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Cour de cassation, 30 octobre 1996. 93-41.989

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

93-41.989

jurisprudence.case.decisionDate :

30 octobre 1996

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Diffusion des ébénistes contemporains Roméo, société anonyme, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 18 mars 1993 par la cour d'appel de Paris (18e chambre C), au profit de Mme Raymonde X... Y..., demeurant ..., défenderesse à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 10 juillet 1996, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, Mme Aubert, conseiller rapporteur, MM. Le Roux-Cocheril, Ransac, conseillers, Mmes Pams-Tatu, Barberot, conseillers référendaires, M. de Caigny, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre; Sur le rapport de Mme Aubert, conseiller, les observations de la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de la Varde, avocat de la société Diffusion des ébénistes contemporains Roméo, de Me Luc-Thaler, avocat de Mme Dalle Y..., les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi; Sur le moyen unique : Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que Mme Dalle Y... employée depuis le 1er décembre 1975 par la société Diffusion des Ebenistes contemporains Roméo a été nommée le 1er juillet 1987 aux fonctions de directeur général ; que son mandat social a été révoqué le 19 mai 1992; qu'elle a saisi la formation de référé du conseil de prud'hommes pour obtenir le paiement de sa rémunération du mois de mai 1992; Attendu que pour lui accorder une provision la cour d'appel a considéré que si l'examen du cumul du mandat social avec le contrat de travail relevait des juridictions du fond, il n'était pas sérieusement contestable, en revanche, que le contrat de travail sinon en vigueur, du moins suspendu pendant la période d'exercice du mandat social avait automatiquement repris effet lors de la révocation de celui-ci; Qu'en statuant ainsi sans répondre aux conclusions de la société qui soutenait qu'à la date de la révocation du mandat de directeur général subsistait celui d'administrateur en sorte que restait posée la question du cumul entre un mandat social et le contrat de travail, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé; PAR CES MOTIFS et sans qu'il soit besoin de statuer sur la première branche du moyen : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 18 mars 1993, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris autrement composée; Condamne Mme Dalle Y... aux dépens ; Dit que sur les diligences de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trente octobre mil neuf cent quatre-vingt-seize.

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Cour de cassation 1996-10-30 | Jurisprudence Berlioz