai 2010.
Par jugement en date du 4 décembre 2013, le tribunal a :
- déclaré Me [V] [D], notaire associé, responsable du préjudice subi par M. [G] [R] sur le fondement de l'article 1382 du code civil,
- fixé à hauteur de la somme de 15 000 € le préjudice subi par M. [G] [R],
- condamné Me [V] [D], notaire associé, à verser à M. [G] [R] les sommes de 15 000 € à titre de dommages-intérêts et 1 500 € sur le fondement de l'article 700 code de procédure civile,
- ordonné l'exécution provisoire.
Par déclaration électronique reçue au greffe de la Cour le 6 janvier 2014, Me [D] a relevé appel de cette décision.
Dans ses dernières conclusions remises et notifiées le 18 juillet 2014, M. [D] demande à la Cour au visa des articles1382 du code civil, 2434 du code civil et 1984 et suivants du code civil, de :
- dire et juger qu'il n'a commis aucune faute,
- dire et juger que M. [G] [R] ne caractérise pas le lien de causalité qui doit nécessairement exister entre la faute invoquée et le préjudice allégué,
- dire et juger que M. [G] [R] ne caractérise son dommage ni dans son principe ni dans son quantum,
- débouter M. [G] [R] de toutes ses demandes,
- condamner M. [G] [R] à lui payer la somme de 10 000 € au titre de l'article 1382 du code civil,
- condamner M. [G] [R] à lui payer la somme de 5 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Il expose que l'acte authentique du 17 août 2007, dont la copie exécutoire a été adressée au conseil de M. [R] le 18 janvier 2008, soit plus de dix mois avant la caducité de l'inscription précisait expressément que l'inscription dont il bénéficiait serait prise pour une durée expirant le 7 janvier 2008. Le bordereau publié le 27 août 2007, également adressé en original au conseil de M. [R] faisait également mention de la date limite d'effet de l'hypothèque conventionnelle.
Ces éléments ayant été adressés au mandataire de M. [R], cet envoi est réputé avoir été fait à M. [R] lui-même en application des règles du mandat.
M. [R] et son conseil avaient toute latitude pour faire le nécessaire alors que la créance était échue, qu'elle demeurait impayée et qu'ils disposaient de plus de dix mois pour réagir.
Il estime qu'il n'a pas reçu mandat, même tacitement de renouveler l'inscription, et il en veut pour preuve qu'il a adressé la copie exécutoire de l'acte et l'original du bordereau au conseil de M. [R].
Il ajoute qu'il n'a pas tardé à adresser au conseil de M. [R] les bordereaux dès lors que l'échéance de la créance garantie avait été fixée au 7 décembre 2007 et que les bordereaux ont été adressés moins de quarante cinq jours après l'échéance de la créance.
Sur le préjudice, il estime que celui-ci n'est pas certain, M. [R] ne justifiant pas qu'il ne peut pas recouvrer sa créance contre son débiteur, notamment en exécution du nantissement pris sur les parts de la SCI Allende 2, propriétaire d'un certain nombre d'immeuble.
Il soutient encore que M. [R] qui disposait de tout le temps nécessaire pour exercer son hypothèque entre la date à laquelle son conseil a reçu les bordereaux (janvier 2008) et la date à laquelle l'inscription devait expirer (dix mois plus tard), a commis une négligence fautive en ne tentant aucune démarche pour actionner les sûretés qui lui avaient été consenties de sorte qu'il n'existe aucun lien de causalité entre les diligences qu'il a accomplies et le dommage dont se prévaut M. [R].
Dans ses dernières conclusions remises et notifiées le 9 février 2015, M. [R] demande à la Cour au visa des dispositions des articles 1382 et suivants du code civil, 2154 du code civil, principalement de :
- constater que Me [V] [D], notaire associé, a commis, vis-à-vis de lui, une faute qui engage sa responsabilité sur le fondement de l'article 1382 du code civil,
- le condamner au paiement de la somme de 131 641,72 €, montant de la créance arrêtée au 20 mai 2010 ainsi que cela ressort d'un décompte établi par la SCP [C] - Fontaine, huissiers de justice à Villepinte, en date du 20 mai 2010,
Subsidiairement de fixer son préjudice à la somme de 100 000 €, montant de son inscription hypothécaire prise par Me [V] [D].
