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Cour de cassation, 25 octobre 2001. 99-20.372

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

99-20.372

jurisprudence.case.decisionDate :

25 octobre 2001

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1 / M. André X..., 2 / Mme Patricia Z..., demeurant tous deux La Petite Meyerie, 26210 Saint-Sorlin-en-Valloire, en cassation d'un arrêt rendu le 26 avril 1999 par la cour d'appel de Grenoble (1re chambre civile), au profit de M. André Y..., demeurant ..., défendeur à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 26 septembre 2001, où étaient présents : M. Buffet, président, M. Guerder, conseiller doyen, M. de Givry, conseiller rapporteur, MM. Pierre, Dorly, Mme Solange Gautier, M. Mazars, conseillers, M. Trassoudaine, Mme Guilguet-Pauthe, conseillers référendaires, M. Kessous, avocat général, Mlle Laumône, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. de Givry, conseiller, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de M. X... et de Mme Z..., de la SCP Boré, Xavier et Boré, avocat de M. Y..., les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Grenoble, 26 avril 1999) et les productions, que M. Y... a, le 31 juillet 1986, vendu à M. X... et à Mme Z... une parcelle cadastrée sous le n° 178 et à la société civile immobilière La Petite Meyerie (la SCI), ayant pour associés M. X... et Mme Z..., une parcelle cadastrée sous le n° 179 ; qu'à la suite de l'annulation de l'arrêté municipal autorisant la construction sur la parcelle n° 179 et du classement des deux parcelles en zone non constructible, M. X..., Mme Z... et la SCI ont assigné M. Y... en réparation de leurs préjudices ; qu'une procédure collective ayant été ouverte à l'encontre de la SCI, un liquidateur judiciaire est intervenu à l'instance ; qu'un jugement a débouté tant M. X... et Mme Z... de leurs demandes afférentes à la parcelle n° 178 que la SCI, s'agissant de la parcelle n° 179, en considérant que si cette dernière avait été victime d'une erreur sur les qualités substantielles de cette parcelle, erreur résultant de l'annulation de l'arrêté municipal autorisant le permis de construire et du refus de la délivrance du certificat d'urbanisme, M. Y... n'avait pas failli à son obligation précontractuelle de renseignement ; que M. X... et Mme Z... ont seuls interjeté appel de ce jugement, reprenant à leur compte la demande d'indemnisation formulée par la SCI en invoquant le préjudice qu'ils avaient subi du fait de leur participation à cette société ; Attendu que M. X... et Mme Z... font grief à l'arrêt d'avoir rejeté leurs demandes, alors, selon le moyen : 1 / qu'en vertu de l'article 16 du nouveau Code de procédure civile, le juge doit, en toutes circonstances, observer lui-même le principe de la contradiction ; qu'en relevant que, membres de la SCI, ils ne pouvaient invoquer les faits invoqués par cette dernière devant les premiers juges pour obtenir une solution différente à leur égard, la cour d'appel a retenu la nécessité pour les associés de la SCI La Meyerie de justifier d'un préjudice personnel, différent de celui subi par cette dernière ; qu'en soulevant ainsi d'office, et sans permettre au préalable aux parties de faire valoir leurs observations, ce moyen tiré de la nécessité de justifier d'un préjudice personnel, la cour d'appel a violé l'article 16 du nouveau Code de procédure civile ; 2 / que, dans leurs conclusions d'appel, ils demandaient réparation du préjudice subi à hauteur des investissements qu'ils avaient réalisés, tant en raison de leur participation à la SCI qu'à titre personnel, et soutenaient que les fautes commises par M. Y... avaient entraîné leur ruine, notamment en raison des dettes d'emprunts qu'ils avaient contractées et qu'ils n'avaient pu rembourser ; qu'ainsi, ils faisaient nécessairement valoir un préjudice personnel, distinct de celui de la SCI ; qu'en conséquence, en retenant qu'ils ne justifiaient pas d'un préjudice personnel, la cour d'appel a violé l'article 1382 du Code civil ; Mais attendu que l'arrêt ayant relevé, par motifs non critiqués, que le Tribunal a décidé que, dans le cadre de la vente de la parcelle n° 179 à la SCI, M. Y... n'avait pas commis de faute dans l'exécution de ses obligations non contractuelles et que la SCI, qui avait pris le risque de commencer les travaux le jour de la demande de certificat d'urbanisme, était responsable des préjudices qu'elle subissait, le moyen invoqué par les appelants, membres de la SCI, est, en ses deux branches, inopérant ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... et Mme Z... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. Y... ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq octobre deux mille un.

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Cour de cassation 2001-10-25 | Jurisprudence Berlioz