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Cour de cassation, 30 novembre 2004. 02-12.788

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

02-12.788

jurisprudence.case.decisionDate :

30 novembre 2004

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le premier moyen : Attendu que Mme X... fait grief a l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir prononcé le divorce à ses torts exclusifs et de l'avoir déboutée de sa demande de prestation compensatoire, sans avoir analysé les attestations de MM. Y..., Z... et celle de Mme A... datée du 27 octobre 2000, régulièrement produites aux débats par Mme X..., privant ainsi sa décision de base légale au regard de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que la cour d'appel, qui n'avait pas à analyser les attestations relatives à des faits non invoqués par l'épouse dans ses conclusions a, par une décision motivée, souverainement estimé que le divorce devait être prononcé aux torts exclusifs de Mme X... ; Mais sur le second moyen : Vu les articles 4, 5 et 954 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que pour débouter l'épouse de sa demande subsidiaire tendant à l'octroi d'une indemnité sur le fondement de l'article 280 - 1 alinéa 2 du Code civil, l'arrêt énonce que Mme X... n'a pas expressément sollicité cette indemnité exceptionnelle, se contentant de reprocher au premier juge de n'avoir pas invité les parties à conclure sur l'application de ce texte ; Attendu cependant, qu'en statuant ainsi, alors que dans ses dernières conclusions d'appel, après avoir indiqué les modalités et le montant de la prestation compensatoire qu'elle sollicitait à titre principal, l'épouse écrivait, "Pour le cas où par impossible la Cour prononcerait le divorce aux torts exclusifs de l'épouse, Mme X... formule ces mêmes demandes sur le fondement de l'article 280 - 1 alinéa 2 du Code civil" ; D'où il suit que les juges du fond ont dénaturé les termes clairs et précis de ces conclusions ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais en ses seules dispositions concernant la demande d'indemnité exceptionnelle sur le fondement de l'article 280 - 1 alinéa 2 du Code civil, l'arrêt rendu le 18 janvier 2001, entre les parties, par la cour d'appel d'Agen ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Toulouse ; Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. B... ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trente novembre deux mille quatre.

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Cour de cassation 2004-11-30 | Jurisprudence Berlioz