A titre infiniment subsidiaire, de :
- dire que le préjudice ne pourra être inférieur à la somme de 49 070,76 €.
Il sollicite enfin la somme de 5 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Il estime que le notaire a commis une faute en l'informant insuffisamment sur la portée générale de l'acte qu'il a reçu et en n'attirant pas spécifiquement son attention sur la brièveté de la durée de l'inscription hypothécaire.
Il soutient qu'il était convaincu que l'inscription qu'il avait prise sur le bien situé à [Localité 2], le garantissait du remboursement de sa créance dès lors que cet engagement avait été accepté par M. [U] en contrepartie de la mainlevée de la saisie conservatoire qu'il avait été autorisée à pratiquer par ordonnance du juge de l'exécution de Créteil du 9 juillet 2007 sur les avoirs bancaires détenus par le cabinet [U] auprès de la BNP, mainlevée intervenue le 24 août 2007.
Il n'était pas présent à l'acte au cours duquel l'inscription d'hypothèque a été régularisée puisqu'il avait donné une procuration qui ne prévoyait en elle-même aucune date d'expiration de la garantie hypothécaire.
Il pensait que son inscription hypothécaire le garantissait jusqu'au remboursement de sa créance ignorant l'existence de l'article 2145 du code civil qui venait d'être modifié par l'ordonnance du 23 mars 2006, modification dont Me [D] ne l'a pas informé.
Me [D] a mis plus de quatre mois et demi pour adresser à son conseil les pièces relatives à l'inscription d'hypothèque.
Ce n'est que lorsque l'huissier chargé de réaliser la vente des parts de la SCI Allende 2 a rédigé le cahier des charges de la vente et réclamé les extraits à la Conservation des Hypothèques en avril 2010, qu'il s'est aperçu que sa garantie avait expiré le 7 décembre 2008, et que l'immeuble avait été vendu.
La procuration établie le 9 août 2007 ne fait pas mention d'une limitation de la durée d'effet de l'hypothèque et le notaire aurait dû attirer son attention sur la brièveté de la validité de l'inscription et sur le fait qu'à défaut de renouvellement, elle deviendrait caduque le 8 décembre 2008.
Il n'a jamais été destinataire en ce qui le concerne de la copie exécutoire et du bordereau d'inscription portant mention de la mention de la publication de sorte qu'il n'a été destinataire d'aucune information de la part du notaire nécessaire au renouvellement de l'inscription.
Le notaire avait reçu mandat tacite de renouveler l'inscription d'hypothèque puisqu'il avait fait élection de domicile en l'étude de Me [D] pour l'inscription d'hypothèque.
Celui-ci aurait dû se renseigner auprès de son client, antérieurement à l'expiration de la validité de l'hypothèque, pour savoir si la dette avait été remboursée et, à défaut, l'informer des formalités nécessaires pour renouveler la prise d'inscription d'hypothèque, manquant ainsi à son obligation de conseil.
Le ministère public à qui l'affaire a été communiquée a déclaré s'en rapporter.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 13 avril 2015.
SUR CE:
Pour la solution du présent litige, peu importe les conventions intervenues entre M. [U] et M. [R], auxquelles Me [D] est totalement étranger, quant à l'affectation de la somme de 100 000 €, objet de la reconnaissance de dette consentie par le premier au second, datée du 7 décembre 2006, fixant au 7 décembre 2007, la date à laquelle cette somme devait être remboursée.
Les parties ne contestent pas qu'est applicable au litige l'article 2434 du code civil issu de l'ordonnance du 23 mars 2006 dès lors que l'affectation hypothécaire de l'immeuble propriété de la SCI Allende 2 en garantie de la dette de M. [U] a été régularisée le 17 août 2007.
Cet article dispose que 'l'inscription conserve le privilège ou l'hypothèque jusqu'à la date que fixe le créancier en se conformant aux dispositions qui suivent.
