jurisprudence.case.fullText
COMM.
DB
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 9 juin 2021
Rejet non spécialement motivé
M. GUÉRIN, conseiller doyen
faisant fonction de président
Décision n° 10306 F
Pourvoi n° V 19-13.480
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 9 JUIN 2021
1°/ M. [U] [X], domicilié [Adresse 1],
2°/ la société C-Mod international, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 2],
ont formé le pourvoi n° V 19-13.480 contre l'arrêt rendu le 23 octobre 2018 par la cour d'appel de Paris (pôle 5, chambre 3), dans le litige les opposant :
1°/ à M. [V] [Q], domicilié [Adresse 3],
2°/ à la société C-Mod, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 4],
défendeurs à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Le Bras, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Krivine et Viaud, avocat de M. [X], et de la société C-Mod international, de la SAS Cabinet Colin - Stoclet, avocat de M. [Q], de la société C-Mod, et l'avis de Mme Beaudonnet, avocat général, après débats en l'audience publique du 13 avril 2021 où étaient présents M. Guérin, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Le Bras, conseiller référendaire rapporteur, Mme Darbois, conseiller, et Mme Fornarelli, greffier de chambre,
la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. [X] et la société C-Mod international aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. [X] et la société C-Mod international et les condamne à payer à M. [Q] et à la société C-Mod la somme globale de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du neuf juin deux mille vingt et un.
MOYENS ANNEXES à la présente décision
Moyens produits par la SCP Krivine et Viaud, avocat aux Conseils, pour M. [X] et la société C-Mod international
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR débouté M. [X] et la société C-Mod International de leurs demandes, fondées sur l'article L. 141-3 du code de commerce, tendant à la condamnation de la société C-Mod et de M. [Q] à leur restituer diverses sommes acquittées pour la cession du fonds de commerce et de marchandises et à leur verser des dommages-intérêts ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE, sur la prescription de la demande de nullité de l'acte de cession pour non-respect des mentions obligatoires, la société C-Mod International et M. [X] s'opposent à la prescription de leur action de nullité de la cession pour non-respect des mentions obligatoires, l'acte de cession ayant mentionné le chiffre d'affaires et le bénéfice de l'ensemble du fonds de commerce et non seulement du site marchand objet de la cession, en soutenant que l'action avait été introduite dans le délai d'un an à compter de la prise de possession du fonds de commerce ; que la société C-Mod et M. [Q] opposent que la demande de nullité sur le fondement de l'article L. 141-1 du code de commerce doit être introduite dans l'année de la conclusion du contrat, que l'acte de cession a été signé le 7 juin 2014, que l'assignation délivrée le 12 juin 2015 est donc tardive, et qu'il y a lieu de confirmer le jugement sur ce point ; que la cour d'appel rappelle que la demande en nullité de l'acte de cession du fait de l'omission des mentions obligatoires est fondée sur l'article L. 141-1 du code de commerce et non sur l'article L. 141-3 du même code qui vise une action en garantie du fait de l'inexactitude desdites mentions, et que l'article L. 141-1 du code de commerce dispose que la demande en nullité doit être introduite dans l'année de la conclusion du contrat ; qu'en l'espèce, l'acte de cession a été conclu le 7 juin 2014, et l'assignation introduite le 12 juin 2015, de sorte que l'action en nullité pour omission des mentions obligatoires était prescrite et que le jugement sera donc confirmé sur ce point ;
ET AUX MOTIFS TRÈS ÉVENTUELLEMENT ADOPTÉS QUE, sur la prescription tirée de l'article L. 141-1 du code de commerce, l'action en nullité de l'acte de vente du fonds de commerce pour cause d'omission de mentions essentielles est prescrite au-delà d'un an sont énoncés limitativement ; que la demande de nullité de l'acte de vente, indépendamment du fondement du dol qui sera examiné ci-après, porte sur le défaut d'une mention essentielle qui est le chiffre d'affaires et le bénéfice commercial de l'activité cédée ; qu'il est constant que le délai pour agir court du jour de la signature de l'acte et non de la prise de possession ; qu'en conséquence, le tribunal dira irrecevable l'action sur le fondement de l'article L. 141-1 du code de commerce ;
