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LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Vu l'article 1382 du code civil ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que le 11 mars 2010, suite à une annonce passée sur un site internet par M. X..., se présentant comme courtier, pour la vente d'un véhicule, M. Y...a signé un bon de commande à l'en-tête de la société Dreyfus Trading LLC (la société) et a adressé un acompte à M. X... ; que la société a établi une facture pro forma et que, le 20 mars 2010, M. Y...a ordonné le transfert du solde du prix à une banque située en Espagne ; qu'en l'absence de livraison du véhicule, M. Y...a assigné la société et M. X... aux fins d'obtenir la résolution de la vente, le remboursement des sommes qu'il avait versées et l'allocation de dommages-intérêts ;
Attendu que, pour rejeter les demandes formées contre M. X..., l'arrêt énonce que les échanges de messages électroniques et les pièces fournies démontrent qu'il n'a joué qu'un rôle d'intermédiaire, qu'aucun document n'a été signé par lui et que les fonds ont été versés directement par M. Y...sur un compte bancaire en Espagne au bénéfice de la société ; que M. X... ne peut donc être qualifié de mandataire de cette société ; que même si M. X... avait agi en qualité d'agent commercial, il ne pourrait être tenu pour responsable de l'inexécution de la commande par la société ; que M. Y...disposait de tous les renseignements sur l'identité et les coordonnées de son vendeur, son siège social, à telle enseigne qu'il a correspondu directement avec l'un de ses représentants M. Z...; qu'il a pris sciemment le risque de régler sur un compte bancaire à l'étranger, en l'absence de facture, le prix du véhicule commandé sans avoir aucune garantie de livraison, de sorte qu'aucune faute ne pouvait être reprochée à M. X... ;
Qu'en se déterminant ainsi, sans rechercher, comme il lui était demandé, si M. X... n'avait pas commis une faute en s'abstenant d'informer M. Y...des difficultés de livraison rencontrées avec la société lors de ventes précédentes, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branche du moyen :
CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il a constaté le caractère définitif des dispositions du jugement concernant les relations entre M. Y...et la société Dreyfus Trading LLC, l'arrêt rendu le 25 septembre 2014, entre les parties, par la cour d'appel de Bordeaux ; remet, en conséquence, sauf sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Agen ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. X..., le condamne à payer à M. Y...la somme de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux octobre deux mille quinze.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par Me Le Prado, avocat aux Conseils, pour M. Y...
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué, D'AVOIR infirmé le jugement entrepris en ce qui concerne les condamnations prononcées à l'encontre de Monsieur X... et D'AVOIR débouté Monsieur Y...de ses demandes ;
AUX MOTIFS QU'« il résulte des pièces versées aux débats que M. Y...a consulté sur le site internet " Lebon coin " une annonce relative à un véhicule Peugeot 3008 diesel affichant 10. 000 km année modèle 2009 pour le prix de 22. 000 euros ; que cette annonce comportait les coordonnées de " Nicolas X... courtier automobile " et l'adresse mail de ce dernier ; que Monsieur Y...s'est adressé à lui par le mail suivant daté du 2 mars 2010 : " Votre offre m'intéresse. J'aimerais savoir ce qui est inclus dans le prix annoncé. En clair, pour quitter votre garage au volant, combien tout compris je devrais débourser " ; que M. X... a répondu : " Seule la carte grise est à votre charge. La livraison du véhicule est incluse dans le prix. " ; qu'il apparaît par ailleurs qu'un bon de commande à en tête de " Dreyfus Trading LLC-www. europe-import-auto. com " a été signé par M. Y...le 11 mars 2010 et transmis par lui à M. X... avec un acompte de 1. 000 euros, et que par mail du même jour M. X... a indiqué :
" J'accuse réception de votre bon et le transmets dès à présent à la Centrale.
Comme convenu " nous " attendons la preuve du virement pour l'acompte de 1. 000 euros et le service administratif vous enverra la facture proforma " ; qu'au verso de ce bon figuraient les coordonnées bancaires pour le virement des 1. 000 euros, le bénéficiaire indiqué étant Dreyfus Trading LLC ; qu'une facture proforma datée du 19 mars 2010 a été transmise à M. Y...sur papier à en tête " Europe Import Auto. Com " pour le prix de 19. 200 euros. M. Y...a signé à l'emplacement de l'acceptation des conditions de vente, et a donné l'ordre de transférer la somme de 19. 200 euros le 20 mars 2010, au profit de M A...SL à l'adresse 29660 PUERTO BANUS MARBELLA en Espagne, domiciliation bancaire Deutsche Bank SA Espanola ; que le 7 avril 2010, M. Y...a adressé un mail à M. Adrien Z...dont les coordonnées apparaissaient sur la facture proforma, en se plaignant auprès de lui de ce qu'il n'avait aucune nouvelle alors que selon ses affirmations la voiture devait être livrée ce jour là ; que M. Z...a répondu par mail : " Effectivement le fournisseur a bien été crédité de votre argent le 24 mars. Comme je vous l'ai dit au téléphone il fallait compter environ 10 jours ouvrables à réception sur le compte pour obtenir la DEKRA certification allemande. Soit aux environs du 8 avril. Or à ce jour nous ne l'avons toujours pas obtenue de la part des experts allemands. 