Si le principal de l'obligation garantie doit être acquitté à une ou plusieurs dates déterminées, la date extrême d'effet de l'inscription prise avant l'échéance ou la dernière échéance prévue est, au plus, postérieure de un an à cette échéance, sans toutefois que la durée de l'inscription puisse excéder cinquante années.
Si l'échéance ou la dernière échéance est indéterminée, notamment dans le cas prévu à l'article L. 314-1 du code de la consommation, ou si l'hypothèque est assortie d'une clause de rechargement prévue à l'article 2422, la durée de l'inscription est au plus de cinquante années au jour de la formalité.
Si l'échéance ou la dernière échéance est antérieure ou concomitante à l'inscription, la durée de l'inscription est au plus de dix années au jour de la formalité.....'.
En l'espèce, l'échéance de l'obligation garantie par l'inscription d'hypothèque formalisée le 17 août 2007 par Me [D] a été fixée au 7 décembre 2007 et donc déterminée à cette date de sorte qu'en application des dispositions susvisées, l'inscription ayant été prise avant cette échéance, sa date extrême d'effet était nécessairement le 7 décembre 2008.
En application de l'article 2435 du code civil, l'inscription cesse de produire effet si elle n'a pas été renouvelée au plus tard à la date visée au premier alinéa de l'article 2434.
En l'espèce, la procuration signée le 9 août 2007, par M. [R] dont la signature a été légalisée par un notaire, donnait à Me [D] un mandat général pour intervenir à l'acte notarié qu'il allait recevoir par lequel la SCI Allende 2 lui consentait une hypothèque de second rang sur un bien immobilier dont elle était propriétaire à [Localité 2].
Me [D] ne conteste pas que ce mandat général comportait pour lui l'obligation non seulement de représenter M. [R] à l'acte constitutif d'hypothèque mais également de faire inscrire cette hypothèque ce qu'il a fait le 27 août 2007.
Il est établi par les pièces produites que l'avocat de l'intimé a adressé à Me [D] trois courriers dans les jours qui ont suivi la rédaction de l'acte reçu par lui :
- le 20 août 2007, pour lui réclamer le bordereau d'inscription lui permettant de faire le nécessaire pour obtenir la mainlevée d'une saisie conservatoire,
- le 21 août 2007, lui rappelant qu'à défaut il ne peut donner mainlevée de cette saisie conservatoire 'qui a des conséquences importantes pour l'avenir de l'activité professionnelle des époux [U]',
- les 23 et 28 août 2007, pour lui adresser un nouveau rappel quant à la communication des bordereaux d'hypothèque pour enregistrement à la conservation des hypothèques et ce 'afin de rassurer parfaitement son client'.
Il résulte de ces courriers, que c'est à bon droit que Me [D] a adressé, le 18 janvier 2008, à cet avocat qui représentait M. [R], la copie exécutoire, un exemplaire du bordereau d'inscription portant la mention de la publication et les renseignements hypothécaires délivrés sur formalité et qu'il n'avait donc pas à les adresser aussi à M. [R] comme celui-ci le soutient.
En revanche, ces courriers démontrent que Me [D] était informé de ce que M. [R] qui avait fait pratiquer au préjudice des époux [U] une saisie conservatoire, ne consentirait à la mainlevée de cette saisie que parce qu'un tiers, la société Allende 2, s'était porté caution hypothécaire du prêt consenti à M. [U].
La copie exécutoire de l'acte constitutif d'hypothèque et le bordereau d'inscription mentionnent effectivement que l'inscription d'hypothèque conventionnelle sera prise pour une durée qui prend fin au 7 décembre 2008.
Néanmoins, le mandat donné à Me [D] ne mentionne pas cette circonstance alors qu'il mentionne expressément que l'hypothèque consentie est de second rang, de sorte que M. [R] qui n'était pas présent lors de la signature de l'acte de constitution d'hypothèque n'a pu être informé de la durée légale de l'inscription de l'hypothèque qui lui était consenti, le mandat général donné à Me [D] ne mentionnant nullement la durée de l'inscription.