1. ALORS QU'en vertu de l'article L. 141-3 du code de commerce, le vendeur est, nonobstant toute stipulation contraire, tenu de la garantie à raison de l'inexactitude de ses énonciations dans les conditions édictées par les articles 1644 et 1645 du code civil ; que M. [X] et la société C-Mod International fondaient leurs demandes tendant à la condamnation de la société C-Mod et de M. [Q] à leur restituer diverses sommes et à leur verser des dommages-intérêts, sur la nullité de la cession en application de l'article L. 141-1 du code de commerce mais aussi, à titre subsidiaire et se prévalant d'inexactitudes dans les mentions de l'acte de cession, sur l'action en garantie de l'article L. 141-3 du même code ; qu'en énonçant que l'action en nullité de l'article L. 141-1 du code de commerce était prescrite sans rechercher si les demandes de M. [X] et de la société C-Mod International, en ce qu'elles étaient fondées sur la garantie due par le cédant en vertu de l'article L. 141-3 du même code, n'étaient pas recevables et bien fondées, les juges du fond ont privé leur décision de base légale au regard de l'article L. 141-3 du code commerce ;
2. ALORS, subsidiairement, QUE, à supposer qu'en « rappelant » « que la demande en nullité de l'acte de cession du fait de l'omission des mentions obligatoires [étai]t fondée sur l'article L. 141-1 du code de commerce et non sur l'article L. 141-3 du même code qui vise une action en garantie du fait de l'inexactitude desdites mentions » (arrêt, p. 8, § 1), la cour d'appel ait entendu énoncer que M. [X] et la société C-Mod International fondaient leurs demandes tendant à la condamnation de la société C-Mod et de M. [Q] à leur restituer diverses sommes et à leur verser des dommages-intérêts, uniquement sur la nullité de la cession litigieuse et pas, aussi, sur la garantie due par le vendeur en application de l'article L. 141-3 du code de commerce, cependant que M. [X] et la société C-Mod International affirmaient, à titre subsidiaire pour le cas où la cour d'appel devait considérer que l'action de l'article L. 141-3 du code de commerce « ne vis[ait] que l'action en garantie et non l'action en nullité » (conclusions, p. 7, antépénultième §), que « les articles 1644 et 1645 auxquels renvoie l'article L. 141-3 définissent les deux types d'action en annulation ou en réduction de prix, ainsi que l'action en dommages-intérêts » (conclusions, p. 7, dernier §), que « l'inexactitude des mentions [de l'acte de cession litigieux] ? non contestée par la partie adverse ? port[ait] sur le chiffre d'affaires, ainsi que les bénéfices des trois dernières années de la branche du fonds de commerce e objet de la cession » (conclusions, p. 8, § 2) et que « l'action engagée par les appelants [étai]t bien introduite dans les délais l'article L. 141-4 du code de commerce [?] et ouvr[ait] droit à réparation du préjudice des appelants au titre de la garantie des vices cachés » (conclusions, p. 8, § 3), ce dont il résultait clairement que M. [X] et la société C-Mod International invoquaient aussi la garantie du vendeur en raison de l'inexactitude de certaines mentions de l'acte de cession, la cour d'appel a méconnu l'objet du litige, partant a violé l'article 4 du code de procédure civile ;
3. ALORS, plus subsidiairement, QUE, à supposer qu'en « rappelant » « que la demande en nullité de l'acte de cession du fait de l'omission des mentions obligatoires [étai]t fondée sur l'article L. 141-1 du code de commerce et non sur l'article L. 141-3 du même code qui vise une action en garantie du fait de l'inexactitude desdites mentions » (arrêt, p. 8, § 1), la cour d'appel ait entendu énoncer que M. [X] et la société C-Mod International fondaient leurs demandes tendant à la condamnation de la société C-Mod et de M. [Q] à leur restituer diverses sommes et à leur verser des dommages-intérêts, uniquement sur la nullité de la cession litigieuse et pas, aussi, sur la garantie due par le vendeur en application de l'article L. 141-3 du code de commerce, cependant que M. [X] et la société C-Mod International affirmaient, à titre subsidiaire pour le cas où la cour d'appel devait considérer que l'action de l'article L. 141-3 du code de commerce « ne vis[ait] que l'action en garantie et non l'action en nullité » (conclusions, p. 7, antépénultième §), que « les articles 1644 et 1645 auxquels renvoie l'article L. 141-3 définissent les deux types d'action en annulation ou en réduction de prix, ainsi que l'action en dommages-intérêts » (conclusions, p. 7, dernier §), que « l'inexactitude des mentions [de l'acte de cession litigieux] ? non contestée par la partie adverse ? port[ait] sur le chiffre d'affaires, ainsi que les bénéfices des trois dernières années de la branche du fonds de commerce e objet de la cession » (conclusions, p. 8, § 2) et que « l'action engagée par les appelants [étai]t bien introduite dans les délais de l'article L. 141-4 du code de commerce [?] et ouvr[ait] droit à réparation du préjudice des appelants au titre de la garantie des vices cachés » (conclusions, p. 8, § 3), la cour d'appel a dénaturé ces écritures claires et précises, partant a violé l'article 4 du code de procédure civile.
