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Cour de cassation, 03 novembre 1993. 92-11.725

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

92-11.725

jurisprudence.case.decisionDate :

3 novembre 1993

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jurisprudence.case.fullText

Sur le premier moyen : Vu les articles 542 et 593 du nouveau Code de procédure civile, ensemble l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Attendu qu'un magistrat qui a participé au jugement d'une affaire en première instance ne peut connaître du recours en révision de l'arrêt rendu sur appel de ce jugement ; Attendu que l'arrêt attaqué, statuant sur la révision d'un arrêt faisant suite à un appel d'un jugement d'un tribunal de grande instance, a été rendu avec le concours d'un magistrat ayant participé à ce jugement ; En quoi la cour d'appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 16 décembre 1991, entre les parties, par la cour d'appel de Grenoble ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Chambéry.

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Cour de cassation 1993-11-03 | Jurisprudence Berlioz