La durée légale de l'inscription prévue par l'article 2434 du code civil dans sa rédaction issue de l'ordonnance n° 2006-346 du 23 mars 2006, s'agissant des créances dont l'échéance est déterminée est particulièrement brève de sorte qu'il appartient au notaire qui a une obligation de conseil à l'égard de ses clients d'attirer leur attention sur cette brièveté et à cet égard, Me [D] ne démontre pas avoir rempli cette obligation.
En effet, la simple transmission, plus de quatre mois après l'inscription, de la copie exécutoire et du bordereau d'inscription mentionnant l'échéance de l'inscription au représentant de M. [D], fusse-t-il avocat, et dix mois avant cette échéance est insuffisante et ce d'autant que Me [D] ne pouvait ignorer, au regard des correspondances qui lui avaient été adressées au mois d'août 2007, l'importance que revêtait aux yeux de M. [R] la constitution de cette hypothèque consentie par la société Allende 2 pour permettre aux époux [U] d'obtenir de la part de ce même M. [R] mainlevée d'une saisie conservatoire pour leur permettre de poursuivre leur activité professionnelle.
Par ailleurs, la durée de l'inscription prévue par l'article 2434 du code civil est indépendante de l'hypothèque elle-même qui subsiste malgré la péremption de son inscription dès lors qu'aucune des mentions de l'acte de constitution de l'hypothèque ne démontre que la SCI Allende 2 qui n'était pas débitrice à l'égard du bénéficiaire de l'hypothèque, a entendu limiter la durée de l'hypothèque à la durée de l'inscription.
D'ailleurs, le mandat donné à Me [D] ne limitait pas dans le temps la durée de l'hypothèque.
En conséquence, le mandat général qui lui a été donné comportait nécessairement l'obligation, à l'échéance de l'inscription, de vérifier si la dette avait été remboursée et, dans la négative, soit de la renouveler soit d'informer son client de la nécessité de la renouveler, le créancier pouvant, en cas de péremption, procéder unilatéralement à l'inscription nouvelle sans l'accord du débiteur.
Tenu d'assurer l'efficacité de l'acte qu'il avait reçu, Me [D] ne démontre pas avoir informé son client, au moment de la constitution de l'hypothèque, de la nécessité de renouveler l'inscription à son échéance et renouvelé cette inscription alors qu'il avait été chargé de veiller aux intérêts du créancier en vertu du mandat général qu'il avait reçu et qu'il savait que cette hypothèque avait été consentie en contrepartie de l'abandon par M. [R] d'une saisie conservatoire destinée à garantir la même créance, de sorte que son abstention est bien constitutive d'une faute et qu'il ne peut invoquer, pour échapper à sa responsabilité, la faute d'inattention de son client qui n'aurait pas vu lors de la réception de la copie exécutoire et du bordereau, soit postérieurement à la constitution de l'hypothèque, que l'inscription venait à échéance le 7 décembre 2008.
L'immeuble sur lequel l'hypothèque avait été consentie a été vendu le 17 mai 2010 par Me [H] notaire associé de la SCP [D], au prix de 200 000 € et il résulte d'un courrier adressé par Me [D] à l'avocat de M. [R] en date du 17 juin 2010 que le produit de cette vente a servi à rembourser les autres créances hypothécaires grevant le bien et le solde remis à la société.
L'acte de vente du 17 mai 2010 démontre que la situation hypothécaire au 6 avril 2010 ne faisait ressortir que l'hypothèque de premier rang au profit de la BNP Paribas pour un montant de 100 000 € de sorte que si l'inscription de l'hypothèque dont bénéficiait M. [R] avait été renouvelée il aurait pu réclamer le paiement de sa créance sur le solde du prix de vente dans l'hypothèse où son débiteur principal, M. [U], n'exécutait pas l'engagement souscrit.
Dès lors, il existe bien un lien direct de causalité entre la faute du notaire et le préjudice allégué par M. [R].
Néanmoins, la responsabilité du notaire n'est susceptible d'être retenue que si le préjudice de M. [R] est né, actuel et certain.
Or tel n'est pas le cas en l'espèce M. [R] ne démontrant pas qu'il ne peut recouvrer sa créance contre le débiteur principal, M. [U].