DEUXIÈME MOYEN DE CASSATION (subsidiaire)
Il est fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR débouté M. [X] et la société C-Mod International de leur demande en nullité de l'acte de cession et de leurs demandes tendant à la condamnation de la société C-Mod et de M. [Q] à leur restituer diverses sommes acquittées pour la cession du fonds de commerce et de marchandises et à leur verser des dommages-intérêts ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE, que, sur la demande d'annulation du contrat pour dol, la société C-Mod International et M. [U] [X] font valoir que des informations ont été dissimulées à l'acheteur à savoir la vente de vêtements contrefaits et que sans l'erreur provoquée par ce dol la société C-Mod International n'aurait jamais acheté car il s'est agi d'acquérir une activité de vente de produits illicites ; que la société C-Mod et M. [Q] opposent que la preuve n'est pas rapportée de ce que des marchandises contrefaites auraient été cédées, et qu'il n'est pas davantage justifié de ce que des informations auraient été dissimulées pour provoquer l'erreur de l'acquéreur ; que la cour d'appel rappelle qu'en application de l'article 1116 du code civil, devenu l'article 1137, le dol est le fait pour un contractant d'obtenir le consentement de l'autre par des manoeuvres ou des mensonges ; que constitue également un dol la dissimulation intentionnelle par l'un des contractants d'une information dont il sait le caractère déterminant pour l'autre partie ; qu'en l'espèce, pour prétendre avoir été trompée, la société C-Mod International verse un procès-verbal d'huissier de justice dressé le 24 avril 2015 relatif à un stocks de vêtements de marques Diesel, Calvin Klein, Peppe Jeans et Le temps des Cerises comprenant des photographies desdits vêtements, et de leurs étiquettes et des constats de l'huissier de justice relatifs au fait, par exemple, que les codes à barres sont identiques alors que les tailles sont différentes ou au contraire que les codes à barres sont différents alors que les deux pantalons correspondent au même modèle et à la même taille ; que, cependant, alors que le stock de marchandises litigieux a été transféré à la société C-Mod International le 31 juillet 2014, le procès-verbal de constat de l'huissier de justice dressé le 24 avril 2015, soit 9 mois après le transfert, ne permet pas de démontrer que lesdites marchandises proviennent du stock litigieux cédé ; que, par ailleurs, la société C-Mod International qui prétend avoir été trompée en achetant un stock de marchandises contrefaites, n'a pas même transmis ces éléments aux titulaires des marques en cause aux fins de recueillir leur avis sur une présomption de contrefaçon, de sorte que la prétendue information qui lui aurait été cachée relative au caractère contrefaisant des marchandises qui lui ont été cédées n'est pas davantage prouvée ; qu'elle ne produit enfin aucune justification de nature à établir l'existence de manoeuvres, dissimulation ou mensonges de son cocontractant, alors, au contraire, que les grands livres de compte qui lui ont été remis mentionnent, au titre des charges exceptionnelles, des litiges ponctuels avec la société Levis ou La Martina, ayant donné lieu au versement d'indemnités ; qu'il résulte de ces éléments que le dol n'est pas démontré, que les appelants seront déboutés de leur demande de nullité de l'acte de cession pour dol, et que le jugement sera donc confirmé sur ce point ; que, sur la demande de résolution du contrat pour vices cachés, l'article 1641 du code civil dispose : « Le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l'usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage que l'acheteur ne l'aurait pas acquise, ou n'en aurait donné qu'un moindre prix, s'il les avait connus » ; qu'en l'espèce, les appelants, ainsi qu'il a été dit, allèguent sans le prouver que les marchandises du stock cédé seraient