2 solutions s'offrent à vous soit on attend encore un peu en espérant que la DEKRA certification arrive et que le véhicule ne soit pas gravement accidenté, car dans notre démarche qualité il est hors de question de vous livrer un véhicule susceptible d'être gravement accidenté, soit je transmets votre dossier au responsable PEUGEOT Allemagne afin de voir avec vous pour changer ce véhicule par un autre avec les mêmes caractéristiques et conditions bien sûr. " ; que le 14 avril 2010, M. X... a écrit par mail à M. Y...: " Même si je ne peux influer sur les décisions prises par la société Europe Import Auto, je suivrai votre dossier. " ; que le même jour, il a adressé un mail à " recrutement Dreyfus ", demandant à son correspondant de donner des informations à M. Y...; qu'il s'évince des documents produits que M. X... s'est présenté sur l'annonce comme un courtier automobile, donc un intermédiaire mettant en relation un vendeur et un acheteur ; que cependant l'extrait K bis du registre du commerce d'Agen le fait apparaître comme agent commercial ; que les échanges de messages électroniques et les pièces fournies démontrent qu'il n'a effectivement joué qu'un rôle d'intermédiaire, qu'aucun document n'a été signé par lui, et que les fonds ont été versés directement par M. Y...sur un compte bancaire en Espagne au bénéfice de la société Dreyfus Trading LLC ; que M. X... ne peut donc être qualifié de mandataire de cette société ; qu'en tout état de cause, même si M. X... avait agi en qualité d'agent commercial, il ne pourrait être tenu responsable de l'inexécution de la commande par la société Dreyfus Trading LLC ; qu'il n'est pas démontré que le bon de commande a été établi par ses soins, de sorte qu'il ne peut lui être imputé le non respect des dispositions du code de la consommation en la matière ; que par ailleurs M. Y...disposait de tous les renseignements sur l'identité et les coordonnées de son vendeur, son siège social, à telle enseigne qu'il a correspondu directement avec l'un de ses représentants M. Z..., qu'il a pris sciemment le risque de régler sur un compte bancaire à l'étranger, en l'absence de facture, le prix du véhicule commandé sans avoir aucune garantie de livraison ; que dans ces conditions aucune faute de nature quasi délictuelle ne peut être reprochée à M. X... à l'origine du préjudice subi par M. Y...; qu'il convient en conséquence d'infirmer le jugement en ce qu'il a retenu la responsabilité de M. X..., et l'a condamné in solidum avec la société Dreyfus Trading LLC au paiement de la somme de 22. 200 euros à titre de dommages et intérêts » ;
1°) ALORS QUE l'intermédiaire professionnel mandaté par le vendeur pour proposer des véhicules à la vente est tenu de s'assurer que se trouvent réunies toutes les conditions nécessaires à l'efficacité juridique de la convention, même à l'égard de l'autre partie, et peut, à l'égard des tiers, et notamment à l'égard du cocontractant de son mandant, voir sa responsabilité engagée sur le fondement délictuel en cas de méconnaissance de son obligation de prudence et de diligence ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté que Monsieur X... s'était présenté, sur l'annonce passée sur le site « leboncoin. fr » concernant la vente du véhicule Peugeot litigieux, comme un « courtier automobile, donc un intermédiaire mettant en relation un vendeur et un acheteur », ce que Monsieur X... faisait en effet valoir dans ses conclusions d'appel ; que pour exclure toute faute de nature délictuelle imputable à Monsieur X..., la cour d'appel a déclaré que Monsieur X... n'avait joué qu'un rôle d'intermédiaire, aucun document n'ayant été signé par lui, et les fonds ayant été directement versés par Monsieur Y...à la société Dreyfus Trading, de sorte que Monsieur X... ne pouvait être qualifié de mandataire de la société Dreyfus Trading et ne pouvait en toute occurrence être tenu responsable de l'inexécution de la commande par cette dernière, et que Monsieur Y...connaissait l'identité de son vendeur avec lequel il avait correspondu, et avait sciemment pris le risque de régler le prix du véhicule sans garantie de livraison ; qu'en statuant ainsi, sans rechercher, comme elle y était invitée par les conclusions d'appel de Monsieur Y..., si Monsieur X..., personnellement responsable envers les tiers des délits ou quasi-délits qu'il pouvait commettre à leur préjudice dans l'accomplissement de sa mission, n'avait pas commis des manquements de nature à engager sa responsabilité délictuelle à l'égard de Monsieur Y..., en mettant en ligne l'annonce à laquelle ce dernier a répondu, qui était « douteuse » selon le responsable même du site, qui l'a supprimée, et en agissant ainsi pour permettre la vente d'un véhicule dont le vendeur était la société Dreyfus Trading, cependant qu'il avait traité quelques mois plus tôt pour cette même société avec d'autres clients qui, comme Monsieur Y..., avaient passé commande, notamment en janvier 2010, et notamment pour un véhicule du même type, et qui n'avaient jamais reçu livraison, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382 du code civil ;
2°) ET ALORS QUE les juges du fond ne peuvent statuer sans procéder à aucune analyse, même sommaire, des pièces qui leur sont soumises ; qu'en l'espèce, Monsieur Y...versait aux débats des procès-verbaux d'enquête préliminaires, établissant que Monsieur X... avait fait l'objet de plaintes de la part de clients qui, comme Monsieur Y..., avaient réservé sur internet un véhicule qu'il proposait à la vente pour la société Dreyfus Trading, et qui n'avaient pas reçu ce véhicule bien qu'ayant versé le prix de la transaction, ainsi qu'un courriel du responsable du site « leboncoin » mentionnant le caractère douteux de l'annonce mise en ligne par Monsieur X... ; que dès lors, en omettant totalement d'analyser ces éléments de nature à mettre en évidence la faute que Monsieur X... avait commise au détriment de Monsieur Y...en suscitant la conclusion d'une transaction présentant manifestement un risque pour Monsieur Y..., la cour d'appel a privé sa décision de motifs, et a violé l'article 455 du code de procédure civile.