La garantie qu'il aurait pu exercer contre la caution hypothécaire n'est que subsidiaire dès lors qu'aux termes de l'acte de caution il doit préalablement discuter les biens du débiteur pour exercer ses droits sur l'immeuble hypothéqué par la caution et dès lors, l'action qu'il doit engager contre le débiteur principal n'est pas consécutive à la situation dommageable née de la faute du notaire.
En effet, même si les différentes saisies pratiquées par M. [R] sur les comptes bancaires des époux [U] au cours de l'année 2009 (ses pièces 5 à 12) et le 30 septembre 2010 ainsi que la saisie vente de meubles en date du 25 mars 2009 et la saisie d'une véhicule Mini en date du 15 octobre 2009, démontrent qu'il n'a pu recouvrer la totalité de sa créance sans que pour autant M. [R] ne produise un décompte exact des sommes retirées de ces actes d'exécution, il n'en demeure pas moins qu'il résulte également des pièces qu'il produit, (pièces 42 et 44 : cahier des charges de la vente des parts de la SCI Allende 2 et extrait Kbis de cette SCI au 16 mars 2010) que M. [U] et son épouse sont les seuls propriétaires des parts de la SCI Allende 2, chacun pour 2 101 parts, et qu'à l'occasion de l'établissement, le 12 mars 2010, du cahier des charges de la vente de ces parts sociales, préparé à la requête de M. [R] pour obtenir l'exécution du jugement du tribunal de grande instance de Créteil du 26 janvier 2009, par Me [C], huissier de justice associé à Villepinte, la valeur des droits que M. et Mme [U] dans la SCI Allende 2 a été estimée dans une fourchette comprise entre 220 000 et 400 000 €.
M. [R] prétend sans le démontrer que cette saisie n'a pas été poursuivie dans la mesure où les deux immeubles dont cette SCI était propriétaire, un bien à [Localité 1] et le bien de [Localité 2] ont été vendus.
S'il est établi que le bien immobilier dont était propriétaire la SCI Allende 2 situé à [Localité 1] a été vendu le 11 mars 2010 (attestation de l'office notarial Martel - Vignes et associés à [Localité 1]) et que bien situé à [Localité 2] l'a été le 17 mai 2010, il n'en demeure pas moins que dans l'actif net de la SCI Allende 2, les biens immobiliers ont été remplacés par les fonds provenant de ces deux ventes, de sorte que M. [R] ne démontre pas en quoi il lui était impossible de poursuivre la saisie vente de ses parts sociales qui constituent le droit de créance des associés dans l'actif de la société.
Il ne produit par ailleurs, aucun extrait du registre du commerce et des sociétés de la SCI Allende 2 postérieur à ces deux ventes permettant de démontrer que cette SCI a été dissoute ou a été liquidée de sorte qu'il apparaît que M. [U] disposait toujours, après la vente des biens immobiliers de cette société et au regard de la valorisation des parts telle que fixée dans le cahier des charges, d'un droit de créance dans cette société permettant à M. [R] de recouvrer sa créance contre lui.
En conséquence, le jugement déféré sera infirmé.
Me [D] qui ne fait pas la preuve du caractère abusif de la procédure intentée à son égard qui ne saurait se déduire du seul fait que M. [R] succombe en ses demandes, sera débouté de sa demande de dommages-intérêts.
PAR CES MOTIFS :
La Cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
Infirme le jugement du tribunal de grande instance de Pau en date du 4 décembre 2013,
Statuant à nouveau,
Déboute, M. [R] de l'ensemble de ses demandes,
Déboute Me [D] de sa demande de dommages-intérêts,
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes présentées sur ce fondement par les parties,
Condamne M. [R] aux dépens de première instance et d'appel,
Autorise Me Piault et Me Lacrampe-Carrazé, avocats associés, qui en ont fait la demande à recouvrer directement contre la partie condamnée ceux des dépens dont ils auraient fait l'avance sans avoir reçu provision.
Le présent arrêt a été signé par Mme Pons, Président, et par Mme Vicente, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER,LE PRESIDENT,
Sandra VICENTE Françoise PONS
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