contrefaites et ne justifient donc pas des vices du fonds de commerce vendu qui lui auraient été cachés ; qu'ils ne démontrent pas davantage que les prétendus vices auraient rendu le fonds de commerce impropre à son usage, alors qu'ils ne produisent aucun élément démontrant que la responsabilité de la société C-Mod International a été recherchée, ni que son activité a été entravée de ce chef, ni que les difficultés économiques rencontrées proviendraient des vices allégués ; qu'il s'ensuit que les appelants seront déboutés de leur demande de résolution de la cession pour vices cachés, ainsi que de leurs demandes de remboursement du prix de la cession et de paiement de dommages-intérêts, et que le jugement du tribunal de commerce de Bobigny sera en conséquence également confirmé sur ces points ;
ET AUX MOTIFS TRÈS ÉVENTUELLEMENT ADOPTÉS QUE, sur la demande au titre du dol, le dol ne se présume pas et il appartient aux demandeurs de le prouver ; que les demandeurs invoquent au soutien de leur demande : /- qu'il est apparu à l'examen des livres comptables que des paiements transactionnels avaient été faits par la société C-Mod à des sociétés titulaires de marque, /- que des courriers d'avocat avaient mis en cause la régularité au regard du droit de la propriété intellectuelle de certaines annonces parues sur le site web c-mod, /- qu'il ressort de témoignages qu'ils ont recueillis que la société C-Mod était connue pour faire commerce de produits contrefaisants, /- que le stock examiné par huissier comportait des articles identiques avec des codes-barres différents, ce qui ne peut provenir que d'une fraude ; que les défendeurs opposent que : /- aucune action au titre d'une contrefaçon ne peut être admise en l'absence d'un jugement établissant une telle contrefaçon, /- les acquéreurs ont eu tout loisir d'examiner la comptabilité de l'activité cédée et d'interroger les vendeurs sur les paiements à des titulaires des marques, paiements non inhabituels pour des « sites de déstockage », /- les dénonciations de tiers sur des pratiques illégales dont ils prétendraient avoir eu connaissance (ou auxquelles ils auraient été associés) ne sont pas admises en justice, /- la majeure partie des stocks inventoriés au 1er août 2014 avait été vendue à la date du constat d'huissier ; qu'en conséquence, le tribunal dira que la preuve du dol n'est pas apportée, pas plus que celle de vices cachés et déboutera la société C-Mod International et M. [X] de l'intégralité de leurs demandes ;
1. ALORS QU' en énonçant que le procès-verbal de constat de l'huissier de justice dressé le 29 avril 2015 ne permettait pas de démontrer que les marchandises visées dans ce document provenaient du stock cédé car la cession de ce stock était intervenue neuf mois plus tôt, le 31 juillet 2014 (arrêt, p. 8, antépénultième §), sans examiner le courriel de la société Spartoo, en date du 30 septembre 2014, dans lequel il était indiqué que la société Converse s'était plainte d'actes de contrefaçon émanant de C-Mod (conclusions, p. 12, § 3), ce qui tendait à démontrer qu'à l'époque de la cession litigieuse, la société C-Mod et M. [Q] faisaient le commerce de produits contrefaits et donc que le stock cédé comportait nécessairement de tels produits, les juges du fond ont violé l'article 455 du code de procédure civile ;
2. ALORS QU' en énonçant que le procès-verbal de constat de l'huissier de justice dressé le 29 avril 2015 ne permettait pas de démontrer que les marchandises visées dans ce document provenaient du stock cédé car la cession de ce stock était intervenue neuf mois plus tôt, le 31 juillet 2014 (arrêt, p. 8, antépénultième §), sans examiner le courrier, en date du 12 août 2014, adressé par le réseau anti-contrefaçon React à la société Ovh, hébergeur du site www.c-mod.com, dans lequel il était affirmé que ce site commercialisait des produits contrefaits de la marque G-Star (conclusions, p. 12, § 2), ce qui tendait à démontrer qu'à l'époque de la cession litigieuse, la société C-Mod et M. [Q] faisaient le commerce de produits contrefaits et donc que le stock cédé comportait nécessairement de tels produits, les juges du fond ont violé l'article 455 du code de procédure civile ;
3. ALORS QU' en énonçant que le procès-verbal de constat de l'huissier de justice dressé le 29 avril 2015 ne permettait pas de démontrer que les marchandises visées dans ce document provenaient du stock cédé car la cession de ce stock était intervenue neuf mois plus tôt, le 31 juillet 2014 (arrêt, p. 8, antépénultième §), sans examiner l'attestation de M. [S] (conclusions, p. 11, dernier §), lequel affirmait que le 30 décembre 2014, un fournisseur de vêtements, prénommé « [Y] », de la société Groupe Brands, avait reconnu que M. [Q], gérant de la société C-Mod, « avait fait son business autour de la contrefaçon », ce qui tendait à démontrer qu'à l'époque de la cession litigieuse, la société C-Mod et M. [Q] faisaient le commerce de produits contrefaits et donc que le stock cédé comportait nécessairement de tels produits, les juges du fond ont violé l'article 455 du code de procédure civile ;
4. ALORS QUE M. [X] et la société C-Mod International soutenaient qu'une grande partie du stock cédé par la société C-Mod était constituée de produits contrefaits des marques Calvin Klein, Le Temps des Cerises ou Armani (conclusions, p. 10, § 4) ; qu'en énonçant qu'ils ne prouvaient pas « l'existence de manoeuvres, dissimulation ou mensonges de [la société C-Mod] alors au contraire que les grands livres de compte qui lui [avaie]nt été remis mentionn[ai]ent, au titre des charges exceptionnelles, des litiges ponctuels avec la société Levis ou La Martina, ayant donné lieu au versement d'indemnités » (arrêt, p. 8, antépénultième §), sans constater que le caractère contrefait des produits des marques Calvin Klein, Le Temps des Cerises ou Armani n'avait pas été dissimulé, la cour d'appel, qui n'a pas répondu au moyen, a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
5. ALORS QUE si l'action civile en contrefaçon est engagée par le propriétaire de la marque ou, sous certaines conditions, par le bénéficiaire d'un droit exclusif d'exploitation, le juge saisi d'une action en nullité d'une cession par l'acquéreur est compétent pour se prononcer, dans ce cadre, sur le caractère contrefait des biens cédés ; qu'à supposer que le jugement entrepris ait considéré qu' « aucune action au titre d'une contrefaçon ne p[ouvai]t être admise en l'absence d'un jugement établissant une telle contrefaçon » (jugement, p. 8) et que la cour d'appel ait adopté ce motif, en statuant de la sorte, cependant qu'il appartenait au juge saisi de l'action en nullité de l'acte de cession de déterminer si, comme le soutenaient M. [X] et la société C-Mod International (conclusions, p. 10, § 3 s.), le stock de marchandises cédé comportait des vêtements contrefaits, la cour d'appel, qui a méconnu l'étendue de ses pouvoirs, a violé l'article 12 du code de procédure civile, ensemble l'article 1108 du code civil dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 ;
6. ALORS QU'à supposer que le jugement entrepris ait considéré que « les dénonciations de tiers sur des pratiques illégales dont ils prétendraient avoir eu connaissance (ou auxquelles ils auraient été associés) ne sont pas admises en justice » (jugement, p. 8) et que la cour d'appel ait adopté ce motif, en statuant de la sorte, cependant que la contrefaçon peut être prouvée par tous moyens, la cour d'appel a violé l'article L. 716-7 du code de la propriété intellectuelle et artistique ;
7. ALORS QU'en ne se prononçant pas sur le moyen tiré du fait que la cession de vêtements contrefaits était nulle comme portant sur des produits illicites (conclusions, p. 13, § 2 s.), les juges du fond ont violé l'article 455 du code de procédure civile.
TROISIÈME MOYEN DE CASSATION (subsidiaire)
Il est fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR débouté M. [X] et la société C-Mod International de leurs demandes en résolution de l'acte de cession et de leurs demandes tendant à la condamnation de la société C-Mod et de M. [Q] à leur restituer diverses sommes acquittées pour la cession du fonds de commerce et de marchandises et à leur verser des dommages-intérêts ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE, sur la demande d'annulation du contrat pour dol, la société C-Mod International et M. [U] [X] font valoir que des informations ont été dissimulées à l'acheteur à savoir la vente de vêtements contrefaits et que sans l'erreur provoquée par ce dol la société C-Mod International n'aurait jamais acheté car il s'est agi d'acquérir une activité de vente de produits illicites ; que la société C-Mod et M. [Q] opposent que la preuve n'est pas rapportée de ce que des marchandises contrefaites auraient été cédées, et qu'il n'est pas davantage justifié de ce que des informations auraient été dissimulées pour provoquer l'erreur de l'acquéreur ; que la cour d'appel rappelle qu'en application de l'article 1116 du code civil, devenu l'article 1137, le dol est le fait pour un contractant d'obtenir le consentement de l'autre par des manoeuvres ou des mensonges ; que constitue également un dol la dissimulation intentionnelle par l'un des contractants d'une information dont il sait le caractère déterminant pour l'autre partie ; qu'en l'espèce, pour prétendre avoir été trompée, la société C-Mod International verse un procès-verbal d'huissier de justice dressé le 24 avril 2015 relatif à un stocks de vêtements de marques Diesel, Calvin Klein, Peppe Jeans et Le temps des Cerises comprenant des photographies desdits vêtements, et de leurs étiquettes et des constats de l'huissier de justice relatifs au fait, par exemple, que les codes à barres sont identiques alors que les tailles sont différentes ou au contraire que les codes à barres sont différents alors que les deux pantalons correspondent au même modèle et à la même taille ; que, cependant, alors que le stock de marchandises litigieux a été transféré à la société C-Mod International le 31 juillet 2014, le procès-verbal de constat de l'huissier de justice dressé le 24 avril 2015, soit 9 mois après le transfert, ne permet pas de démontrer que lesdites marchandises proviennent du stock litigieux cédé ; que, par ailleurs, la société C-Mod International qui prétend avoir été trompée en achetant un stock de marchandises contrefaites, n'a pas même transmis ces éléments aux titulaires des marques en cause aux fins de recueillir leur avis sur une présomption de contrefaçon, de sorte que la prétendue information qui lui aurait été cachée relative au caractère contrefaisant des marchandises qui lui ont été cédées n'est pas davantage prouvée ; qu'elle ne produit enfin aucune justification de nature à établir l'existence de manoeuvres, dissimulation ou mensonges de son cocontractant, alors, au contraire, que les grands livres de compte qui lui ont été remis mentionnent, au titre des charges exceptionnelles, des litiges ponctuels avec la société Levis ou La Martina, ayant donné lieu au versement d'indemnités ; qu'il résulte de ces éléments que le dol n'est pas démontré, que les appelants seront déboutés de leur demande de nullité de l'acte de cession pour dol, et que le jugement sera donc confirmé sur ce point ; que, sur la demande de résolution du contrat pour vices cachés, l'article 1641 du code civil dispose : « Le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l'usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage que l'acheteur ne l'aurait pas acquise, ou n'en aurait donné qu'un moindre prix, s'il les avait connus » ; qu'en l'espèce, les appelants, ainsi qu'il a été dit, allèguent sans le prouver que les marchandises du stock cédé seraient contrefaites et ne justifient donc pas des vices du fonds de commerce vendu qui lui auraient été cachés ; qu'ils ne démontrent pas davantage que les prétendus vices auraient rendu le fonds de commerce impropre à son usage, alors qu'ils ne produisent aucun élément démontrant que la responsabilité de la société C-Mod International a été recherchée, ni que son activité a été entravée de ce chef, ni que les difficultés économiques rencontrées proviendraient des vices allégués ; qu'il s'ensuit que les appelants seront déboutés de leur demande de résolution de la cession pour vices cachés, ainsi que de leurs demandes de remboursement du prix de la cession et de paiement de dommages-intérêts, et que le jugement du tribunal de commerce de Bobigny sera en conséquence également confirmé sur ces points ;
ET AUX MOTIFS TRÈS ÉVENTUELLEMENT ADOPTÉS QUE, sur la demande au titre du dol, le dol ne se présume pas et il appartient aux demandeurs de le prouver ; que les demandeurs invoquent au soutien de leur demande : /- qu'il est apparu à l'examen des livres comptables que des paiements transactionnels avaient été faits par la société C-Mod à des sociétés titulaires de marque, /- que des courriers d'avocat avaient mis en cause la régularité au regard du droit de la propriété intellectuelle de certaines annonces parues sur le site web c-mod, /- qu'il ressort de témoignages qu'ils ont recueillis que la société C-Mod était connue pour faire commerce de produits contrefaisants, /- que le stock examiné par huissier comportait des articles identiques avec des codes-barres différents, ce qui ne peut provenir que d'une fraude ; que les défendeurs opposent que : /- aucune action au titre d'une contrefaçon ne peut être admise en l'absence d'un jugement établissant une telle contrefaçon, /- les acquéreurs ont eu tout loisir d'examiner la comptabilité de l'activité cédée et d'interroger les vendeurs sur les paiements à des titulaires des marques, paiements non inhabituels pour des « sites de déstockage », /- les dénonciations de tiers sur des pratiques illégales dont ils prétendraient avoir eu connaissance (ou auxquelles ils auraient été associés) ne sont pas admises en justice, /- la majeure partie des stocks inventoriés au 1er août 2014 avait été vendue à la date du constat d'huissier ; qu'en conséquence, le tribunal dira que la preuve du dol n'est pas apportée, pas plus que celle de vices cachés et déboutera la société C-Mod International et M. [X] de l'intégralité de leurs demandes ;
1. ALORS QUE le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l'usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage que l'acheteur ne l'aurait pas acquise, ou n'en aurait donné qu'un moindre prix, s'il les avait connus ; que la marchandise contrefaite ne peut faire l'objet d'une vente ; qu'en énonçant qu'il n'était pas démontré « que les prétendus vices auraient rendu le fonds de commerce impropre à son usage, alors qu[e M. [X] et la société C-Mod International] ne produis[ai]ent aucun élément démontrant que la responsabilité de la société C-Mod International a[vait] été recherchée, ni que son activité a[vait] été entravée de ce chef, ni que les difficultés économiques rencontrées proviendraient des vices allégués » (arrêt, p. 9, § 1), cependant que le caractère contrefait de nombreuses marchandises du stock cédé les rendait impropres à l'usage auquel elles étaient destinées, à savoir la vente, les juges du fond ont violé l'article 1641 du code civil ;
2. ALORS, subsidiairement, QUE le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l'usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage que l'acheteur ne l'aurait pas acquise, ou n'en aurait donné qu'un moindre prix, s'il les avait connus ; que la marchandise contrefaite ne peut faire l'objet d'une vente ; qu'en énonçant qu'il n'était pas démontré « que les prétendus vices auraient rendu le fonds de commerce impropre à son usage, alors qu[e M. [X] et la société C-Mod International] ne produis[ai]ent aucun élément démontrant que la responsabilité de la société C-Mod International a[vait] été recherchée, ni que son activité a[vait] été entravée de ce chef, ni que les difficultés économiques rencontrées proviendraient des vices allégués » (arrêt, p. 9, § 1), cependant que le caractère contrefait de nombreuses marchandises du stock cédé les rendait impropres à l'usage auquel elles étaient destinées, à savoir la vente, ce qui justifiait, à tout le moins la résolution de la cession du stock, les juges du fond ont violé l'article 1641 du code civil ;
3. ALORS QU' en énonçant que le procès-verbal de constat de l'huissier de justice dressé le 29 avril 2015 ne permettait pas de démontrer que les marchandises visées dans ce document provenaient du stock cédé car la cession de ce stock était intervenue neuf mois plus tôt, le 31 juillet 2014 (arrêt, p. 8, antépénultième §), sans examiner le courriel de la société Spartoo, en date du 30 septembre 2014, dans lequel il était indiqué que la société Converse s'était plainte d'actes de contrefaçon émanant de C-Mod (conclusions, p. 12, § 3), ce qui tendait à démontrer qu'à l'époque de la cession litigieuse, la société C-Mod et M. [Q] faisaient le commerce de produits contrefaits et donc que le stock cédé comportait nécessairement de tels produits, les juges du fond ont violé l'article 455 du code de procédure civile ;
4. ALORS QU' en énonçant que le procès-verbal de constat de l'huissier de justice dressé le 29 avril 2015 ne permettait pas de démontrer que les marchandises visées dans ce document provenaient du stock cédé car la cession de ce stock était intervenue neuf mois plus tôt, le 31 juillet 2014 (arrêt, p. 8, antépénultième §), sans examiner le courrier, en date du 12 août 2014, adressé par le réseau anti-contrefaçon React à la société Ovh, hébergeur du site www.c-mod.com, dans lequel il était affirmé que ce site commercialisait des produits contrefaits de la marque G-Star (conclusions, p. 12, § 2), ce qui tendait à démontrer qu'à l'époque de la cession litigieuse, la société C-Mod et M. [Q] faisaient le commerce de produits contrefaits et donc que le stock cédé comportait nécessairement de tels produits, les juges du fond ont violé l'article 455 du code de procédure civile ;
5. ALORS QU' en énonçant que le procès-verbal de constat de l'huissier de justice dressé le 29 avril 2015 ne permettait pas de démontrer que les marchandises visées dans ce document provenaient du stock cédé car la cession de ce stock était intervenue neuf mois plus tôt, le 31 juillet 2014 (arrêt, p. 8, antépénultième §), sans examiner l'attestation de M. [S] (conclusions, p. 11, dernier §), lequel affirmait que le 30 décembre 2014, un fournisseur de vêtements, prénommé « [Y] », de la société Groupe Brands, avait reconnu que M. [Q], gérant de la société C-Mod, « avait fait son business autour de la contrefaçon », ce qui tendait à démontrer qu'à l'époque de la cession litigieuse, la société C-Mod et M. [Q] faisaient le commerce de produits contrefaits et donc que le stock cédé comportait nécessairement de tels produits, les juges du fond ont violé l'article 455 du code de procédure civile ;
6. ALORS QUE M. [X] et la société C-Mod International soutenaient qu'une grande partie du stock cédé par la société C-Mod était constituée de produits contrefaits des marques Calvin Klein, Le Temps des Cerises ou Armani (conclusions, p. 10, § 4) ; qu'en énonçant qu'ils ne prouvaient pas « l'existence de manoeuvres, dissimulation ou mensonges de [la société C-Mod] alors au contraire que les grands livres de compte qui lui [avaie]nt été remis mentionn[ai]ent, au titre des charges exceptionnelles, des litiges ponctuels avec la société Levis ou La Martina, ayant donné lieu au versement d'indemnités » (arrêt, p. 8, antépénultième §), sans rechercher si le caractère contrefait des produits des marques Calvin Klein, Le Temps des Cerises ou Armani était apparent, la cour d'appel, a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1641 du code civil ;
7. ALORS QUE si l'action civile en contrefaçon est engagée par le propriétaire de la marque ou, sous certaines conditions, par le bénéficiaire d'un droit exclusif d'exploitation, le juge saisi d'une action tendant à la résolution d'une cession par l'acquéreur est compétent pour se prononcer, dans ce cadre, sur le caractère contrefait des biens cédés ; qu'à supposer que le jugement entrepris ait considéré qu' « aucune action au titre d'une contrefaçon ne p[ouvai]t être admise en l'absence d'un jugement établissant une telle contrefaçon » (jugement, p. 8) et que la cour d'appel ait adopté ce motif, en statuant de la sorte, cependant qu'il appartenait au juge saisi d'une demande de résolution de l'acte de cession de déterminer si, comme le soutenaient M. [X] et la société C-Mod International (conclusions, p. 10, § 3 s.), le stock de marchandises cédé comportait des vêtements contrefaits, la cour d'appel, qui a méconnu l'étendue de ses pouvoirs, a violé l'article 12 du code de procédure civile, ensemble l'article 1641 du code civil ;
8. ALORS QU'à supposer que le jugement entrepris ait considéré que « les dénonciations de tiers sur des pratiques illégales dont ils prétendraient avoir eu connaissance (ou auxquelles ils auraient été associés) ne sont pas admises en justice » (jugement, p. 8) et que la cour d'appel ait adopté ce motif, en statuant de la sorte, cependant que la contrefaçon peut être prouvée par tous moyens, la cour d'appel a violé l'article L. 716-7 code de la propriété intellectuelle et artistique.